Accord d'entreprise "STATUT SOCIAL COMITE D'ETABLISSEMENT" chez CSE AIRBUS DEFENSE AND SPACE TOULOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSE AIRBUS DEFENSE AND SPACE TOULOUSE et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119003476
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D ETABLISSEMENT AIRBUS DEFENCE
Etablissement : 32402961000015 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05
STATUT SOCIAL
COMITE D’ETABLISSEMENT
AIRBUS DEFENCE AND SPACE
Entre les soussignés :
Le Comité d’Etablissement AIRBUS DEFENCE AND SPACE TOULOUSE, dont le siège est situé 31 rue des Cosmonautes, ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex4, France, représenté par xxxxxxxxx en sa qualité de Secrétaire et dument habilité à la signature des présentes
Ci-après désigné le CE
D’une part,
Et
xxxxxxxx, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire du Comité d’Etablissement AIRBUS DEFENCE AND SPACE TOULOUSE
Ci-après désignée la Déléguée du personnel
D’autre part,
Table des matières
Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES 10
Article 1 - Champ d’application de l’accord 10
Article 2 - Objet de l'accord 10
Article 2-1 Principe de référence aux accords collectifs de la Métallurgie 10
Article 2-2 Application du statut collectif du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS 10
Article 3 - Date d'application durée de l'accord 10
Article 4 - Commission d’interprétation de l'accord 11
Article 5 - Suivi de l'accord 11
Article 6 - Clause de rendez-vous 11
Article 7 - Révision de l'accord 11
Article 8 - Dénonciation de l'accord 12
Article 9 - Communication de l'accord 12
Article 10 - Dépôt de l'accord – publication de l’accord 12
Titre 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 13
Titre 2-1- Durée du travail 13
Article 11 - Temps de travail effectif 13
Article 12 - Durée du travail 13
Article 12-1 Durée du travail des mensuels 13
Article 12-2 Durée du travail des Ingénieurs et cadres 14
Article 13 - Temps de pause méridien 14
Article 14 - Répartition de l'horaire et de la durée du travail 14
Article 15 - Horaire et décompte du temps de travail 15
Article 15-1 Horaire et décompte du temps de travail sur le système du « pointage » 15
Article 15-2 Horaire et décompte du temps de travail sur le système « auto-déclaratif » 16
Article 16 - Journée de solidarité 17
Article 17 - Jours fériés garantis 17
Article 18 - Fermeture collective 18
Article 19 - Durées maximales hebdomadaire du travail 18
Titre 2-2- Modalités d’organisation du temps de travail 19
Titre 2-2-1 - Modalités d'organisation du temps de travail des salariés mensuels 19
Article 20 - Organisation hebdomadaire 19
Article 21 - Organisation annuelle 19
Article 21-1 Période de référence pour la répartition du temps de travail 19
Article 21-4 Entrée et sortie en cours de période de référence 20
Article 22 - Salariés autonomes bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en jours 23
Article 23 - Convention individuelle de forfait en jours 23
Article 24 - Nombre de journées de travail 23
Article 24-1 Période annuelle de référence 23
Article 24-2 Durée du travail 23
Article 25 - Modalités de décompte des jours travaillées 24
Article 25-1 Décompte en journées ou demi-journées de travail 24
Article 25-2 Système auto-déclaratif 24
Article 25-3 Contenu de l'auto-déclaration 24
Article 25-4 Contrôle du responsable hiérarchique 25
Article 26 - Maîtrise et suivi de la charge de travail 25
Article 26-1 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail 25
Article 26-2 Temps de repos 26
Article 26-3 Repos raisonnable 27
Article 26-4 Entretiens périodiques 27
Article 27 - Droit à la « connexion choisie » 28
Article 28 - Rémunération forfaitaire 28
Article 28-1 Dispositions générales 28
Article 29 - Arrivée et départ en cours de période de référence 28
Article 29-1 Arrivée en cours de période 28
Article 29-2 Départ en cours de période 29
Article 31 - Champ d’application 30
Article 32 - Régime applicable aux « ingénieurs et cadres forfait horaire » 30
Titre 2-3- Temps partiel et forfait jours réduit 31
Article 33 – Dispositions générales 32
Titre 3-1 – Salariés mensuels 32
Article 34 - Classification applicable 32
Titre 3-2 - Ingénieurs et cadres 34
Article 35-1 Promotion au statut d’Ingénieurs et cadres 34
Article 35-2 Nominations résultant du processus interne " Passage Ingénieurs et cadres » (PC) 34
Article 35-3 Nominations sur titres 34
Article 35-4 - Nominations à l'expérience 34
Titre 4-1-1 - Salariés mensuels 36
Article 36 - Appointements minima 36
Article 37 - Garantie de rémunération mensuelle minimale 36
Article 38 - Examen de certaines situations individuelles 36
Titre 4-1-2 - Personnel Ingénieurs et cadres 37
Article 39 - Appointements minima annuels CE 37
Article 40 - Références mensuelles de gestion 37
Article 41 - Examen de certaines situations individuelles 38
Titre 4-2 – Primes et rémunération variable 39
Titre 4-2-1 - Personnel mensuels 39
Article 42 - Prime d'ancienneté 39
Article 43 - Prime annuelle 39
Article 44 - Prime Comité d’Etablissement 39
Titre 4-2-2 - Personnel Ingénieurs et cadres 41
Article 45 – Prime annuelle des Ingénieurs et cadres I à IIIB 41
Article 46 - Prime Comité d’Etablissement 41
Titre 5 – CONGES ET ABSENCES 43
Article 47 - Congés et absences 43
Article 47-2 Congés d 'ancienneté 43
Article 47-4 Congés liés à la famille 44
Article 48 - Compte Epargne Temps 47
Article 48-1 Alimentation du compte épargne temps individuel 48
Article 48-2 Gestion du compte épargne temps individuel 48
Article 48-3 Utilisation du compte épargne temps individuel 48
Article 48-4 Formalisation de la demande d'utilisation du compte épargne temps individuel 50
Article 48-5 Utilisation spécifique du compte épargne temps 51
Article 49 - Gratification versée aux salariés à l’occasion de la remise des médailles du travail 52
Titre 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 53
Article 50 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas d’ AT/MP 53
Article 51 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas de maladie 53
Titre 7-2-1 Dispositions communes à la prévoyance et aux frais de santé 54
Article 52 – Champ d’application 54
Article 53 – Maintien des régimes en cas de suspension du contrat de travail 54
Titre 7-2-2 Dispositions spécifiques à la prévoyance 55
Article 55 – financement du régime prévoyance 55
Article 55-2 – Cotisations applicables aux salariés « non cadres » 55
Article 55-3 – Cotisations applicables aux salariés « cadres » 56
Article 55-4 – Dispositions communes 56
Article 55-5 – Nature des garanties couvertes par le régime de prévoyance 56
Titre 7-2-3 Dispositions spécifiques au régime frais de santé 57
Article 57 – Financement du régime frais de santé 57
Article 57-1 – Régime applicable aux salariés « non cadres » 57
Article 57-2 – Régime applicable aux salariés « cadres » 58
Article 57-3 – Dispositions communes 58
Titre 7-2-4 Dispositions spécifiques au régime de retraite supplémentaire 59
Article 60 – Organisme assureur 59
Article 61 – Financement du dispositif 59
Article 61 – Droits constitués 60
Titre 8 – INDEMNITES DE RUPTURE 61
TITRE 8-1 - Dispositions introductives 61
Article 62 - Détermination des dispositions les plus favorables 61
TITRE 8-2 - Licenciement pour motif personnel 62
TITRE 8-2-1- Salariés ingénieurs et cadres 62
Article 63 - Indemnité de licenciement pour motif personnel des salariés ingénieurs et cadres 62
Article 64 - Préavis de licenciement pour motif personnel des salariés ingénieurs et cadres 62
TITRE 8-2-2 - Salariés mensuels 62
Article 68 - Préavis de licenciement pour motif personnel des salariés mensuels 63
TITRE 8-3 - Licenciement pour motif économique 64
TITRE 8-3-1 - Salariés ingénieurs et cadres 64
TITRE 8-3-2 - Salariés mensuels 65
TITRE 8 - 4 - Départ à la retraite 66
Article 77 - Indemnité de départ à la retraite des salariés ingénieurs et cadres et mensuels 66
Article 78 - Préavis de départ à la retraite des salariés ingénieurs et cadres et mensuels 66
Préambule
Les salariés du Comité d’établissement d’ AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, établissement de TOULOUSE sont soumis à un régime collectif résultant de plusieurs sources (accords atypiques d’une part et d’autre part des engagements unilatéraux ou des usages tels que l’application volontaire de la convention collective de la Métallurgie ou encore l’accord collectif relatif au statut social des salariés de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS).
