Accord d'entreprise "Accord sur les congés due proche aidant" chez HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HPGS - ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T00622006303
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION HOPITAL PRIVE GERIATRIQUES LES SOURCES
Etablissement : 32387167300014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Aide aux aidants (2020-01-31)
gestion des ressources humaines en période d'état d'urgence sanitaire (2020-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13
Accord sur les congés de proche aidant
Entre les soussignés :
Pour la Direction :
L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René Pietruschi, 06105 Nice Cedex 2, représentée par
D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFTC représentée par
FO représenté par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Toute l’activité de notre hôpital est axée sur la gériatrie. C’est au quotidien que nous sommes confrontés « aux difficultés des familles et de nos ainés » pour se rendre à une consultation médicale, au premier jour souvent décisif d’une hospitalisation…
Du fait de l’allongement de la vie, les salariés de l’hôpital, comme l’ensemble de la population, peuvent se retrouver dans le rôle de proche aidant d’un parent confronté à une pathologie lourde entrainant une perte d’autonomie.
Forte de son expérience dans les dispositifs de proche aidant, l’établissement souhaite pouvoir accompagner les proches aidants faisant partie de son personnel. Conscient de son rôle de « pilote » dans la prise en charge des personnes âgées, l’hôpital a donc décidé de créer, un congé « proche aidant » auprès d’un parent malade.
Le champ d’application de ce dispositif vient compléter les dispositions :
des jours pour enfant malade prévus par le code du travail (L1225-61) et la CCN51 (article 11.02) ;
des jours pour présence parentale prévus par le code du travail (article L1225-62)
du congé proche aidant prévu par le code du travail (article L3142-16) ;
du congé de solidarité familiale prévu par le code du travail (article L3142-6) ;
du congé pour soigner un membre proche de sa famille prévu par la CCN51 (article 11.06) ;
de don de jours de repos prévu par le code du travail (L1225-65).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de l’HPGS sont concernés à la condition d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté.
Article 3 – Jours enfants malades
Le présent accord se conforme aux règles définies dans la convention collective et le code du travail.
Les textes sont toutefois améliorés sur les points suivants :
Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de 13 ans à 18 ans (ou 20 ans si reconnu handicapé) sur présentation du bulletin d’hospitalisation.
Les parents bénéficient d’un jour d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation de l’enfant (sur présentation du bulletin d’hospitalisation) lorsque celui-ci a plus de 20 ans et qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.
Article 4 – Jours Parents Malades
Les droits
L’hôpital créé le congé « Jours Parents Malades » de 2 jours par an maximum, qu’il est possible d’utiliser pour accompagner « ses parents » lorsqu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits aux :
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant.
Ainsi, il sera possible d’accompagner un parent pour un rendez-vous médical qui requiert la présence d’un tiers, pour une hospitalisation ou tout simplement pour être présent à ses côtés.
La notion de « parents » à titre exceptionnel pour l’exercice 2022 s’étend aux ascendants directs (les parents) et les grands parents.
La rémunération est maintenue pendant la durée de ce congé dès lors que celui-ci est accordé et qu’il remplit les conditions requises.
Les conditions de recours
Ces jours peuvent être mobilisés dans les cas suivants :
un parent qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou alors est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ;
un parent présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Modalités
Le salarié adresse sa demande à l'employeur, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congé. En cas d'urgence absolue confirmée par certificat médical, le congé peut démarrer dès réception de la demande par l'employeur.
Il doit joindre suivant les situations :
un certificat médical établi par le médecin attestant de la personne assistée et attestant que cette dernière souffre bien d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ;
OU
la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.
L’employeur sauf circonstance exceptionnelle « motivée » accordera par retour de courrier le congé pour Parents Malades.
Article 5 – Jour pour accueil en établissement médicalisé
Les salariés de l’établissement bénéficient d’une autorisation d’absence de un jour pour accompagner leurs ainés lorsqu’il s’agit de leur premier jour suite à un changement de domicile pour intégrer un hébergement de longue durée dans un établissement médicalisé.
Article 6 - Suivi des dispositifs – Don de Jours
L’hôpital dans l’esprit de la loi sur le don de jours a amélioré les conditions d’ouverture de droits en l’autorisant dans les cas suivantes :
les enfants âgés de moins de vingt ans ;
le conjoint marié ou « pacsé » ;
les ascendants directs (père et mère du salarié).
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, de son conjoint ou d’un de ses deux parents, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche concerné au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Article 7 - Suivi de l’accord
Une information sur le nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositifs sera communiquée au Comité Social d’Entreprise (CSE).
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et L2261-7-1 du code du travail.
Article 10 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2221-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet et sera disponible sur demande en version papier au service ressources humaines.
Fait à Nice, le 13 janvier 2022
En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal
Les signataires de l’accord
D’une part, D’autre part,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com