Accord d'entreprise "Avenant a accord collectif relatif au système de garanties collectives incapacité invalidité décès au sein du Groupe ATOS en France" chez ATOS SE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATOS SE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09523006526
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS SE
Etablissement : 32362360300442 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT 1 ACCORD GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2022-02-28)
Avenant n° 3 à l'accord collectif relatif au système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" au sein du Groupe ATOS en France (2023-06-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif au système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au sein du Groupe ATOS en France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ATOS S.E. et ses filiales en France détenues, directement ou indirectement à plus de 50% du capital social, , Directrice des Ressources Humaines,
ci-après « le Groupe», ou « le Groupe ATOS ».,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, à savoir :
- La Fédération F3C CFDT représentée par
- La CFE-CGC représentée par
- Le Syndicat CGT représenté par
- Force Ouvrière « FO » représentée par
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2016 les salariés du Groupe ATOS bénéficient d’un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » mis en place par accord collectif du 19 novembre 2015.
Depuis la date d’entrée en vigueur de l’accord sus-visé, des évolutions ont eu lieu notamment concernant les taux de cotisations et la répartition entre part patronale et part salariale, la définition des « enfants en charge » ou encore dans la liste des bénéficiaires.
En effet, la signature de La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 met en place, à compter du 1er janvier 2023, des nouveaux régimes de prévoyance lourde et de frais de santé .
Conformément aux dispositions des articles 2.2 & 2.3 du Titre 2 de l’accord du 19 novembre 2015, une négociation a donc été engagée avec les organisations syndicales représentatives aux fins de réviser les taux des cotisations et leur répartition entre la part patronale et la part salariale ainsi que de mettre à jour les évolutions contenues dans la nouvelle convention collective signée le 7 février 2022 relatives aux nouveaux régimes de prévoyance lourde et de frais de santé.
Les parties se sont rencontrées le 28 octobre 2022 et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a objet de modifier l’article 1.2.2 du titre I, l’article 2.1 du Titre 2, le Titre 5 ainsi que les annexes de l’accord du 19 novembre 2015 afin d’intégrer les évolutions contenues dans la nouvelle convention collective signée le 7 février 2022 relatives aux nouveaux régimes de prévoyance lourde et de frais de santé.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 2.2 SALARIES BENEFICIAIRES
Il est ajouté à l’article 1.2.2 du Titre I la situation suivante :
Pour les salariés se trouvant en période de réserves militaire ou policière, les garanties seront maintenues en contrepartie du paiement des cotisations avec maintien du co-financement Employeur et salarié. Dans ce cas, les cotisations et prestations seront assises sur les 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Également, il est modifié à l’article 1.2.2 du Titre 1 la situation suivante :
Pour les salariés dont la suspension de travail est non-indemnisée, ils seront obligatoirement couverts et dans les mêmes conditions qu’un salarié « actif » (coût et prise en charge) pour le mois en cours (payant) et gratuit le mois civil suivant. Au-delà le maintien des garanties « décès » sera possible contre le paiement total de la cotisation par le salarié.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « prévoyance » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale retenu dans la limite du plafond de la tranche C.
A compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
1,120% | 0,120% | 1,120% | 0,825 % | 1,120% | 0,840% |
1,240% | 1,945% | 1,960% |
Et la répartition par risque est la suivante :
Tranche A | Tranche B | Tranche C | ||||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Décès | 0,877% | 0.602% | 0.290% | 0.628% | 0.308% | |
Invalidité | 0,243% | 0.015% | 0.518% | 0.201% | 0.492% | 0.214% |
Incapacité | 0,105% | 0,334% | 0,318% | |||
1.12% | 0.12% | 1.12% | 0.825% | 1.12% | 0.840% | |
Total | 1,240% | 1,945% | 1,960% |
Pour mémoire :
Tranche A : salaire compris jusqu’au plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche C : salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
(Valeur 2022 du plafond annuel de la Sécurité sociale : 41 136€)
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils acquittent l’intégralité de la cotisation afférente.
Ce dispositif supplémentaire résulte d’une proposition de l’organisme assureur et n’est pas mis en œuvre par l’accord collectif du 19 novembre 2015 et du présent avenant N°2, tels qu’ils sont régis par l’article L.911.1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DES ANNEXES
Les dispositions de l’annexe 1 « Liste des sociétés ATOS concernées par l’accord à la date de signature de l’avenant » sont modifiées et la liste modifiée figure en annexe du présent avenant.
Également sont modifiées les dispositions de l’annexe 2 traitant des enfants à charge et figurant en annexe du présent avenant.
ARTICLE 5 : FONDS SOCIAL ET CREATION D’UN COMPTE DE PARTICIPATION
Un compte de participation aux bénéfices est mis en place par l’assureur.
Il est convenu que 2% des cotisations HT alimenteront ce compte de participation en vue de financer le fonds social mis en place avec l’organisme en charge du régime prévoyance.
ARTICLE 6 : DUREE & DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 19 novembre 2015 demeurent inchangées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bezons, le 19 décembre 2022
ANNEXE 1
LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT
AGARIK SAS
AIR LYNX SAS
AVANTIX SAS
ATOS SE
ATOS FRANCE SAS
ATOS INTERNATIONAL SAS
ATOS WORLDGRID SAS
BULL ISS SAS
BULL SA
BULL SAS
BULL INTERNATIONAL SAS
ELEXO SAS
EVIDIAN SA
AI 19
EDIFIXIO
Comité Social et Economique de l’Etablissement « Atos Conseil et Solutions »
Comité Social et Economique de l’Etablissement « Infrastructures »
ANNEXE 2 Détail de la couverture collective
[…..]
Définitions des enfants à charge dans le cadre de la
rente d’éducation
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu’ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.
D’une part :
- s’ils sont âgés de moins de 18 ans,
- ou sont âgés d’au moins18 ans et jusqu’à 25 ans révolus et remplissent l’une des conditions suivantes :
- être sous contrat d’apprentissage,
- suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
- être inscrits à l’assurance chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,
- ou, quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;
- les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s’ils naissent vivants et viables ;
D’autre part :
- ils vivent sous le même toit,
- ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d’une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus,
- ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant),
- les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension
Prolongation du versement de la rente des enfants handicapés et invalides
Il est ajouté, après l’article 17.4.e) (Extension de la garantie pour les enfants en invalidité 2ème et 3ème catégorie) de l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, un article 17.4 f) (Prolongation du versement de la rente éducation des enfants handicapés et invalides) ainsi rédigé :
« Les enfants handicapés et les enfants reconnus invalides 2ème ou 3ème catégorie bénéficient d’une prolongation du versement de la rente éducation, au-delà de leur 25ème anniversaire et sans limitation de durée, équivalente à 8 % du salaire de référence du salarié décédé. »
Taux de revalorisation des prestations
Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation du point de retraite AGIRC-ARRCO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com