Cette multiplication de sources juridiques, de surcroit complexes, rend peu lisible le statut globalement applicable aux salariés et ceci, sans compter les règles qui ne sont pas adaptées à l’activité du Comité d’établissement.
En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord collectif fondant le statut social propre au Comité d’Etablissement, permettant de fixer de manière claire les règles et les droits en faveur des salariés.
Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS établissement de Toulouse à compter du 1er juillet 2019.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS établissement de Toulouse.
Article 2-1 Principe de référence aux accords collectifs de la Métallurgie
Compte tenu de son activité principale, le comité d’établissement n’est soumis à aucune convention collective.
Néanmoins, il a précédemment été fait le choix d’appliquer volontairement les normes professionnelles de branche s’imposant à la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE (accords nationaux et régionaux de la Métallurgie).
Le Comité d’établissement renouvèle sa volonté d’une détermination du statut social de ses salariés par référence aux dites dispositions conventionnelles de branche.
Pour ce faire, les parties conviennent que l’application des dispositions conventionnelles de branches de la Métallurgie s’opérera désormais par le présent accord de « transposition ».
Article 2-2 Application du statut collectif du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS.
Dans ces conditions, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés du comité d’établissement ne pourront plus se prévaloir, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein du comité d’établissement antérieurs au présent accord.
Article 3 - Date d'application durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er juillet 2019.
Article 4 - Commission d’interprétation de l'accord
Il est instauré une commission d’interprétation qui est composée du secrétaire du comité d’établissement et des représentants du personnel.
Elle a pour objet de régler toute difficulté relative à l’application de l’interprétation du présent accord.
La commission se réunit dans un délai de 15 jours suivant la réception d’une demande pour étudier et tenter de régler toute difficulté née de l'application et de l’interprétation du présent accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion.
Si besoin un procès-verbal d'interprétation signé par l'ensemble des participants servira de référence à l'application du présent accord et sera communiquée à l'ensemble des salariés du comité d’établissement.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l'application des articles 8 et 9 du présent accord.
Article 5 - Suivi de l'accord
Tous les 3 ans, un suivi de l'accord est réalisé par le secrétaire du CE et les représentants du personnel.
Article 6 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent accord, le secrétaire du CE et les représentants du personnel du CE s'engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, le secrétaire du CE et ses représentant du personnel s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande du secrétaire du CE ou des représentants du personnel en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 7 - Révision de l'accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par le secrétaire du CE ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite au secrétaire du CE, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Le secrétaire du CE et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés du CE.
Article 10 - Dépôt de l'accord – publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Titre 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Titre 2-1- Durée du travail
Article 11 - Temps de travail effectif
En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux ou d'ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, l'accident du travail, l'accident de trajet, la maternité, les évènements familiaux. Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés, n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Il doit être distingué du temps de présence dans l'entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d'accès aux lieux de travail, les temps de repos ou encore de casse-croûte.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Cependant les aller – retour pour se rendre dans les antennes du CE sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour le personnel amené à porter une tenue de travail, dont le port est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et lorsque l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'établissement ou sur le lieu de travail, l'habillage et le déshabillage s'effectuent pendant le temps de travail aux prises de poste et sorties de poste.
Article 12 - Durée du travail
Article 12-1 Durée du travail des mensuels
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable, est égale à la durée de travail légale (35 heures hebdomadaires, au jour de la signature de l'accord) ou à son équivalent sur l'année.
Article 12-2 Durée du travail des Ingénieurs et cadres
Convention annuelle de forfait en jours
La durée du travail, les règles relatives à la durée du travail de ces régimes et les salariés susceptibles d'en relever sont précisées aux titres 2-2-2.
Convention hebdomadaire de forfait en heures
La durée du travail, les règles relatives à la durée du travail de ce régime et les salariés susceptibles d'en relever sont précisées au titre 2-2-3.
Durée du travail des salariés à temps partiel et des salariés en forfait jours réduit
La durée du travail et les règles relatives à la durée du travail des salariés à temps partiel et des salariés en forfait jours réduit, font l'objet d'un accord spécifique.
Article 13 - Temps de pause méridien
Il est rappelé qu'aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Pour les salariés mensuels dont le décompte du temps de travail est sur le système du pointage, le temps de pause méridien sera rémunéré dans le cas où il n’excède pas 30 minutes. Dans le cas où la pause méridienne excède 30 minutes, celle-ci n’ouvrira droit à aucune rémunération.
Article 14 - Répartition de l'horaire et de la durée du travail
L'horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail.
L'horaire de travail et la durée du travail sont répartis entre les jours de la semaine conformément à l'organisation du service et en accord avec le responsable hiérarchique.
Cependant, or le cas des salariés en mission, la répartition s'opère sur 5 jours, au maximum, du lundi au vendredi.
La répartition du travail s'opérant normalement sur 5 jours, au maximum, du lundi au vendredi aucune présence n’est admise (en dehors de cette répartition dite « normale ») sans autorisation préalable du secrétaire du CE. Il est précisé que les jours et horaires d’ouverture et de fermeture du site sont ceux applicables à l’établissement AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse.
Article 15 - Horaire et décompte du temps de travail
Le suivi du temps de travail se fera selon 2 systèmes : le pointage ou l’auto-déclaratif.
Article 15-1 Horaire et décompte du temps de travail sur le système du « pointage »
Le système du pointage est réservé aux salariés mensuels.
Fonctionnement général
Le fonctionnement général de l'horaire est variable. Il est caractérisé par l'existence de plages fixes, encadrées par des plages variables, séparées par une plage neutre.
Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies et selon l'activité du service, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d'arrivée et de départ.
Les horaires des plages fixes, des plages variables et des repas sont précisés ci-dessous.
Le temps de travail est décompté à l'aide d'un dispositif de badgeage. Il consiste à un enregistrement des temps de travail individualisés de chaque salarié, via un système informatique. Les pointages de début et de fin de la journée de travail sont obligatoires ainsi que le pointage du temps de repas (en sortie et en retour), lequel ne saurait être inférieur à 30 minutes.
En l'absence de pointage durant la plage neutre, un décompte forfaitaire d'une heure de repas est opéré. Les plages fixes sont les périodes de présence et d'activité communes des salariés de l'établissement. Les plages fixes de chaque journée travaillée sont séparées par la plage neutre du temps de repas.
Principe d'organisation des horaires individualisés
Les horaires applicables au sein du Comité d’établissement sont individualisés.
Les horaires individualisés permettent aux « mensuels au pointage » d'organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d'arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Contrairement au système classique d'horaires collectif, le régime du présent accord repose sur un système privilégiant l'autonomie des salariés et facilitant la conciliation vie professionnelle et vie privée.
Ainsi, les « mensuels au pointage » pourront s'organiser dans la semaine pour effectuer leurs horaires de référence en respectant le fonctionnement du service. Il est cependant précisé qu’en aucun cas, l'autonomie et la confiance donnée au salarié ne peut faire échec à l'accomplissement normal de sa prestation de travail.
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Les horaires de travail des « mensuels au pointage » sont individualisés. Cependant, « les mensuels au pointage » devront respecter des plages fixes durant lesquelles leur présence est obligatoire.
Ces plages fixes sont :
Du lundi au vendredi : 9h30 — 11h30 et 14h00 — 15h30
Une souplesse est accordée sur les vendredis avec la possibilité de finir la journée de travail à 15h00.
En dehors de ces plages, le temps de travail est composé de plages variables à l'intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies et selon l'activité du service, les « mensuels au pointage » peuvent déterminer leurs horaires d'arrivée et de départ dans le respect des horaires d'ouverture et de fermeture du site à savoir de 7h30 à 19h30.
