Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur les modalités de paiement de la prime annuelle conventionnelle au sein de l'imprimerie Calingaert" chez IMPRIMERIE R CALINGAERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE R CALINGAERT et le syndicat CGT-FO le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T59L19003653
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE R CALINGAERT
Etablissement : 32399612400034 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
Accord d’entreprise à durée déterminée portant sur les modalités de paiement de la prime annuelle conventionnelle au sein de l’Imprimerie CALINGAERT
Entre :
L’Imprimerie CALINGAERT représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de PDG,
D’une part,
Et :
Le syndicat Force Ouvrière, pris en la personne de son délégué syndical, Monsieur XXXX D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
1 - Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de déterminer les modalités du versement mensuel de la prime annuelle conventionnelle telle que fixée par l’accord paritaire du 16 décembre 1999 modifié par l’accord paritaire du 20 novembre 2000.
2 - Contenu de l’accord
L’accord paritaire du 16 décembre 1999 susvisé a prévu que la prime annuelle conventionnelle soit payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50% de son montant estimé étant réglé au plus tard le 30 juin.
Jusqu’à présent, l’Imprimerie CALINGAERT versait 50% du montant de la prime estimée au 30 juin, le solde au 31 décembre.
Pour contribuer à alléger la situation financière tendue de l’entreprise, en évitant le décaissement en une seule fois d’un demi-mois de salaire supplémentaire en juin et décembre, l’Imprimerie CALINGAERT a proposé aux salariés, via leurs représentants du personnel, d’étaler mensuellement le paiement de la prime annuelle.
Après avoir consulté les salariés qui se sont déclarés favorables à cette proposition, les représentants du personnel ont accepté cette modalité de paiement de la prime annuelle.
En conséquence de quoi, les parties signataires du présent accord sont convenues du paiement mensuel, à compter du mois de janvier 2019, du montant estimé de la prime
annuelle de l’année 2019, une régularisation étant éventuellement faite avec la paye du mois de décembre 2019.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur la fiche de paie.
En outre, cette prime ne peut être en aucun cas prise en compte pour le respect des minimas conventionnels.
Les modalités de calcul de la prime annuelle conventionnelle demeurent quant à elles inchangées, et conformes aux textes paritaires susvisés.
3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2019, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2019.
Il pourra être renouvelé pour une nouvelle durée d’un an ou plus, par accord d’entreprise conclu au plus tard courant de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2019.
4 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
5 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le présent accord validée entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
7- Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales signataires.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la commission paritaire professionnelle.
Le présent accord sera affiché.
Fait à FACHES THUMESNIL, le 8 janvier 2019
Mr XXXXXXXX MR XXXXXXXXXX
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