Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez EXPRESSIONS PARFUMEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPRESSIONS PARFUMEES et le syndicat CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00620003158
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESSIONS PARFUMEES
Etablissement : 32387142600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD De METHODE

ENTRE

La société EXPRESSIONS PARFUMEES, SAS au capital de 3.547.950 € dont le siège social est à GRASSE (06130), 136 Che de St Marc, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 323 871 426

Représentée par ………………………, agissant en qualité de …………………

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et,

L’organisation syndicale …………… représentée par son délégué syndical ……………………. et par ……………………..

Préambule :

La Direction a engagé une négociation avec les partenaires sociaux de l’entreprise afin de prévoir la périodicité et les modalités de la négociation collective dans l’entreprise, en application des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du travail.

L’objectif poursuivi par cette négociation est de permettre à la négociation d’entreprise de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est déroulée le 20 janvier 2020, les parties sont convenues de signer le présent accord dit « de méthode », prévoyant les dispositions suivantes :

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’entreprise EXPRESSIONS PARFUMEES.

Il concerne les négociations collectives obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Il s’applique aux négociations menées avec les délégués des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 2- Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer :

- à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

- à 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 3- Contenu des négociations

Article 3-1 Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l’article L 2242-17 du Code du travail.

Les parties rappellent l’existence d’un accord sur le droit à la déconnexion conclu le 8 février 2017 pour une durée indéterminée.

Article 3-2 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

- Les salaires effectifs

-l’épargne salariale ne fera pas partie des négociations, l’entreprise étant déjà couverte par des accords d’intéressement, de participation et un PEE qui ont été conclus avec le CSE.

Si aucun accord n’est conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée à l’article 3-1 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra porter, en application de l’article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent l’existence de :

-un accord sur les congés supplémentaires pour ancienneté conclu le 23 février 2017 pour une durée indéterminée, complété le 12 février 2018 par des autorisations d’absence rémunérées en cas d’hospitalisation d’un enfant.

-un accord portant sur la mise en place d’horaires flexibles conclu le 1er mars 2019 pour une durée indéterminée.

-un avenant à l’accord sur l’orientation et l’incitation relative à l’aménagement du temps de travail conclu le 27 mars 2019 pour une durée indéterminée.

Article 4-Nature des informations partagées en vue de la négociation

Il est convenu que l’employeur mettre à la disposition des partenaires sociaux les informations suivantes :

-pour la négociation sur la rémunération : rapport sur l’égalité hommes femmes

-pour la négociation sur le temps de travail : répartition des heures supplémentaires par catégorie socio professionnelles, répartition des horaires de travail et temps partiels.

-pour la négociation sur l’égalité professionnelles femmes/hommes et la qualité de vie au travail : rapport sur l’égalité hommes femmes (et bilan de l’accord sur l’égalité hommes femmes à l’issue des 4 ans), déclaration AGEFIPH

Ces informations seront transmises par l’employeur au moins 3 jours avant la date de la réunion.

Article 5- Modalités des négociations

Les parties conviennent que les négociations seront engagées par une réunion d’ouverture permettant d’établir le calendrier des réunions.

Elles s’engagent à tenir un minimum de 2 réunions.

Il est convenu que la société convoquera les partenaires à la négociation pour chaque réunion au moyen d’une lettre remise en mains propres dans un délai minimal de 5 jours précédant cette réunion.

Les parties se réservent la possibilité de reporter d’un commun accord une ou plusieurs réunions. En cas de désaccord sur le report d’une réunion, il sera consigné dans le procès-verbal de la réunion suivante.

Les parties se réservent également la possibilité d’ajouter de nouvelles réunions, si de bonne foi, les réunions ont été prévues en nombre insuffisant pour faire aboutir favorablement les négociations.

Les parties conviennent que chaque réunion fera l’objet d’un procès-verbal qui sera rédigé par l’employeur.

Ce procès-verbal sera diffusé à l’attention des salariés par affichage.

Article 6- Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 20 janvier 2020 et pour une durée de 4 ans.

Article 7-Renouvellement

15 jours avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8- Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.

Article 11- Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Fait à GRASSE,

Le 20 janvier 2020

………………………. ……………………….

Délégué syndical

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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