Article 15-2 Horaire et décompte du temps de travail sur le système « auto-déclaratif »
Le système du décompte du temps de travail « auto-déclaratif » est réservé aux mensuels qui optent pour une organisation du temps de travail annualisée sur la base d’une programmation hebdomadaire de 37 heures 40 minutes (37.67 centièmes) dont les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des jours de récupérations annuels (JRA). Les modalités pratiques de cette organisation sont décrites à l’article 21-6 du Titre 2-2-1.
Principe d'organisation des horaires individualisés
Les horaires individualisés permettent aux salariés d'organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d'arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Contrairement au système classique d'horaires individualisés, le régime créé par le présent accord repose sur la mise en place d'un système privilégiant l'autonomie des salariés.
Ainsi, les salariés pourront s'organiser dans la semaine pour effectuer leurs horaires de référence en respectant le fonctionnement du service. En aucun cas, l'autonomie et la confiance donnée au salarié ne peut faire échec à l'accomplissement normal de sa prestation de travail.
Horaire de référence
La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de référence de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d'aménagement du temps de travail qui lui est applicable.
De manière générale, l'horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.
A titre d'exemple :
Pour un salarié occupé sur la base d'une programmation hebdomadaire de 37 heures 40minutes (soit 37,67 centièmes), réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures 32 minutes (soit 7,53 centièmes) et la valeur d'une demi-journée de 3 heures 46 minutes (soit 3,76 centièmes)
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Dans le cadre du présent dispositif, il n'y a pas de plages variables et de plages fixes, le salarié est autonome pour organiser de manière quotidienne son horaire de référence.
Cependant, il est rappelé qu'en aucune manière la durée effective de travail au cours d'une journée ne peut excéder 10 heures (sauf dérogation légale prévue à l'article L.3 1 2 1 - 1 8 du code du travail ou prévue par accord collectif).
Chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 20 minutes lors de la mi-journée.
Par ailleurs, les parties conviennent de retenir pour la durée de la pause de la mi-journée, la durée de
45 minutes. Cette durée sera décomptée automatiquement des déclarations faites par les salariés.
Suivi du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail s'effectue au moyen d'un système auto-déclaratif, par déclaration des heures de début et de fin quotidiennes de la prestation de travail.
Cette déclaration s'effectuera au minimum une fois par semaine.
Gestion du temps de travail
L'autonomie donnée à chaque salarié peut conduire à une variation de l'horaire journalier effectivement travaillé.
Cette variation peut donner lieu à une compensation en fonction de l'horaire de référence du salarié, entre les jours de la semaine.
Cette compensation s'effectue sous réserve du respect des durées journalières maximales.
Cependant, cette compensation peut s'effectuer à l'initiative du salarié d'une semaine sur l'autre, en accord avec son responsable hiérarchique.
Cette compensation s'effectue sous réserve du respect des durées hebdomadaires maximales.
Absences
Les absences d'une demi-journée ou d'une journée entière sont décomptées sur la base de l'horaire de référence.
Article 16 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est travaillée et actuellement fixée au lundi de Pentecôte pour l'ensemble des catégories de salariés. Ces derniers pourront toujours décider la prise d'une journée de repos sur cette journée (sous réserve de leurs droits disponibles).
Pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait.
Article 17 - Jours fériés garantis
A l'exception de la journée de solidarité, tous les jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé sont chômés et payés. Lorsque le nombre de jours fériés légaux travaillés et non travaillés tombant un jour normalement travaillé est inférieur à 9 jours, le salarié a droit à « un complément à 9 jours », sous forme de jour(s) chômes(s) payé(s) supplémentaires.
Article 18 - Fermeture collective
Les parties au présent accord rappellent que le Comité d’entreprise suivra les jours de fermeture des sites, décidé par la Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE établissement de Toulouse.
Traditionnellement et à titre purement informatif, cette fermeture a lieu :
• Entre noël et le jour de l'an ;
• Lors du pont de l’ascension.
Ces jours de fermeture sont imputés au choix du salarié sur les jours de congé et / ou de repos disponibles.
Article 19 - Durées maximales hebdomadaire du travail
Les parties au présent accord retiennent comme durée maximale hebdomadaire de temps de travail effectif, le seuil de 45 heures pour les salariés relevant d'un régime en heures.
Titre 2-2- Modalités d’organisation du temps de travail
Titre 2-2-1 - Modalités d'organisation du temps de travail des salariés mensuels
Les parties s'accordent à définir deux types d'organisation de la durée du travail applicables aux salariés mensuels. Les salariés sont affectés à une des organisations de la durée du travail en fonction des besoins de l'entreprise.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés à temps partiel, elles font l'objet d'un accord spécifique.
Article 20 - Organisation hebdomadaire
La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine. A titre informatif, pourront par exemple être concernés par ce mode d'organisation du temps de travail, des salariés en COD de courte durée (après concertation du responsable hiérarchique), des contrats de professionnalisation, des contrats en alternance, des stagiaires.
Article 21 - Organisation annuelle
Afin de permettre l'octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après JRA jours de repos annuels) et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.
Article 21-1 Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l'année civile, dénommée période de référence.
Article 21-2 Rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est versée sur la base de l'horaire contractuel, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Article 21-3 Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuels lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d'une maladie ou d'un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Article 21-4 Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Lorsque le nombre de JRA pris est supérieur au droit réel du salarié une retenue équivalente à cette différence est effectuée en cas de rupture de contrat.
Article 21-5 Modalités pratiques de l'annualisation des mensuels ayant opté pour le système du pointage
L'horaire variable, applicable aux mensuels ayant opté pour le suivi du temps de travail sur le système du pointage, permet de constituer un crédit ou un débit par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence de la catégorie professionnelle de l'intéressé, à raison de 8 heures en crédit et de 6 heures en débit. Les débits et crédits sont réduits de 2 heures pour les salariés à temps partiels, dont la durée est strictement inférieure à 80% d’un temps plein.
Dans ces limites, les heures sont reportables d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'organisation personnelle du temps de travail convenue avec la hiérarchie, sans générer d'heures supplémentaires.
Les heures entre -6h et +2h sont reportables d'une semaine sur l'autre et doivent être obligatoirement compensées sur les plages variables, la ou les semaines suivantes.
Les heures effectuées au-delà du crédit de +2h et dans la limite de +8h alimentent un compteur chaque fin de semaine pour créditer des journées de récupération, dans la limite de 16 jours par an (au prorata de 16 jours pour les temps partiels).
A la fin de chaque semaine, ce compteur est crédité des jours entiers acquis par transformation des heures selon la base horaire du salarié.
Les récupérations prennent la forme de journées ou de demi-journées à utiliser dans l’année civile de leur acquisition, en accord avec la hiérarchie.
Il est toutefois possible d'imputer les journées de récupération ainsi acquises sur le Compte Epargne Temps, et ceci à raison de 16 jours maximum par année civile sur la base des horaires hebdomadaires de référence du salarié.
Article 21-6 Modalités pratiques de l'annualisation des mensuels ayant opté pour le système auto-déclaratif
Les mensuels ayant opté pour le système de décompte du temps de travail auto-déclaratif ont une programmation hebdomadaire de leur temps de travail basée sur 37 heures 40 minutes (37.67 centièmes).
Principe de la programmation hebdomadaire basée sur 37 heures 40 minutes (soit 37,67 centièmes)
Le principe du présent aménagement du temps de travail est de permettre l'octroi de jours de récupération annuelle (JRA) et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise. Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des JRA.
En conséquence, la durée hebdomadaire de travail étant par principe fixée à 37 heures 40 minutes (soit 37,67 centièmes) le nombre annuel de JRA susceptibles d'être pris est de 16 jours. Ces 16 jours sont affectés en début d'année au salarié par anticipation.
Exemple de décompte théorique :
(365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de CP - 8 jours fériés) / 5 jours par semaine = 45, 6 semaines
37, 67 - 35 = 2, 67 heures de plus par semaine x 45, 6 = 121,21 heures 17,53 heures par jour = 16 jours.
