Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez AGC DES SAVOIE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE
Cet accord signé entre la direction de AGC DES SAVOIE - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE et le syndicat CGT-FO le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07319001581
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTION ET COMPTABILITE DE SAVOIE
Etablissement : 32378238300026
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur la Prorogation de la durée des mandats pour la mise en place du CSE (2019-01-07)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
Entre les parties ci-dessous désignées :
L’AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE
Dont le siège social est situé à ST BALDOPH, 191 route d’Apremont BP 18 – 73190 ST BALDOH, immatriculée sous le numéro Siret 323 782 383 000 26
L’AGC HAUTE-SAVOIE – CERFRANCE HAUTE-SAVOIE
Dont le siège social est situé à ANNECY, 52, avenue des Iles – 74994 ANNECY Cedex 9, immatrriculée sous le numéro Siret 312 494 313 000 17 ,
D’une part
Et,
Déléguée syndicale FO de l’AGC SAVOIE – CERFRANCE SAVOIE,
Déléguée Syndicale FO de l’AGC HAUTE-SAVOIE – CERFRANCE HAUTE SAVOIE
D’autre part
Il a été conclu l’accord collectif suivant
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le Comité social et économique (CSE), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Les élections du CSE interviendront en novembre-décembre 2019, suite à la fusion de l’AGC SAVOIE et l’AGC HAUTE-SAVOIE en une entité unique « AGC DES SAVOIE – CERFRANCE DES SAVOIE » au 1er octobre 2019.
Dans la perspective de la mise en place du CSE devant remplacer les instances actuelles, les parties ont convenu des dispositions suivantes concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE de l’AGC DES SAVOIE – CERFRANCE DES SAVOIE.
Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.
Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’AGC DES SAVOIE – CERFRANCE DES SAVOIE.
Article 3 : Prorogation des mandats
La durée des mandats des membres de la DUP de CERFRANCE SAVOIE et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de CERFRANCE SAVOIE qui arrivait normalement à échéance le 25 février 2019 a été prorogée par accord au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
La durée des mandats des membres de la DUP de CERFRANCE HAUTE-SAVOIE et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de CERFRANCE HAUTE-SAVOIE qui arrivait normalement à échéance le 30 juin 2019 a été prorogée par accord au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’à la date du 1er tour des élections du CSE, chaque institution de CERFRANCE SAVOIE conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 4 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE unique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Les parties conviennent également que toute absorption d’une ou plusieurs entités (société, activité ou établissement) par l’entreprise sera sans incidence sur le fait que le CSE est mis en place uniquement au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique. En conséquence, le cas échéant, les entités absorbées ne constitueront pas des établissements distincts.
Article 5 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 6 : Nombre de représentants du personnel au CSE et d’heures de délégation
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Heures de délégation par mois (maxi) | Total heures de délégation par mois (maxi) |
---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation présentées ci-dessus ne concernent que les titulaires.
Ainsi, les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation. Le législateur permet toutefois aux membres du CSE de se répartir les crédits d’heures dont ils disposent sans dépasser le volume d’heures allouées pour un mois. Dans ce cas, le secrétaire du CSE transmet à l’employeur un document écrit précisant l’identité des délégués et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux sur la période considérée.
L’utilisation des heures de délégation par les salariés au forfait jours
Concernant les salariés au forfait jours, le crédit d’heures est comptabilisé en demi-journées équivalent à 4 heures. Ces dernières viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Si le crédit d’heures est inférieur à 4 heures, le représentant disposera d’une demi-journée qui viendra en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Article 7 : Représentants de proximité
Les membres du CSE représentent l’ensemble du personnel et les parties s’entendent pour ne pas instaurer de représentant de proximité.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A la demande d’une des parties, des réunions supplémentaires pourront être organisées.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer ainsi que le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu dans les locaux de l’entreprise. Le site sera déterminé par l’employeur en concertation avec les membres du CSE.
Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur la messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
En cas d’absence, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.
Article 8.3 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours.
Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui fait connaître ses demandes éventuelles de modifications.
Le secrétaire finalise alors le procès-verbal.
Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé.
Le procès-verbal, une fois approuvé, est diffusé par le secrétaire du comité d’entreprise qui le met à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.
Article 8.4 : Visioconférence
Le Président pourra exceptionnellement choisir de réunir le CSE par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Article 8.5 : Temps passé en réunion avec l’employeur
Lorsqu’une réunion du CSE a lieu avec l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
En l’absence de formulation d’un avis, à l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : Consultations récurrentes
Article 10.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
En complément de l’information régulière donnée tout au long de l’année par la Direction, le CSE est consulté au minimum tous les 3 ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Par exception, les comptes annuels de l’entreprise sont communiqués tous les ans.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques correspondantes de la BDES, telles que visées à l’article 12.2 ci-dessous.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques correspondantes de la BDES, telles que visées à l’article 12.2 ci-dessous.
Article 10.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 10.1 est limité à 1 sur une période de 3 ans.
Article 11 : Frais d’expertise
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités suivantes
Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ;
Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l'employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au L.2315-80, 2°, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
Article 12 : Base de données économiques et sociales
Article 12.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur mail professionnel.
Article 12.2 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente ou au 30 septembre concernant les informations relatives à l’exercice comptable de l’entreprise ou encore au 30 juin pour les données liées à la campagne.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
La BDES comporte les informations suivantes :
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Effectif par contrat Temps de travail Bilan CE Bilan social Comptes annuels |
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Diagnostic égalité professionnelle |
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Capitaux propres de l’entreprise Emprunts et dettes Impôts et taxes |
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Extrait du Grand Livre Etat paiement des cotisations sociales |
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Montant de la contribution Budget des Activités Sociales et Culturelles |
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« Non concerné » |
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Aides publiques Réduction d’impôt Exonérations et réductions de cotisations sociales Crédits d’impôt Mécénat |
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AGIL’IT FUSION Commission de concertation Outils NAO |
Article 12.3 : Informations trimestrielles
Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
les informations relatives aux effectifs de la rubrique 1 de la BDES, telles que visées à l’article 12.2 ci-dessus,
Article 12.4 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires
En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
les informations prévues à la rubrique 1 de la BDES, telles que visées à l’article 12.2 ci-dessus,
En vue de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
les informations prévues à la rubrique 4 de la BDES, telles que visées à l’article 12.2 ci-dessus,
Article 13 : Budget du CSE
Article 13.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.
Article 13.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0.80 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 14 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 15 : Modalités de suivi
L'application du présent accord sera suivie par les Délégués Syndicaux signataires du présent accord, et les membres du CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 17 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Haute-Savoie.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 18 : Formalités de dépôt et date d’effet
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Selon les obligations en vigueur, 2 exemplaires (dont 1 sous format électronique et 1 format .doc) sont déposés par la Direction, auprès de l’administration du travail via la plateforme en ligne TéléAccords de chaque AGC, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Baldoph, le 23 septembre 2019.
La Direction | Les Délégués Syndicaux |
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