Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un comité de groupe" chez CLINIQUE SAINT HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT HILAIRE et le syndicat CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619003428
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT HILAIRE
Etablissement : 32393354900012 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE GROUPE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Immobilière Saint Hilaire, S.A. au capital de 512.000 € dont le siège social est situé à ROUEN (76000), 2 place St-Hilaire, inscrite au RCS 570 502 898, sous le numéro Siret 570 502 898 00012

Représentée par la Présidente Directrice Générale

D'une part,

ET

L'organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit,

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2333-5 du code du travail concernant le comité de groupe et L 2231-1 et suivant du code du travail relatif aux accords d’entreprise, a pour objet de déterminer le périmètre du comité de groupe dont la société anonyme immobilière est la société-mère, et de fixer les règles relatives à sa composition et son fonctionnement.

Article 2 Périmètre du Comité de Groupe

L’article L.2331-2 du Code du travail prévoit que le comité social et économique d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.

Ainsi, les parties reconnaissent comme entrant dans le périmètre du Groupe, les sociétés constituant le Groupe au titre de l’article L2331-1 du Code du Travail :

  • S.A.I, 2 Place Saint Hilaire 76 000 Rouen ;

  • S.A Clinique Saint Hilaire 2 Place Saint Hilaire 76 044 Rouen cedex ;

  • S.A.S Consultations Saint Hilaire 2 Place Saint Hilaire 76 000 Rouen ;

  • S.A.R.L Parc Saint Hilaire 7 rue de l’abreuvoir 76 000 Rouen ;

  • Vito’Sport Santé 272 bis Route de Darnetal, 76 000 Rouen ;

  • S.C.I, 53 Quai du Havre, 76 000 Rouen ;

  • S.C.I, 54 Quai du Havre, 76 000 Rouen.

Toute société qui cesserait d’appartenir au Groupe, par application des dispositions de l’article L.2331-1 du Code du Travail, pendant la durée du présent accord ne serait plus représentée au Comité de Groupe dès la cessation de cette appartenance. Dans ce cas, une information préalable est donnée au Comité d’Entreprise de ladite Société.

Toute Société entrant dans le Groupe pendant la durée du présent accord, en établissant avec la Société dite dominante, les relations définies à l’article L.2331-1 du Code du Travail, sera représentée au Comité de Groupe lors de son renouvellement et prise en compte pour l’établissement du protocole à intervenir pour ce renouvellement.

Article 3 Rôle du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe a vocation à ouvrir le dialogue entre la Représentation du Personnel et la Direction générale concernant les projets, orientations stratégiques et enjeux sociaux du Groupe.

Le comité de groupe reçoit les informations relatives à l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes. Il est informé, dans les domaines indiqués ci-dessus, des perspectives économiques pour l’année à venir.

Le Comité de Groupe est informé des acquisitions réalisées par le Groupe et ainsi de l’ensemble des conséquences économiques et financières qui en découlent.

Article 4 Composition du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe est composé de représentants de la Direction et de Représentants du Personnel. Ces représentants assistent aux réunions du Comité de Groupe.

Les représentants de la Direction peuvent, à la demande du Président du Comité, être assistés de collaborateurs dont il estime la présence nécessaire selon les sujets à l’ordre du jour.

Les représentants du Personnel sont au nombre de quatre soit deux titulaires et deux suppléants. Ceux-ci sont désignés par les organisations syndicales, conformément aux modalités définies à l’article 5 du présent accord.

Article 5 Représentants des salariés

  1. Désignation des représentants du personnel

Les membres titulaires et remplaçants du Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi les élus aux Comités Sociaux et Economiques (CSE) de l’ensemble des entreprises du groupe.

Pour assurer son fonctionnement, un / une secrétaire sera désigné(e) parmi les membres élus du C.S.E. et aura en charge la rédaction des procès-verbaux et des ordres du jour.

Ainsi siègeront les représentants de la délégation syndicale suivants :

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Durée du mandat

En l’application de l’article L. 2333-3 du Code du travail, la durée du mandat est fixée à quatre ans, soit la même durée que les mandats des membres du CSE.

La date de convocation de la première réunion plénière de l’exercice constitue le point de départ des mandats instaurés dans le cadre du CSE.

Au terme de cette période de quatre ans, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner le renouvellement du Comité de Groupe tenant compte éventuellement de l’évolution du périmètre du groupe comme défini à l’article 2 du présent accord.

Article 6 Fonctionnement du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe se réunit en réunion plénière, une fois par an et sur convocation de son Président.

L’ordre du jour de cette réunion plénière est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité de Groupe. Il est communiqué aux membres du Comité de Groupe, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours avant la séance.

Un procès-verbal des réunions est établi par le secrétaire du Comité sous sa responsabilité et est soumis ensuite aux membres pour approbation.

En cas de désaccord du ou des représentants de la Direction de son contenu, la mention en sera portée dans le procès-verbal.

Article 7 Expertise

Un expert-comptable peut être désigné en ce qui concerne l’examen annuel des informations prévues à l’article L 2332-1 du Code du travail.

Le Comité de groupe qui souhaite procéder à une expertise et désigner un expert doit le faire au cours d’une réunion du Comité de groupe. La question doit être inscrite à l’ordre du jour et figurer au procès-verbal.

La décision est prise à la majorité des membres élus titulaires. Le Président du comité ne participe pas au vote.

Le financement de la mission est réparti pour 50% à la société-mère (SAI) et les 50% restants aux filiales au prorata de leurs CA respectifs.

Article 8 Confidentialité

Les membres du Comité de Groupe sont tenus de respecter une obligation stricte de confidentialité à l’égard des informations qui leur sont expressément communiquées et identifiées comme telles par la Direction.

Article 9 Modifications législatives ou conventionnelles

Au cas où interviendraient des modifications législatives ou conventionnelles, notamment sur la durée des mandats, susceptibles d’avoir de conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes pour examiner la suite éventuelle à donner.

Article 10 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en application de cet accord est liée à son dépôt. Il prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 11 Révision et dénonciation de l’accord

Révision

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par une lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être révisés par l’une ou l’autre des parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux devra se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et permettre la conclusion d’un avenant de substitution.

Dénonciation

Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux devra se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et permettre la conclusion d’un avenant de substitution.

L’accord révisé ou dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter du terme du préavis de trois mois.

Article 12 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Conformément aux nouvelles dispositions de la DIRECCTE en matière de dépôt et de publicité des accords collectifs en vigueur à compter du 28 mars 2018, le présent accord est exclusivement déposé sur la plateforme de télé procédure de la DIRECCTE : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce mode de dépôt dématérialisé se substitue désormais à la transmission de l’exemplaire papier du dossier par lettre recommandée.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen

  • En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie.

Fait à Rouen, le 10 décembre 2019 en 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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