Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'harmonisation de la rémunération annuelle collective" chez GRANEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRANEO et le syndicat CFDT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04919003128
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRANEO
Etablissement : 32370587100024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DE LA REMUNERATION ANNUELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE GRANEO
Entre
La société GRANEO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à NOYANT – Route de Breil, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 323 705 871 00024
Représentée par Monsieur ………………….. agissant en qualité de Directeur,
d'une part
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par …………….., agissant en qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’harmoniser le dispositif de rémunération annuelle collective applicable au sein de la société GRANEO.
Il est rappelé que la société GRANEO a été créée suite à la fusion-absorption de la société MARCHE PERROCHON par la société BOUCHERON, à compter du 1er janvier 2018.
En termes de statut collectif, les sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON appliquaient déjà les mêmes dispositions conventionnelles nationales de branche.
La fusion n’a donc eu aucun impact sur ce point.
En revanche, les deux sociétés avaient des politiques et pratiques différentes en termes de rémunération annuelle complémentaire.
Historiquement, étaient versées les primes annuelles suivantes :
Au sein de la société BOUCHERON : une prime dite de bilan, versée au mois de mars, ainsi qu’une prime de fin d’année, versée en décembre.
Au sein de la société MARCHE PERROCHON : une prime dite de 13ème mois, versée au mois de décembre.
Ainsi les pratiques des deux entreprises n’étaient pas harmonisées.
C’est pourquoi les parties conviennent que, passé une période transitoire d’adaptation, il est désormais possible et nécessaire de mettre en place un statut harmonisé du personnel de la société GRANEO.
A cet effet, le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime collective ayant vocation à se substituer aux différentes primes annuellement versées aux anciens salariés des sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON.
Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société GRANEO et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Prime collective
Les parties conviennent de substituer une prime collective à l’ensemble des éléments de rémunération complémentaires au salaire de base en vigueur au sein de la société GRANEO.
Par exception, ne sont pas concernées par le présent accord les rémunérations variables versées selon objectifs définis individuellement.
Il est ainsi convenu du versement d’une prime collective de périodicité annuelle, versée au cours du mois de décembre de l’année considérée.
Chaque salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présent au sein des effectifs au 31 décembre de l’année considérée et justifiant à cette date d’une ancienneté minimale de 6 mois, pourra prétendre au bénéfice de cette prime collective.
Le montant de cette prime est égal à ………… € (………..euros) bruts pour un salarié à temps complet présent dans les effectifs toute l’année considérée.
Les salariés à temps partiel bénéficient de cette prime au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Exemple : un salarié ayant une durée du travail de 28 heures par semaine, ayant une ancienneté de 6 mois au 31 décembre 2019 (conditions de l’alinéa 4 remplies) et présent dans les effectifs toute l’année 2019, aura donc droit à : 28/35 x 1000 = 800 euros.
En cas d’arrivée dans les effectifs au cours de l’année considérée, le salarié, sous réserve qu’il remplisse les conditions fixées à l’alinéa 4, bénéficiera de cette prime au prorata de son temps de présence dans les effectifs au cours de l’année considérée.
Exemple : un salarié à temps complet entré dans les effectifs le 1er avril 2018, ayant donc une ancienneté de 9 mois au 31 décembre 2019 (conditions de l’alinéa 4 remplies), aura donc droit à : 9/12 x 1000 = 750 euros.
En cas de mise en place ultérieure d’un ou plusieurs dispositif(s) d’épargne salariale, cette prime collective pourra être cumulée avec la prime qui pourrait être versée en application d’un tel dispositif.
Ces dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’année 2019.
Article 3 – Complément de rémunération :
Compte tenu de la diversité des éléments de rémunération annuels préexistants et auxquels la prime collective se substitue, les parties constatent que cette substitution peut générer une perte de rémunération annuelle complémentaire pour certains salariés, présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.
En conséquence, la Direction s’engage à étudier et vérifier cette situation au cas par cas, en comparant la rémunération annuelle complémentaire perçue au titre de l’année 2018, avec celle perçue au titre de l’année 2019, conformément aux dispositions du présent accord.
Pour les salariés qui s’avèreraient concernés par une réduction de la rémunération annuelle complémentaire par l’effet du présent accord, la Direction s’engage à proposer, par voie d’avenant au contrat de travail une augmentation du salaire fixe de base, à hauteur de la différence constatée entre l’année 2018 et l’année 2019.
Pour ce faire, la Direction s’engage à rencontrer les salariés concernés dans le cadre d’un entretien individuel, en vue de leur proposer cette solution définitive, par voie d’avenant au contrat de travail.
Article 4 – Non cumul avec les dispositifs historiques
La prime collective et le complément de rémunération définis aux articles 2 et 3 ne se cumulent avec aucun autre élément de rémunération de périodicité annuelle (quels qu’en soient la source et l’intitulé), à l’exception des rémunérations variables sur objectif et des rémunérations issues des dispositifs d’épargne salariale qui pourraient être mis en place au sein de la société GRANEO.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Maine et Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à NOYANT, le ……..
En cinq exemplaires originaux.
Pour la société ………………
Monsieur ………………………
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur …………………….
Délégué syndical
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