Par ailleurs, un prorata de calcul de droits à jours de repos (arrondi à l'entier supérieur) est effectué en cas d'entrée et de sortie.
Ainsi par exemple :
Un salarié qui quitterait l'entreprise au 31 mai a un droit recalculé à hauteur de 7 jours.
Un salarié qui entrerait dans l'entreprise le 1er juin a un droit recalculé à hauteur de 10 jours.
L'absence maladie n'entrainera aucune réduction des droits à repos quelle que soit la durée effective du travail, même si elle a pour effet d'abaisser cette durée en-dessous de 35 heures en moyenne sur l'année. Toutefois, les parties au présent accord conviennent qu'à partir de 6 mois consécutifs d'absence les droits à repos non pris sur la période de référence ne pourront être placés sur le compte épargne temps que pour être utilisés en temps afin d'accompagner la reprise du travail.
Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle les jours de prise de ses repos.
Les JRA peuvent être pris en journée ou en demi-journée. La demi-journée s'entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Le salarié devra veiller à équilibrer cette prise sur la période de référence et les jours de repos devront impérativement être pris avant la fin de la période de référence.
A défaut, si la hiérarchie constate que le salarié ne prend pas régulièrement ses jours de repos, elle pourra lui proposer des dates de prise effective de ces jours de repos. Enfin, les JRA peuvent être placés au CET.
Modalités transitoires applicables aux salariés souhaitant opter pour une programmation hebdomadaire moyenne de 37 heures 40 minutes (37.67 centièmes)
Le salarié mensuel ayant opté pour le système de pointage aura la possibilité de demander le passage sur la programmation forfaitaire hebdomadaire basée sur 37.40 heures en moyenne annuelle.
Le mensuel qui opte pour le système forfaitaire bénéficiera d’une augmentation de 4% du salaire brut de base, versée sous forme de prime mensuelle intitulée « prime de forfait 37.40 heures » en compensation de la disparition de la journée continue.
Cette prime aura la valeur de salaire, et sera prise en compte pour la détermination des primes calculées sur le salaire de base.
La demande de changement devra être soumise au supérieur hiérarchique au plus tard, le 30 septembre de l’année N pour une mise en application le 1er janvier de l’année N+1. L’option ne peut être révisée en cours d’année.
A titre exceptionnel, il est convenu au titre de la mise en application du présent accord, de donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent, d’opter pour le système de programmation hebdomadaire de 37.40 heures à compter du 1er juillet 2019. Dans ce cas, le nombre de JRA sera proratisé, et fixé à 8 jours pour l’année 2019 au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre. Dans ce cas, la demande devra être déposée par écrit auprès du Directeur des services le 24 juin 2019 au plus tard.
Dans le cas où le mensuel souhaiterait revenir sur le système du pointage, il devra formuler sa demande auprès du Directeur des services au plus tard le 30 septembre de l’année N-1. Dans ce cas, à compter du retour sur le système de pointage, le salarié perdra le bénéfice de la « prime forfait 37.40 heures ».
Titre 2-2-2 - Modalités d'organisation du temps de travail des salariés Ingénieurs et cadres en forfait en jours
Article 22 - Salariés autonomes bénéficiant d'une convention de forfait annuelle en jours
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe des Ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu'appartiennent à cette catégorie l'ensemble des Ingénieurs et cadres du Comité d’établissement placés en position I à IIIB selon la classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Les parties conviennent en conséquence que des conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec ces ingénieurs et cadres.
Article 23 - Convention individuelle de forfait en jours
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L 2254-2 du Code du travail, l'exécution des missions d'un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année
la rémunération forfaitaire correspondante
Article 24 - Nombre de journées de travail
Article 24-1 Période annuelle de référence
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l'année civile, cette période est dénommée période de référence.
Article 24-2 Durée du travail
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties sont convenues de la spécificité des salariés au sein du CE bénéficiant des conventions individuelles de forfait en jours.
Forfait à 212 jours
Le nombre de jours de travail des ingénieurs et cadres est fixé à 212 jours.
Jours de repos liés au forfait
L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés RTT.
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris ou placés au CET au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Article 25 - Modalités de décompte des jours travaillées
Article 25-1 Décompte en journées ou demi-journées de travail
La durée de travail des salariés en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
La demi-journée s'entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-1 8 du code du travail;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 312122 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 25-2 Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d'un système auto-déclaratif informatisé. Au jour de la signature du présent accord, l'outil permettant cette déclaration est « Kelio ».
A cet effet, le salarié renseignera le document auto-déclaratif chaque semaine.
Article 25-3 Contenu de l'auto-déclaration
L'auto-déclaration du salarié comporte :
la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;
le positionnement de journées ou demi-journées de repos.
Les jours non travaillés devront être identifiés par le motif adéquat :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels ;
Jours fériés chômés ;
RTT ;
Autres.
Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent expressément que tout salarié a la possibilité de faire part, par courriel à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l'amplitude de travail et des temps de repos.
Article 25-4 Contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera régulièrement afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de ses périodes de travail et de ses temps de repos. Le cas échéant, il pourra décider d'activer un entretien conformément à l'article 31-4-2 « Temps d'échanges avec le responsable hiérarchique ».
Article 26 - Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d'une part, et dans le but d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés en forfait en jours, d'autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 26-1 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l'année et éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'il renseigne le plus tôt possible dans l'outil dédié ses jours d'absence et de repos sur la période de référence.
Pour établir ce planning prévisionnel des absences et jours de repos, le salarié prendra en considération :
les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;
le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l'entreprise ;
les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié formulera ses demandes d'absence à son responsable hiérarchique, préalablement afin que celui-ci puisse, le cas échéant, valider ou modifier la planification.
Ce dernier invitera le salarié à un entretien, s'il estime que le planning prévisionnel :
ne permet pas d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ;
risque d'entraîner une surcharge de travail.
L'objet de l'entretien est d'organiser une concertation permettant de proposer et d'appliquer des solutions adéquates.
Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent qu'afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière équilibrée sur la période de référence.
Article 26-2 Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf dérogation légale prévue aux articles L.3131-2, L.3131-3 et L.3132-4 et suivants du code du travail ou prévue par accord collectif).
Ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos hebdomadaires, même si en application d'un accord collectif il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de ces deux jours.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu'une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l'organisation de leur temps de travail, chaque fois qu'ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Les horaires d’ouverture et de fermeture de site assurent une plage de fermeture quotidienne d'un minimum de 11 heures. En conséquence, en dehors de la plage d'ouverture définie, aucune présence n'est admise sans autorisation du directeur d'établissement.
De la même manière, sauf exception liée à un évènement particulier, les locaux sont fermés le weekend du vendredi soir au lundi matin. Ce dispositif garantit également le droit à repos hebdomadaire.
Les horaires d’ouverture de l’établissement, au jour de la rédaction de cet accord, sont 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi.
Enfin, les parties rappellent expressément que si les salariés devaient être amenés à ne pas respecter les temps de repos visés ci-avant ils ont l'obligation d'en informer leur supérieur hiérarchique par tous moyens.
Article 26-3 Repos raisonnable
Les parties à l'accord conviennent de retenir comme durée de repos quotidien raisonnable, la valeur de 12 heures consécutives minimum.
En cas de non-respect de la durée de repos quotidien raisonnable de 12 heures minimum plus de 6 fois par mois, le salarié a l'obligation d'en informer son supérieur hiérarchique par tous moyens.
Le supérieur hiérarchique définira avec le salarié, lors d'un entretien, les moyens à mettre en œuvre pour remédier au non-respect de la durée de repos quotidien raisonnable.
Article 26-4 Entretiens périodiques
Entretien annuel
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.
L'entretien aborde :
la charge de travail du salarié ;
l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs ;
qui lui sont confiés ;
le respect des durées minimales de repos ;
le respect de la durée raisonnable de repos ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et celle du salarié ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié ;
la durée du forfait.
Temps d’échanges avec le responsable hiérarchique
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit en faire part à sa hiérarchie.
Cela sera notamment le cas s'il considère que son temps de repos n'est pas raisonnable conformément à l'article 26-3 « Repos raisonnable » ainsi que dans l'hypothèse où il n'aurait pas été en mesure de bénéficier du temps de repos visé à l'article 26-2 « Temps de repos ».
