Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accomplissement de la Journée de Solidarité" chez CPAM 94 - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94
Cet accord signé entre la direction de CPAM 94 - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94 et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T09419002088
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 94 (GENERALISTE 2019)
Etablissement : 32391414300025
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
Accord relatif
à l’accomplissement de la journée de solidarité
a la CPAM 94
Accord conclu entre
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège est situé 1 à 9 avenue du Général de Gaulle 94 031 CRETEIL CEDEX, représentée par Monsieur, Directeur Général
et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Organisme, signataires du présent accord
Préambule :
La canicule de l’été 2003 ayant mis en exergue l’isolement de nombreuses personnes en perte d’autonomie et la nécessité pour les pouvoirs publics de prendre en considération le « risque dépendance », le gouvernement Raffarin a adopté la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 créant la Caisse nationale de solidarité pour l’Autonomie.
Pour assurer le financement de nouvelles actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, cette loi du 30/06/2004 a instauré la journée de solidarité qui consiste pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée, et pour les employeurs, en un versement d’une contribution financière.
Cette journée de solidarité était, aux termes de la loi de 2004, fixée, en l’absence d’accord collectif, au Lundi de Pentecôte.
Puis, la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation des conditions d’accomplissement de la journée de solidarité, en autorisant l’employeur, en l’absence d’accord collectif, à fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par décision unilatérale et en supprimant toute référence au Lundi de Pentecôte.
Afin de financer des mesures en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité a un champ d’application particulièrement vaste.
Sont ainsi soumis à cette journée de travail supplémentaire non rémunérée, tous les salariés, quel que soit leur type de contrat, relevant du Code du travail.
De même, tous les employeurs, des secteurs privé comme public, sont tenus de s’acquitter de la contribution de solidarité.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la CPAM 94, qu’ils soient en CDD ou en CDI, qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet.
Article 2 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité
Le cas des agents bénéficiaires de journée de réduction du temps de travail (JRTT)
Pour tout agent disposant contractuellement de JRTT, une JRTT sera prélevée par le service de la Gestion Administrative du Personnel dès le premier jour ouvré de chaque année civile, au titre de la réalisation de la journée de solidarité.
Il sera ré-imputé dans les compteurs d’horaires variables des agents la différence entre la valeur de la journée de solidarité due et la durée journalière théorique de la JRTT.
Le cas des agents sans JRTT
Pour les agents ne disposant pas de JRTT, c’est la journée de congé supplémentaire issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle du travail, dite « Journée administrative » - Code Ucanss 128 – qui sera prélevée au titre de la réalisation de la journée de solidarité.
Le service de la Gestion Administrative du Personnel décomptera automatiquement cette journée de congé du compteur individuel Chronogestor des agents dès le premier jour ouvré de chaque année civile.
Il résulte du Code du travail et de la jurisprudence que les congés payés ne se décomptent pas en heures mais en jours. Dès lors, quand la compensation de la journée de solidarité s’effectue par une journée de congé supplémentaire, il n’y a pas lieu de créditer les compteurs d’horaires variables des intéressés de la différence entre le temps théoriquement dû au titre de la journée de solidarité et le temps théorique d’une journée de congé.
Article 3 : Précisions sur le cas des agents recrutés en cours d’année
S’agissant des personnes recrutées en cours d’année qui n’ont pas déjà effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur,
si elles sont bénéficiaires de JRTT, c’est une JRTT qui leur sera prélevée selon les mêmes modalités qu’évoquées ci-dessus ;
si elles ne disposent pas de JRTT, c’est la journée supplémentaire code 128 qui leur sera décomptée au moment de leur embauche.
Si les personnes recrutées en cours d’année ont déjà réalisé leur journée de solidarité pour l’année chez un précédent employeur, elles devront fournir le justificatif correspondant à la Gestion Administrative du Personnel.
Article 4 : Précisions sur le cas des agents au forfait-jours
Le nombre de jours annuels de travail des cadres au forfait jours est augmenté d’une journée au titre de la journée de solidarité, ainsi que l’a prévu le législateur.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu, sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel, pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de l’agrément.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Article 6: information des personnels
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel de l’Organisme via sa mise à disposition dans l’intranet et par l’intermédiaire des responsables de service.
Il sera accompagné d’une circulaire, elle aussi mise en ligne de façon pérenne sur l’intranet.
Article 7 : dépôt et publicité
Le présent accord est communiqué au Ministère de tutelle pour agrément, de même qu’à l’antenne de l’Ile de France de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de Sécurité Sociale.
Une fois son agrément acté, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le législateur, telles qu’inscrites dans le code du travail aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-7.
Il sera d’abord transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux secrétaires du CE et du CHSCT, ou encore du CSE, le cas échéant.
Il fera ensuite l’objet d’une transmission à la DIRECCTE en vue de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Il sera aussi adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait à Créteil, le
Le Directeur Général
CFDT | CGT | CGT-FO |
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CFTC |
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