Accord d'entreprise "accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez TRANSPORTS LEON BERTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LEON BERTIN et les représentants des salariés le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03517006889
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LEON BERTIN
Etablissement : 32397115000038 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

TRANSPORTS LEON BERTIN

L’entreprise définit sur la périodicité des 3 ans à venir des actions en vu de réduire les écarts constatés dans le domaine de l’embauche, de la formation et de la rémunération effective entre les Femmes et les Hommes, à savoir :

Les modalités de mise en œuvre de l’accord

L’embauche

Depuis 2011, nous avons constaté au sein de l’entreprise, une augmentation de l’effectif féminin. En effet, l’entreprise comptait un effectif féminin de 7%. En comparaison, l’effectif féminin au 31 décembre 2016, est de 11.33% de l’effectif global  soit une augmentation de 64.29%.

De plus, le taux de présence de l’effectif féminin est supérieur au taux de candidatures féminines. Ainsi, les candidatures du personnel féminin représentent 9.68% des candidatures totales.

En conséquence de quoi, l’objectif sur les 3 ans à venir est d’augmenter à hauteur de 10% le nombre de candidatures féminines afin d’impacter le taux d’embauche du personnel féminin.

Indicateur sur les candidatures
Objectif de progression sur la durée de l’accord + 10%

D’autre part, l’entreprise souhaite s’engager dans le cadre de recrutement de contrats aidés au niveau du personnel féminin. En 2011, l’entreprise comptait 2 contrats aidés de sexe masculin.

Au 31 décembre 2016, l’entreprise compte 5 contrats aidés (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation) soit une progression de 150%. Toutefois, l’entreprise souhaite accueillir du personnel féminin dans le cadre de contrat aidé sur les 3 ans à venir avec un objectif fixé à 10% d’augmentation de l’effectif féminin.

Indicateur sur les contrats aidés « féminin »
Objectif de progression sur la durée de l’accord + 10%

La formation

Dans le cadre du plan d’action de 2011, le thème de la formation n’avait pas été retenu et l’entreprise avait deux tuteurs de formés. Au 31 décembre 2016, nous avons observé que l’entreprise détenait deux tuteurs de sexe masculin. Ainsi, l’entreprise propose de former à la fonction « tutorat » du personnel féminin pour les 3 ans à venir avec un objectif fixé à 15%.

Indicateur sur la formation tuteur
Objectif de progression sur la durée de l’accord + 15%

La rémunération effective

Le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

1/ Objectifs de progression :

C’est pourquoi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste.

De plus, l’entreprise veille s’ils ont lieux, à remédier aux écarts constatés. Néanmoins, le rapport de situation comparé n’a pas permis de constater des différences de rémunération non justifiées par des critères objectifs, tels que l’ancienneté, la qualification ou encore la fonction.

2/ Actions permettant d’atteindre ces objectifs :

  • Assurer un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les hommes et les femmes, dans le respect des minima conventionnels ;

  • Porter une attention particulière au suivi des rémunérations en fonction du temps de travail, notamment pour les salariés à temps partiel, en s’assurant que les rémunérations des salariés à temps partiel restent proportionnelles à celles des salariés qui occupent à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ;

  • Ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité ou d’adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire ;

  • Tenir compte des augmentations générales intervenues pendant la durée du congé parental d’éducation, au moment du retour du salarié dans l’entreprise ;

3/ Indicateurs de suivi :

  • Eventail des taux horaires des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel (répartition par sexe et par catégorie professionnelle) ;

Calendrier

L’accord est prévu pour une durée de 3 ans, à compter de 2017.

Publicité et dépôt de l’accord

Ce présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en double exemplaires (une version sur support papier signée et une version sur support électronique) et au greffe du conseil de Prud’hommes en un seul exemplaire

A Brie, le 24 Octobre 2017

Les membres du CE

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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