Dans ce cas, un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Article 27 - Droit à la « connexion choisie »
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la « connexion choisie » conformément aux dispositions du présent article. Les parties au présent accord précisent que le droit à la connexion choisie susvisé constitue le « droit à la déconnexion » institué par la loi n°201 6-1 088 du 8 août 201 6 et prévu à l'article L. 2242-17 du code du travail.
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié en forfait jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l'entreprise.
Ainsi, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et/ou plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n'est également pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l'exercice de son droit à la déconnexion.
Article 28 - Rémunération forfaitaire
Article 28-1 Dispositions générales
Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Cette dernière est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence
Le bulletin de paye fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.
Article 29 - Arrivée et départ en cours de période de référence
Article 29-1 Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d'abord, il est ajouté au forfait de référence prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Article 29-2 Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu'il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,... ).
Article 30 - Absences
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Rémunération mensuelle de base brute (appointements) / 22.
Titre 2-2-3 - Modalités d'organisation du temps de travail des salariés Ingénieurs et cadres bénéficiant de conventions de forfait hebdomadaire (« ingénieurs et cadres forfait horaire »)
Article 31 - Champ d’application
Les salariés susceptibles de relever de ce régime sont les salariés en forfait jours qui souhaiteront bénéficier d'un système de retraite progressive. De ce fait, ils pourront demander à passer en convention de forfait horaire préalablement à leur entrée dans le dispositif de retraite progressive.
Article 32 - Régime applicable aux « ingénieurs et cadres forfait horaire »
Les « ingénieurs et cadres forfait horaire » bénéficient d'une convention hebdomadaire d'heures supplémentaires et d'une annualisation du temps de travail.
La convention hebdomadaire d'heures supplémentaires s'effectue sur une base de 37 heures 30 minutes.
La rémunération des salariés est lissée sur cette base.
Par la suite, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 37 heures 30 minutes, soit 40 heures 10 minutes. Les heures accomplies au-delà de 37 heures 30 minutes permettent d'acquérir 16 JRA pour une année complète.
Les dispositions relatives à la période de référence, à la rémunération, aux absences et aux entrées et sorties en cours de période de référence sont identiques à celles prévues pour l'annualisation des mensuels, à la différence que l'horaire lissé est de 37h30 minutes.
De la même manière, les modalités pratiques de l'annualisation sont identiques à celles des salariés mensuels à la différence que la programmation hebdomadaire est de 40 heures 10 minutes.
Les heures supplémentaires intégrées dans le forfait hebdomadaire et payées tous les mois sont prises en compte dans le calcul annuel des heures supplémentaires, en conséquence ces dernières se déclenchent en fin de période de référence, indépendamment des règles relatives aux HGR, audelà de 1721 heures par an
Titre 2-3- Temps partiel et forfait jours réduit
Un accord spécifique traite du statut des salariés à temps partiel et des salariés en forfait jours réduit.
Titre 3 – CLASSIFICATION
Article 33 – Dispositions générales
Les salariés du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS sont classés conformément à la convention collective de la Métallurgie.
Titre 3-1 – Salariés mensuels
Article 34 - Classification applicable
Les salariés mensuels du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS sont classés conformément à la convention collective de la Métallurgie.
Dans le cadre de l’accès au Niveau V-2, les parties au présent accord prévoient qu'il sera accordé une revalorisation salariale automatique de 3% du salaire mensuels de base. Cette revalorisation de salaire s'applique sans préjudice de l'application, le cas échéant, d'un accord de politique salariale.
L'accès au niveau V-2 est assuré, sur proposition de la hiérarchie et selon le cas, après décision d'une commission d'évaluation associant aux Ressources Humaines de l'établissement, les représentants des différentes activités concernées.
En ce qui concerne le personnel Administratif Technicien, l'échelon catégorie exceptionnelle du niveau V3 de la grille de classification du CE est assorti du coefficient du dernier échelon de la grille de la convention collective métallurgie (395 points) majoré de 5 points (400 points).
L'accès à ce coefficient est conditionné à une proposition de la hiérarchie. Des conditions d'accès peuvent être précisées si besoin par le Secrétaire sous forme de note d'information devant être portée à la connaissance des représentants du personnel.
Il est rappelé en revanche qu'aucune condition d'âge ne peut être imposée pour l'accès à ce coefficient.
Cette promotion ne constitue pas une étape obligée pour l'accession à la catégorie ingénieurs et cadres de même qu'elle ne s'oppose pas à une promotion à cette catégorie.
L'ensemble des aménagements décrits peut être synthétisé dans le tableau suivant :
Administratif Technicien | |
---|---|
Niveaux | Coefficients |
V3 | 400 |
365 | |
V2 | 335 |
V1 | 305 |
IV3 | 285 |
IV2 | 270 |
IV1 | 255 |
III3 | 240 |
III2 | 225 |
III1 | 215 |
II3 | 190 |
II2 | 180 |
II1 | 170 |
Titre 3-2 - Ingénieurs et cadres
Article 35 – Promotions
Article 35-1 Promotion au statut d’Ingénieurs et cadres
Les promotions au sein des différentes positions de la classification des Ingénieurs et cadres sont réalisées suivant :
les règles figurant dans la convention collective nationale de la Métallurgie,
les besoins de services, la balance des entrées et des départs, la pyramide d'âge, les besoins d’encadrement ou de responsabilité et les évolutions de la technique et des structures.
Article 35-2 Nominations résultant du processus interne " Passage Ingénieurs et cadres » (PC)
Ce processus est réglementé par le Secrétaire du CE sous forme de note d'information devant être portée à la connaissance des représentants du personnel.
Article 35-3 Nominations sur titres
Le CE attache beaucoup d'attention au suivi de carrière de ses personnels, notamment à ceux de ses salariés susceptibles d'accéder au statut ingénieurs et cadres.
L'harmonie doit être recherchée entre les efforts consentis par les personnes en matière de formation, leurs aspirations en matière d'évolution de carrière et les besoins, à terme, du comité d’établissement.
C'est pourquoi la hiérarchie, s'appuyant sur les services fonctionnels de formation, d'orientation et de gestion prévisionnelle, est invitée à suivre les carrières des salariés qui engagent des actions de formation de longue durée dans le but d'obtenir un diplôme d'ingénieur ou de Ingénieurs et cadres tel que défini par la commission des titres de l'ingénieur ou équivalent pour les Ingénieurs et cadres.
Le dialogue est assuré, chaque année, de telle sorte que le déroulement des études puisse s'accompagner d'un développement des responsabilités et de la carrière du salarié.
Ainsi, l'obtention du diplôme permet au bénéficiaire, lorsqu'il remplit effectivement une fonction d'ingénieur ou de cadre qui correspond aux besoins du comité d’établissement, d'être immédiatement nommé Ingénieurs et cadres. Il est alors classé position Il (indice hiérarchique 108) s'il a obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue un diplôme tel que visé à l'article 1, 3°, a) de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et cadres modifiée.
Article 35-4 - Nominations à l'expérience
Outre les nominations sur titres et celles résultant du processus interne " passage mensuels à Ingénieurs et cadres " concernant l'ensemble des niveaux "mensuels ", le personnel Agent de maîtrise classé à l'échelon catégorie exceptionnelle du niveau V de la grille de classification peut, sur proposition de la hiérarchie, accéder directement à la position ingénieurs et cadres Il, indice 108. Ce « passage mensuels à Ingénieurs et cadres » est conditionné à une proposition de la hiérarchie.
Des conditions d'accès peuvent être précisées si besoin par le Secrétaire du CE sous forme de note d'information devant être portée à la connaissance des représentants du personnel.
Cette nomination à un poste d'ingénieurs et cadres peut s'accompagner d'une formation spécifique pour permettre au nouveau promu d'acquérir les compétences complémentaires qui lui seraient nécessaires pour assurer pleinement les responsabilités de ce poste.
Titre 4 – REMUNERATION
Titre 4-1 - Minima
Titre 4-1-1 - Salariés mensuels
Article 36 - Appointements minima
Les appointements minimas des salariés mensuels correspondent à des salaires minimas catégoriels.
