Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF APLD" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01222001852
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CARROSSERIE ARTIERES
Etablissement : 32378930500030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Entre, d’une part :
- la société SARL CARROSSERIE ARTIERES, numéro SIRET 323789305 00030 dont le siège est situé à Rue de Vinnac, ZI Millau Viaduc, 12 100 MILLAU, représentée par Mr , en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
Ci-après dénommée « la société »
Et, d’autre part,
-Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14juin 2019
Désignées ensemble comme « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou de la branche.
Vu les difficultés au niveau du secteur de l’automobile.
Vu les pertes de chiffre d’affaires des entreprises du secteur.
Vu les difficultés d’approvisionnement en composants des constructeurs automobiles (véhicules lourds et légers) rendant très aléatoires les possibilités de commandes et de productions de véhicules à aménager par la société signataire et son personnel,
Vu les difficultés de trésorerie consécutives à ces décalages de commande ou d’approvisionnement imprévisible,
Vu les menaces pesant sur l’emploi consécutives à cette baisse d’activité prévisionnelle prolongée,
Vu les conditions actuelles subies par le secteur de la carrosserie construction se traduisant par une pénurie de véhicules (lourds et légers),
Vu que la transformation de véhicules (lourds et légers), nécessite pour le carrossier constructeur la livraison en temps et en heure par les constructeurs des véhicules base de travail indispensable à leur activité.
Vu que les retards de production des constructeurs de véhicules et de châssis depuis le premier semestre 2020, liés essentiellement à la problématique d’approvisionnement des semi-conducteurs, touche l’intégralité des constructeurs et se traduisent par des délais de fabrication de plus d’un an.
Ces retards se traduisent par :
Des arrivées erratiques de châssis, insuffisants en nombre pour alimenter la production des carrossiers constructeurs.
Des difficultés d’approvisionnement en matières premières :
Des carrossiers constructeurs
Des fabricants de châssis
Des clients constructeurs de véhicules
Des augmentations des cours internationaux des matières premières (aluminium, aciers, composites, bois) avec des hausses pour certaines matières qui dépassent +100% en six mois, avec une répercussion des variations des coûts de matière inenvisageable dans un rapport commercial déséquilibré,
Ces difficultés opérationnelles et économiques que rencontrent actuellement les carrossiers constructeurs lesquels sont sans la moindre visibilité sur la sortie de crise en termes de pénuries de châssis et certains constructeurs annoncent une poursuite de la situation actuelle au niveau mondial sur l’exercice 2023.
Dans ce contexte à l’instar de nombreux constructeurs carrossiers français, notre société est dans la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle longue durée afin de préserver les emplois sur le long terme et les chances de rebond de l’entreprise, une fois cette tension sensiblement réduite.
En vue d’assurer la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder l’emploi dans un contexte de pandémie remettant en cause, les approvisionnements de l’entreprise, et ceux des fournisseurs ou des clients de celle-ci pouvant remettre en cause l’activité à venir de l’entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place le présent accord qui précise les modalités de mise en œuvre d’une période d’activité partielle de longue durée.
Il a donc été décidé entre les signataires du présent accord ce qui suit.
Article 1er - Champ d’application
Toutes les activités de la société sont concernées par le dispositif d’activité partielle de longue durée.
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction d’horaire qui peut être différente :
Peinture / finitions :
Ferrage :
Ferrage véhicules spéciaux :
Tôlerie :
Finition / Manutention :
Montage :
Prototypage :
Menuiserie :
Electricité :
Electricité – véhicules spéciaux :
Bureau des méthodes :
Chargé de mission :
Bureau d’étude :
Bureau d’étude électricité :
Magasin :
Secrétariat :
Ainsi que toutes les futurs salarié(e)s de la société.
Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle classique.
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail et délai de prévenance
Article 2.1 – Réduction de l’horaire de travail :
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Ainsi pour toute la durée prévue du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, la réduction maximale de l’horaire de travail, par salarié, se limite à 1920 heures (1600 h /12 mois x 36 mois x 40%)
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieur à 50% de la durée légale du travail.
Les situations particulières suivantes peuvent notamment justifier le dépassement de la limite de 40 % : fluctuation significative du coût des matières premières ou difficultés majeures d’approvisionnement, perte d'un client important entraînant une chute de carnet de commandes,…
Article 2.2 - Délai de prévenance :
La réunion de production du jeudi permet d’établir le planning de la semaine S+1 et d’avoir une projection sur la S+2. Celui-ci est défini en fonction de la disponibilité des véhicules (lourds et léger) à aménager et de la disponibilité des matières premières et sous-ensembles ou kits provenant de nos fournisseurs.
La réduction des horaires sera présentée aux représentants du CSE le vendredi matin et annoncée aux personnes concernées le vendredi dans la matinée pour la semaine S+2. Le pourcentage de réduction présentée aux représentants du CSE et annoncée aux personnes concernées pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
Article 3 - Indemnisation des salariés
Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit, en lieu et place de son salaire et pour la durée pendant laquelle il bénéficie du dispositif, une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou de la durée contractuelle de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend les engagements suivants en termes de préservation de l’emploi :
- elle s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail sur toute la période de recours au dispositif d’APLD, pour les salariés visés par ce dispositif ;
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
La direction souhaitant utiliser les périodes de réduction d’activité pour permettre le maintien dans l’emploi par le développement des compétences des salariés placés en APLD, les engagements suivants sont pris en termes de formation professionnelle :
- analyser et répondre à toute demande d’action de formation ou de validation des acquis de l’expérience transmis par un salarié ;
- accompagner chaque salarié dans le montage du financement de son projet de formation, en lien avec l’OPCO, le cas échéant, et en valorisant les demandes financées au moyen du compte personnel de formation ;
- réaliser des formations internes afin de développer la polyvalence des salariés ainsi que leur compétence.
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.
Article 6 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 7 - Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu du travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 - Modalités d’information du comité social et économique
Le comité social et économique est informé et consulté avant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée. En outre, il sera informé périodiquement de l’application du présent accord suivant la périodicité prévue par les dispositions légales.
Les informations suivantes seront communiquées tous les 3 mois au comité social et économique :
Nombre de salariés concernés par le dispositif,
Nature des contrats des salariés concernés par le dispositif
Nombre d’heures mensuelles chômées
Les perspectives de reprise de l’activité.
Article 9 - Durée d’application de l’activité partielle de longue durée
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative soit le 01.10.2022.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 4 et 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 8 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord s'applique à compter du 01.10.2022 pour une durée déterminée de 48 mois qui prend fin le 30.09.2026.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront afin d’examiner les possibilités et la nécessité d’un éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 11 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Millau.
En application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Fait à Millau, le 04 octobre 2022
Pour la Direction L’Elu titulaire
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