Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L'ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL" chez CENTRE AIDE PAR LE TRAVAIL - ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE AIDE PAR LE TRAVAIL - ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04723060014
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESAT PRODUCTION BOUET
Etablissement : 32376548700018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L'ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
Entre
L 'Association Mutuelle d'Aide par le Travail dont le siège social est situé Lieu-Dit Bouet 10, Impasse de RAGUET 47 160 SAINT LEON représentée par, Président de l’AMAT
d'une part,
L'organisation syndicale représentative dans l'Association, CFDT— Représentée par,désigné en qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale représentative dans l’association, CGT- Représenté par, désigné en qualité de Délégué Syndical
Et d'autre part,
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé en conformité avec les dispositions convention collective nationale CCN 51 et le cahier des charges applicable au contrat dit « responsable » (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56-11', al. 3 modifié),
Il a été convenu ce qui suit, en application de l'article 1_91 1-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE I : OBJET
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Association Mutuelle d'Aide par le Travail (AMAT)
Le présent accord concerne les salariés statut CADRES et statut NON CADRES sans condition d'ancienneté.
Le présent accord a pour objet de définir la clé de répartition concernant la prise en charge des cotisations Employeur, CSE, Salariés.
ARTICLE 2 : ADHESION
L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article I et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
Pour les salariés cadre, cette cotisation sera prise en charge par l'employeur, par le CSE et par le salarié dans les proportions suivantes :
Participation de l'employeur : 50 %
Participation du CSE : 25 %
Participation du salarié : 25 %
Pour les salariés non cadre, cette cotisation sera prise en charge par l'employeur, par le CSE et par le salarié dans les proportions suivantes :
Participation de l'employeur : 50 %
Participation du comité d'entreprise : 35 %
Participation du salarié : 15 %
Cette cotisation n'ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.
ARTICLE 4 : INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident mais qui bénéficient ou non d’une indemnisation (totale ou partielle).
Dans les cas de suspension pour des raisons autres que médicale (par exemple congé sabbatique, congé individuel de formation, congé parental d’éducation…), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé ou pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve du paiement par le salarié de la quotepart de la cotisation.
ARTICLE 4 : DUREE, MODIFICATION DENONCIATION
En l'absence de demande de renégociation de l'un des signataires, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2023
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Saint Léon, le 14 février 2023
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Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CGT Présidente AMAT
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