Les salaires minima catégoriels, variant selon le niveau et l'échelon, constituent la rémunération minimale en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié au niveau et échelon considéré.
Ils sont fixés pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et varient selon la durée du travail. Ils sont notamment calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Le barème des salaires minima à la date de signature du présent accord est reproduit en annexe 1.
Il évolue suivant les augmentations générales décidées, au taux et aux dates retenues pour celles-ci.
Article 37 - Garantie de rémunération mensuelle minimale
La garantie de rémunération mensuelle minimale des personnels mensuels constitue le montant des appointements, prime d'ancienneté exclue, en dessous duquel aucun salarié du CE effectuant 35 heures de travail hebdomadaire ne peut être rémunéré.
La rémunération mensuelle minimale est fixée pour une durée de 35 heures et varie selon la durée du travail. Elle est notamment calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette rémunération mensuelle minimale à la date de signature du présent accord figure en annexe 1. Il évolue suivant les augmentations générales décidées, au taux et aux dates retenues pour celles-ci.
Article 38 - Examen de certaines situations individuelles
Le Secrétaire du CE examine deux fois par an, systématiquement, ou à défaut à la demande des intéressés ou des représentants du personnel, la situation de chaque membre du personnel qui n' a pas bénéficié de mesures individuelles pendant une durée de deux ans.
Titre 4-1-2 - Personnel Ingénieurs et cadres
Article 39 - Appointements minima annuels CE
Le barème des appointements minima annuels du CE à la date de signature du présent accord est reproduit en annexe 1.
Les appointements minima annuels du CE sont définis comme suit. Les appointements minima annuels CE correspondent aux minima « Groupe Airbus ».
En conséquence, les minima annuels CE sont majorés chaque année, selon le même taux que celui résultant de l'évolution des appointements minima de la branche sur la même période.
Toute évolution de la structure du barème des minima de la Convention Collective de la Métallurgie amènera une révision de celle du barème minima annuels du CE.
A la fin de chaque exercice, il sera vérifié que la garantie de rémunération minimale définie aux alinéas précédents a été respectée. Au cas où la rémunération réelle, tous éléments de rémunération et d'indemnisation inclus, serait inférieure à la rémunération minimale annuelle CE, la différence sera versée avec les appointements de décembre, ou à défaut de janvier, sous forme de «complément annuel de rémunération ».
Article 40 - Références mensuelles de gestion
Afin de permettre au Secrétaire du CE d'assurer la gestion normale du personnel ingénieur et cadre et notamment la gestion des carrières, le CE définit une "référence mensuelle de gestion" pour chaque position, calculée à raison du douzième des appointements minima annuels CE.
Le barème de ces références mensuelles de gestion à la date de signature du présent accord est reproduit en annexe 1.
La rémunération forfaitaire mensuelle des Ingénieurs et cadres devra être au moins égale au montant de la « référence mensuelle de gestion » de la position hiérarchique correspondante, aux conditions et dates suivantes :
à l'issue de la période d'essai, en cas d'embauche,
au 31 décembre de l'année en cours, en cas de changement automatique d'indice, à l'intérieur des positions 1 et II,
dans les douze mois suivants pour les personnels nommés ingénieurs et cadres ou promus à la position hiérarchique supérieure.
Article 41 - Examen de certaines situations individuelles
Le Secrétaire du CE examine au moins une fois par an, systématiquement, ou à la demande des intéressés ou des représentants du personnel, la situation de chaque membre du personnel qui n'a pas bénéficié d'une mesure individuelle pendant une durée de deux ans.
Cet examen systématique ou non n'implique pas, en faveur des membres du personnel ingénieur et cadre qui en sont l'objet, une augmentation ou une promotion obligatoire.
Titre 4-2 – Primes et rémunération variable
Titre 4-2-1 - Personnel mensuels
Article 42 - Prime d'ancienneté
Son pourcentage est fixé à 3% à partir de trois ans d’ancienneté puis il est augmenté de 1% supplémentaire pour chaque année passée dans le Comité. Son plafond est fixé à 15%.
La base de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire de base brut mensuel.
Article 43 - Prime annuelle
Les salariés mensuels bénéficient d'une prime annuelle qui est égale à 8,33 % de la rémunération brute de chaque intéressé versée entre le 1er décembre de l'année (n) et le 30 novembre de l'année
(n+1), calculée sur la base des appointements mensuels (sans déduction des IJJS ou indemnités de prévoyance) y compris, le cas échéant, la prime d'ancienneté.
Tous autres éléments de rémunérations versés par l'entreprise (primes, indemnités ou allocations de toute nature, complément 1/10 CP) sont exclus de l'assiette servant de base au calcul de la prime.
Un acompte, représentant 8,33 % des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de la prime annuelle perçus entre le 1er décembre de l'année (n) et le 31 mai de l'année ( n+ 1 ), est versé en juin (n+1 ). Le solde est versé en novembre (n+1).
Article 44 - Prime Comité d’Etablissement
Le personnel du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse n’entrant pas dans le périmètre de l’accord d’intéressement et de la participation, il est décidé de verser une prime compensatoire.
Cette prime, intitulée prime du comité d’établissement, aura pour base de calcul la prime d’intéressement et de participation versée aux salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et sera ainsi soumise à la même variabilité. Le montant de la prime d’intéressement versée aux salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse sera calculé en équivalent brut afin que la prime CE nette versées soit identique à la prime d’intéressement perçue par les salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE TOULOUSE.
Cette prime transposant les droits liés à l’intéressement des salariés de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnisation congés payés.
Les modalités d’attribution sont les suivantes :
Article 44-1 Bénéficiaires
Bénéficient de la prime CE, tous les salariés du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE liés par un contrat de travail de droit français, pendant tout ou partie de l'exercice, à la seule condition qu'ils totalisent 3 mois d'ancienneté. Sont donc pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Il est précisé que l'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique au CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE.
A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites. Le salarié bénéficie de la prime CE même s'il n'appartient plus à l'effectif à la date de clôture de l'exercice. L'ancienneté s'apprécie à la fin de l'exercice ou à la date de départ du salarié si ce départ a lieu au cours de l'exercice.
Article 44-2 Répartition
La prime CE, est répartie de façon proportionnelle au temps de présence dans l'exercice considéré. Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme …). En outre, l'article L3314-5 du code de travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité, d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
Enfin, cette prime sera également fonction du nombre d’heures contractuelles : ainsi, la prime versée aux temps partiels sera calculée au prorata de leur base horaire.
Titre 4-2-2 - Personnel Ingénieurs et cadres
Article 45 – Prime annuelle des Ingénieurs et cadres I à IIIB
Les salariés cadres bénéficient d'une prime annuelle qui est égale à 8,33 % de la rémunération brute de chaque intéressé versée entre le 1er décembre de l'année (n) et le 30 novembre de l'année (n+1), calculée sur la base des appointements mensuels (sans déduction des IJJS ou indemnités de prévoyance) y compris, le cas échéant, la prime d'ancienneté.
Tous autres éléments de rémunérations versés par l'entreprise (primes, indemnités ou allocations de toute nature, complément 1/10 CP) sont exclus de l'assiette servant de base au calcul de la prime.
Un acompte, représentant 8,33 % des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de la prime annuelle perçus entre le 1er décembre de l'année (n) et le 31 mai de l'année ( n+ 1 ), est versé en juin (n+1 ). Le solde est versé en novembre (n+1).
Article 46 - Prime Comité d’Etablissement
Le personnel du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse n’entrant pas dans le périmètre de l’accord d’intéressement, il est décidé de verser une prime compensatoire.
Cette prime, intitulée prime du comité d’établissement, aura pour base de calcul la prime d’intéressement versée aux salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et sera ainsi soumise à la même variabilité. Le montant de la prime d’intéressement versée aux salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse sera calculé en équivalent brut afin que la prime CE nette versées soit identique à la prime d’intéressement perçue par les salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse.
Les modalités d’attribution sont les suivantes :
Article 46-1 Bénéficiaires
Bénéficient de la prime CE, tous les salariés du CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE liés par un contrat de travail de droit français, pendant tout ou partie de l'exercice, à la seule condition qu'ils totalisent 3 mois d'ancienneté. Sont donc pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Il est précisé que l'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique au CE AIRBUS DEFENCE AND SPACE.
