Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU TEMPS DE DOUCHE" chez ACTI-PLAST

Cet accord signé entre la direction de ACTI-PLAST et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014257
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACTI-PLAST
Etablissement : 32375148700014

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Entre les soussignées :

La Société ACTIPLAST, société par actions simplifiée ayant son siège social sis à 7 rue du docteur Lancereaux – 75008 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des Société sous le n° 323 751 487 représentée par Monsieur XXXXX,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la totalité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE Iors de la dernière élection professionnelle en date du 6 décembre 2019,

D’autre part,

Préambule

Les dispositions légales permettent, par accord d’entreprise ou d’établissement, de fixer au niveau de l’entreprise ou de chaque établissement un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels.

Dans le cadre de leur mission, les salariés de la société ACTIPLAST, sont amenés à effectuer régulièrement des heures de travail effectif au-delà de la durée légale.

Afin de prendre en compte cette charge de travail, le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE et la Direction se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires.

II a en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société à temps plein, cadre et non cadre, à l’exception :

- Des cadres ou agents de maîtrise bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l'année

- Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Article 2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les signataires au présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires à 420 heures par année civile.

Ces derniers décident qu’un salarié aura la possibilité de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires dès lors qu’il aura réalisé sur l’année civile 235 heures supplémentaires. Il devra formaliser son refus par écrit à la Société.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l'article 1 du présent accord sont remplies. De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou sortants en cours d’année.

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées

Sauf usage d’entreprise en vigueur à la signature de l’accord relatif aux règles de la récupération des heures, ces dernières sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail.

Article 4 – Travail exceptionnel du samedi en production

Pour les équipes dédiées à la production et au laboratoire de pesée, le travail du samedi nécessitera l’accord du collaborateur.

En contrepartie, les collaborateurs qui travailleront exceptionnellement le samedi pour la production percevront une prime d’un montant de 50€ brut.

Article 5 - Prime de douche (déshabillage, habillage compris)

Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques et dispositions ayant pu exister antérieurement concernant le temps consacré à la douche.

Pour chaque journée travaillée en production, il sera versé une prime brute correspondant au paiement de 15 minutes de temps de travail.

Par dérogation à l’article 1er du présent accord, cette disposition concernant le personnel de production et/ou de maintenance de la catégorie ouvrier amené à effectuer des travaux engendrant des conditions de travail susceptibles de souiller les vêtements ou le corps humain.

Cette disposition s’appliquera à compter du 10 mai 2022 en raison du calendrier de paie.

Article 6 – Dispositions finales

6-1 Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de sa signature, pour l’année civile complète.

6-2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L22225, L22226, L2261-7-1 à L2261-13 du code du travail.

6-3 Communication et publicité de l’accord

Le present accord sera deposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Loireauxence

Le 25/04/2022

En 3 exemplaires

Pour la Société : Pour l’élu majoritaire au CSE :

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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