Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congs supplémentaires d'ancienneté" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE et le syndicat CFDT le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222007293
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Etablissement : 32385924900035

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES

SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

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S.A.S. S.D.N

Centre Commercial E. LECLERC

Rue Léon Blum

62290 NOEUX LES MINES


ENTRE

La Société SAS SDN – Centre E.LECLERC, dont le siège social est situé rue Léon Blum à Noeux les Mines (62290),

Représentée par Monsieur XX en qualité de Président

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame XY en sa qualité de Déléguée Syndicale

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

La Société SDN souhaite valoriser l’ancienneté dans l’entreprise tout en favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans ce cadre, il convient de noter que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit un congé supplémentaire d’ancienneté plafonné à 3 jours après 20 ans d’ancienneté.

La Société SDN souhaite donc aller plus loin en créant un droit supplémentaire au-delà de 25 ans d’ancienneté.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été signé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SDN et ce, quel que soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail, dans les conditions suivantes, notamment en matière d’ancienneté.

Article 2 – Congé supplémentaire d’ancienneté

A la date de signature des présentes, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, dans son article 7-1.2, qu’un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord, il est décidé de créer un seuil supplémentaire et ainsi d’accorder un congé supplémentaire d’ancienneté de :

  • 4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise

L’ancienneté du salarié s’apprécie conformément aux dispositions de la convention collective précitée.

Il est rappelé que les congés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas cumulatifs.

Article 3 – Articulation du présent accord avec les dispositions conventionnelles de branche

Le présent accord d’entreprise s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’article 7-1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En conséquence, le régime du congé supplémentaire d’ancienneté créé par le présent accord suit celui du congé supplémentaire d’ancienneté de la convention collective précitée, notamment sur les conséquences du franchissement d’un seuil d’ancienneté et sur les droits incomplets.

Dans le cas où les dispositions conventionnelles de branche viendraient à être modifiées, le présent accord continuerait de s’appliquer sur la base des nouvelles dispositions conventionnelles sauf incompatibilité avérée.

En revanche, le présent accord ne peut se cumuler avec des avantages de même nature, quelle qu’en soit l’origine. A titre d’exemple, si la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire venait à créer un congé supplémentaire d’ancienneté après 25 ans d’ancienneté, il ne pourrait se cumuler avec les droits issus du présent accord.

Enfin, si le congé supplémentaire d’ancienneté prévu par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire venait à être supprimé, les dispositions du présent accord continueraient de s’appliquer. Le régime du présent congé supplémentaire d’ancienneté serait alors celui des dernières dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 Consultation du Comité Social et Economique

Le présent accord a été présenté au Comité Social et Economique qui a rendu un avis favorable 26 avril 2022.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 31 mai 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 Suivi de l’accord / Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord, d’un membre du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

4.4 Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec AR. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.

4.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société SDN à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.

L’accord sera communiqué aux salariés par affichage sur le panneau , via steeple (outils de communication interne) et également par une note sur le bulletin de paie.

Fait à Noeux-Les-Mines

Le 27 Avril 2022

Pour la Société SDN

Monsieur XX

Pour le syndicat CFDT,

Madame XY en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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