A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites. Le salarié bénéficie de la prime CE même s'il n'appartient plus à l'effectif à la date de clôture de l'exercice. L'ancienneté s'apprécie à la fin de l'exercice ou à la date de départ du salarié si ce départ a lieu au cours de l'exercice.
Article 46-2 Répartition
La prime CE, est répartie de façon proportionnelle au temps de présence dans l'exercice considéré. Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme ... ). En outre, l'article L3314-5 du code de travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité, d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
Enfin, cette prime sera également fonction du nombre d’heures contractuelles : ainsi, la prime versée aux temps partiels sera calculée au prorata de leur base horaire.
Titre 5 – CONGES ET ABSENCES
Les dispositions du présent titre se substituent aux dispositions conventionnelles couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Article 47 - Congés et absences
Article 47-1 Congés payés
La période de référence pour les congés payés légaux et assimilés est fixée du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Cette période de référence s'applique tant pour la détermination de la période d'acquisition que pour la période de prise des congés payés légaux et assimilés. En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc prendre des congés payés légaux et assimilés dès l'ouverture de la période de référence.
A titre de rappel, les congés non pris au titre d'un exercice et n'ayant pas été placés dans le Compte
Epargne Temps dans le sous compte « 5 ème semaine de congés payés » ne peuvent être reportés.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits des salariés sont calculés prorata-temporis. En cas de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non pris un nombre de congés supérieur au nombre de jours auquel sa durée de présence dans l'entreprise lui ouvre droit. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour les salariés présents au cours de la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est fixée à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.
Les dates et la durée du congé à prendre doivent être préalablement autorisées par la hiérarchie. La demande doit être présentée avec un délai suffisant en utilisant les procédures mises en place.
Article 47-2 Congés d 'ancienneté
La durée des droits à congés payés est augmentée en fonction de l'ancienneté :
d'un jour ouvré pour les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans le Comité d’établissement,
de deux jours ouvrés pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans le Comité d’établissement,
de trois jours ouvrés pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans le Comité d’établissement,
de cinq jours ouvrés pour les salariés ayant 3 ans d'ancienneté dans le Comité d’établissement.
Ces congés d'ancienneté sont acquis en totalité à la date anniversaire de l'entrée dans le Comité d’établissement.
Ils se prennent sur l'année civile, sauf dispositions conventionnelle dérogatoires, et peuvent être pris par anticipation durant cette période.
Article 47-3 Congés d 'âge
La durée des droits à congés payés est augmentée en fonction de l'âge :
de 3 jours ouvrés pour les salariés âgés de 57 ans et plus ;
de 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés âgés de 60 ans et plus.
Les congés d'âge sont acquis en totalité à la date d'anniversaire de naissance et pour l'année en cours. Ils se prennent sur l'année civile. Ils peuvent être pris par anticipation durant cette période.
Article 47-4 Congés liés à la famille
Congés pour évènements familiaux
Les membres du personnel bénéficient des congés payés exceptionnels suivants :
Naissance, adoption : 3 jours
Mariage du salarié : 5 jours (1 semaine)
Mariage d'un enfant : 2 jours
Mariage d'une sœur ou d'un frère : 1 jour
Décès du conjoint* : 5 jours (1 semaine)
Décès d'un enfant: 5 jours (1 semaine)
Décès du père, de la mère ou du tuteur (ou tutrice) légal(e) du salarié : 4 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours
Décès d'un beau parent : 3 jours
Décès d'un grand parent du salarié ou de son conjoint* : 2 jours
Décès d'un petit-enfant : 2 jours
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille : 1 jour
Décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour
*Époux (se), concubin(e), partenaire de PACS
Lorsque l'événement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période des congés payés annuels, ce congé exceptionnel ne s'impute pas sur le congé annuel.
Ces congés bénéficient à tous les salariés sans condition d'ancienneté et doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l'événement et au titre de l'objet pour lequel ils sont accordés.
Congés pour enfant(s) malade(s)
Crédit de congé
Un crédit de congés rémunérés est accordé aux salariés pour leur permettre de garder leurs enfants malades de moins de 16 ans. Cette limite d'âge n'est pas applicable aux enfants handicapés.
La durée de ces congés s'établit à :
5 jours par an pour le ou les parent(s) d'enfants dont un au moins, a un âge inférieur ou égal à trois ans,
4 jours par an pour le ou les parent(s) d'enfants âgés de plus de trois ans.
En complément, des jours additionnels sont attribués en fonction des situations particulières suivantes :
1 jour par an pour le ou les parent(s) de trois enfants et plus,
1 jour par an pour le parent isolé quel que soit le nombre d'enfants,
4 jours par an pour le ou les parent(s) d'enfant(s) handicapé(s) ; ce crédit est cumulable avec l'un ou l'autre des jours additionnels précités.
Les congés enfant(s) malade(s) non utilisés au cours d'une année sont cumulables dans la limite de 15 jours. Par exception, le plafond ci-dessus est porté à 25 jours pour le ou les parent(s) d'enfant(s) handicapé(s).
Les congés rémunérés ci-dessus précisés sont attachés à la notion d'enfant malade et sont attribués indifféremment au père, à la mère quelle que soit leur situation d'état civil ou à la personne ayant l'enfant à charge, sans qu'ils puissent donner lieu à cumul pour un couple travaillant dans la même Comité d’établissement.
Autorisation d'absence
Au-delà du crédit de congés rémunérés ainsi défini, la mère et/ou le père d'un enfant malade pourra obtenir une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite de 3 jours par année civile et moyennant récupération des heures d'absence durant la même année, dans un délai défini avec la hiérarchie.
Autorisation d'absence pour enfant gravement malade
En cas de maladie grave d'un enfant, au sens des articles L.544-1 et D.544-1 du Code de la Sécurité
Sociale, constatée par certificat médical, l'entreprise acceptera le paiement de deux heures d'absence par jour pendant une période maximale d'un an. Les modalités d'utilisation de ces heures pourront éventuellement être aménagées, en accord avec la hiérarchie.
Aménagements pendant la période de grossesse
Repos pendant la période de grossesse
Les membres du personnel féminin bénéficient, à compter du 3ème mois de la grossesse et pendant la durée de celle-ci, d'une heure de repos payée par jour.
En cas de difficultés de transport ou sur avis du médecin traitant ou du médecin du travail, ces heures pourront être groupées sur une semaine ou une quinzaine.
Changement de poste pendant la période de grossesse
En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée bénéficiera du maintien, jusqu'à son départ en congé de maternité, des appointements antérieurs à sa grossesse.
Congé de maternité
Conformément à la législation, la salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, le congé prénatal d'une durée maximale de 3 semaines. Dans ce cas, le congé postnatal est augmenté d'une durée identique.
Congé de paternité
Le congé de paternité permet aux pères de bénéficier, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, d'un congé de 11 jours calendaires non fractionnables.
La durée de ce congé est portée à 18 jours en cas de naissances multiples. Il s'ajoute aux 3 jours de naissance.
Le congé est à prendre dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Toutefois, le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal (en cas de décès de la mère) peut demander le report de ce délai.
Congé parental
La durée du congé parental légal est augmentée d'un an maximum. La durée de ce congé sera intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Au moins 3 mois avant le retour de son congé parental, l'intéressé bénéficiera d'un entretien professionnel avec la hiérarchie conformément à l'article L 1 225-27 du code du travail, ou avec les ressources humaines directement si l'organisation a évolué de façon significative.
A l'issue du congé parental, quelle qu'en soit la durée, le salaire de base de l'intéressé(e) au moment de son départ sera revalorisé selon un taux correspondant au budget des augmentations distribuées (générales et individuelles) dans sa catégorie professionnelle, pour chacun des exercices couverts par le congé parental.
Scolarité des enfants
Pendant toute la durée de la scolarité obligatoire, il est accordé, par année scolaire, un crédit de 4 heures, à usage scolaire, aux salariés concernés, quel que soit le nombre d'enfants.
