Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux congés payés" chez GRANEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANEO et le syndicat CFDT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04920004468
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRANEO
Etablissement : 32370587100024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Accord d’entreprise relatif aux congés payés

Entre

La société GRANEO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à NOYANT – Route de Breil, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 323 705 871 00024

Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur,

d'une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Il est rappelé que la société GRANEO a été créée suite à la fusion-absorption de la société MARCHE PERROCHON par la société BOUCHERON, à compter du 1er janvier 2018.

En termes de statut collectif, les sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON appliquaient déjà les mêmes dispositions conventionnelles nationales de branche.

La fusion n’a donc eu aucun impact sur ce point.

En revanche, les sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON avaient des pratiques distinctes en matière de congés payés.

En outre, l’activité de la société GRANEO connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, de sorte qu’elle s’est dotée depuis le 26 février 2020 d’un accord d’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord a donc pour objectif d’harmoniser et d’améliorer le cadre collectif de planification et de prise des congés payés, afin de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos, et l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • la majoration du droit à congé ;

  • l’ordre des départs ;

  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • les règles de fractionnement et de report des congés.

Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société GRANEO et concerne l’ensemble des salariés.

A compter de la signature du présent accord, les parties conviennent que les règles relatives au droit à congé, qu’il s’agisse de sa durée, de ses modalités de prise et/ou de son indemnisation, seront exclusivement régies par le présent accord et les dispositions du Code du travail, à l’exclusion de toute autre règle conventionnelle, usage ou engagement unilatéral en vigueur.

Article 2 : Période d’acquisition et durée du congé

Les parties conviennent de fixer ainsi la période de référence à retenir pour l’ouverture des droits à congés payés et la détermination du nombre de jours de congés payés acquis :

A compter du 1er juillet 2020 et pour l’avenir, la période de référence retenue est calée sur la période d’aménagement de la durée du travail, soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • périodes de congé payé ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article 3 : Fin de la majoration du droit à congé annuel

Les parties rappellent qu’historiquement, les salariés de la société MARCHE PERROCHON bénéficiaient de jours de congés payés supplémentaires, appelés « congés d’ancienneté ».

A compter du 1er juillet 2020, les parties conviennent de mettre un terme à cette pratique.

Aucun jour de congé payé supplémentaire dit « congés d’ancienneté » ne pourra être acquis.

A titre transitoire, les jours acquis et non pris à la date de signature du présent accord devront être pris avant le 31 décembre 2020.

A défaut, ces congés ne seront ni reportés ni indemnisés.

Article 4 : Période de prise des congés (congé principal)

Les parties conviennent de fixer ainsi la période de référence à retenir pour la prise des congés payés:

A compter du 1er juillet 2020 et pour l’avenir, la période de référence retenue pour la prise des congés est la période de douze mois suivant la période d’acquisition (soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante).

Ainsi, les congés payés acquis au titre de l’exercice 2020-2021 devront être pris sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de la période infra-annuelle fixée par la direction pour la prise du congé principal (au plus 4 premières semaines), par affichage.

Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de ladite période.

Article 5 : Fixation de l’ordre des départs en congé

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par affichage, au moins un mois avant son départ.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

Dans la mesure du possible, l’employeur prendra en considération les souhaits de départ en congé formulés par les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits :

  • au plus tard le 28 février de l’année en cours pour les congés à prendre sur la période de prise du congé principal, et au moins 2 semaines avant pour la prise des autres congés ;

  • les souhaits de dates de congés payés seront déposés par le salarié, sur l’outil gestion des temps et devront faire l’objet d’une validation par le manager.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :

  • situation de famille,

  • ancienneté.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Article 6 : Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés maximum.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés peut résulter soit d’une demande du salarié soumise à l’approbation de l’employeur (dans le respect de l’article 4), soit, pour nécessité de service, d’une décision de l’employeur (dans le respect des articles 4 et 5).

En tout état de cause, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 7 : Congé continu supérieur à 20 jours ouvrés

En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés. Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • contraintes géographiques particulières ;

  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article 8 : Durée de l'accord et période transitoire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2020

A titre transitoire, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • Les congés payés acquis au 31 mai 2019, qui devaient être pris avant le 31 mai 2020, pourront être pris jusqu’au 30 juin 2021. A défaut, ils ne seront ni reportés ni indemnisés.

  • Les congés payés en cours d’acquisition, sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, devront être pris avant le 30 juin 2021. A défaut, ils ne seront ni reportés ni indemnisés.

  • Les congés payés qui s’acquerront à compter du 1er juillet 2020 devront être pris suivant les règles définis dans le présent accord.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Maine et Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Noyant, le 25 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la société GRANEO

XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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