Les salariés dont la durée du travail est forfaitaire, pourront utiliser ce crédit dans le ingénieurs et cadres de la gestion du forfait après accord de la hiérarchie.
Congé pour salarié ayant une personne handicapée ou gravement malade à charge
Un congé supplémentaire s'applique aux salariés ayant un conjoint, un ascendant, ou une autre personne handicapée ou gravement malade (au sens de l'article L. 3142-16 du code du travail) à charge autre que leur enfant, pour la consultation de spécialistes. Ce congé se traduit par des autorisations d'absences payées pouvant être prises par journée ou demi-journée dans la limite de 5 jours par an cumulables sur 3 ans dans la limite de 15 jours.
Un justificatif annuel devra être fourni pour ouvrir ce droit.
Les autorisations d'absences sont octroyées sous réserve de certificat médical attestant la nécessité de consultation.
Absence autorisée payée pour accompagner une personne en fin de vie
Des autorisations d'absences payées peuvent être prises par journée ou demi-journée dans la limite de 15 jours ouvrés pour un salarié accompagnant un enfant/conjoint/ascendant/personne à charge en fin de vie au sens de l'article L3142-6 du code du travail.
Un certificat médical devra être fourni pour ouvrir ce droit.
Article 47-5 Congés divers
Personnel handicapé
Le personnel reconnu comme handicapé par la CDAPH (Commission des Droits et d e l'Autonomie des Personnes Handicapées) bénéficie, pendant la durée de cette reconnaissance, d'un jour de congé payé supplémentaire utilisable dans l'année.
Congé sabbatique
Par dérogation aux dispositions légales, le congé sabbatique peut avoir une durée maximale de 15 mois. Dans le cas où le congé sabbatique dépasse la durée légale maximale de 11 mois, la prise de ce congé est assortie de l'interdiction d'exercice d'une activité salariée sauf autorisation écrite préalable du Comité d’établissement.
Congé jeunes embauchés
Il est accordé un complément de congés aux jeunes embauchés dont le Comité d’établissement est le premier employeur lorsque leur acquisition de jours de repos ou de congés ne leur permet pas de couvrir les périodes de fermeture collectives décidées dans l'entreprise.
Article 48 - Compte Epargne Temps
Tout membre du personnel du Comité D’établissement entrant dans le champ d'application du présent accord a la possibilité d'ouvrir un Compte Épargne Temps Individuel selon les principes définis aux articles suivants.
Le Compte Épargne Temps Individuel se compose de trois sous-comptes :
Un sous-compte « congé de fin de carrière »
Un sous-compte « 5e semaine de congés payés »
Un sous-compte « autres droits »
Article 48-1 Alimentation du compte épargne temps individuel
Tout membre du personnel ingénieur et cadre et mensuel peut épargner et capitaliser ses droits acquis dans les conditions ci-après :
En temps
dans le sous-compte « 5e semaine de congés payés » : report des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an,
dans les sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » :
une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail, utilisables à l'initiative du salarié ;
les congés supplémentaires d'âge et d'ancienneté.
En argent
Le personnel peut décider d'augmenter son épargne-temps en affectant dans les sous-comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » certains éléments périphériques du salaire qui sont alors convertis en temps : prime annuelle, part variable, allocation annuelle d'ancienneté, primes exceptionnelles, prime CE.
Article 48-2 Gestion du compte épargne temps individuel
Propriétés
Le Compte Épargne Temps individuel est géré en temps. Il fait l'objet d'une information individuelle, au minimum annuelle, adressée à chaque intéressé(e). L'alimentation du Compte Épargne Temps individuel est soumise à diverses règles de plafonnement :
sous - compte « 5ième semaine de congés payés » : affectation de 5 jours de congés payés maximum par an,
sous-compte « congé fin de carrière » : plafonnement à 18 mois ou 396 jours hors abondement de l'employeur. »
sous-compte « autres droits » : aucun plafonnement
Article 48-3 Utilisation du compte épargne temps individuel
Modalités d'utilisation
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé soit en temps (les trois sous-comptes) soit en argent (sous-comptes « autres droits » et « congé de fin de carrière »).
Utilisation en temps du sous-compte «autres droits»
"Le sous-compte « autres droits » peut être utilisé selon les principes suivants :
Prise de congé dans la limite de cinq journées maximum par mois calendaire, conformément aux règles locales en vigueur.
Prise du congé par période(s) bloquée(s) : la durée minimale du congé ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs et ne peut excéder le plus petit des deux plafonds mentionnés à l'article 48-2.
Utilisation en temps du sous-compte « congé de fin de carrière »
Hormis les cas de sortie anticipée énumérés à l'alinéa suivant, les droits capitalisés dans ce sous-compte ne peuvent être utilisés qu'en fin de carrière, c'est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié concerné.
Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible dans les cas prévus ci-après:
Mariage ou conclusion d'un PACS,
Naissance ou adoption à partir du 3e enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS,
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Achat de la résidence principale,
Situation de surendettement,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d'un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Création ou reprise d'entreprise par le salarié,
Rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires.
La demande de sortie anticipée doit être exprimée au plus tard dans les trois mois de la survenance de l'évènement considéré. Le déblocage anticipé peut être effectué totalement ou partiellement. Il entraîne la perte de l'abondement attribué par l'entreprise, à l'exception des trois cas suivants : décès, invalidité et accompagnement de la dépendance ou de la fin de vie conformément aux définitions ci-dessus.
Les droits capitalisés ainsi débloqués, peuvent alors donner lieu à une utilisation en temps selon les modalités ci-dessous :
Prise d'un congé dans la limite de cinq journées maximum.
Prise du congé par période bloquée : la durée minimale du congé ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs et elle ne peut être supérieure à quatre semaines pour une année civile.
Prise d'un congé de longue durée, allant de quatre semaines minimum à six mois maximum pour une année civile.
Les droits capitalisés peuvent également donner lieu à une utilisation en argent, conformément aux dispositions ci-après.
En dehors des cas exceptionnels de sortie anticipée, le « congé de fin de carrière » a pour objet premier la prise d'un congé bloqué d'une durée maximale de 24 mois (abondement du CE inclus) précédant immédiatement la date de départ en retraite du salarié.
Les droits qui y sont placés sont donc plafonnés à 18 mois (article 48-2) et font l'objet d'un abondement du Comité d’Etablissement égal à 1/3 du temps épargné, sans que cet abondement puisse cependant conduire à un congé de fin de carrière d'une durée supérieure à 24 mois.
Le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé selon son salaire de base au moment du départ en congé de fin de carrière. L'exécution de son contrat de travail est suspendue jusqu'à la fin de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'à la date effective de son départ en retraite. Compte tenu de cette dernière disposition, le préavis sera placé systématiquement avant le congé de fin de carrière."
Utilisation en temps du sous-compte « 5e semaine de congés payés »
Les droits capitalisés dans ce sous-compte (5e semaine de congés payés) ne peuvent être utilisés qu'en temps.
Utilisation en argent
Le temps épargné est valorisé en fonction du salaire de base du salarié au moment où il exprime la demande de liquidation de ses droits.
Utilisation en argent du sous-compte « autres droits »
Le salarié peut à tout moment demander le paiement des droits capitalisés dans ce sous-compte, sous réserve des dispositions prévues à l'article 48-4.
Les fonds ainsi retirés sont d’utilisation totalement libre.
Utilisation en argent du sous-compte «congé de fin de carrière»
Par dérogation au principe fixé à l'article 48-3 ci-dessus, le temps épargné, dûment valorisé, peut être utilisé pour assurer le financement complémentaire d'une activité à temps partiel exercée au cours des trois années précédant la date normale de départ en retraite et accolée à cette date.
Article 48-4 Formalisation de la demande d'utilisation du compte épargne temps individuel
Utilisation en temps
La prise du congé « Épargne Temps » s'effectue en accord avec la hiérarchie.
Pour la prise de congé par journée isolée, la demande d'autorisation d'absence est établie selon la procédure habituelle en vigueur au sein du CE.
Pour la prise de congé par période bloquée, la demande doit être adressée aux Ressources Humaines de l'établissement, après accord de la hiérarchie, au moins une semaine avant le départ en congés. Ce délai est porté à un mois si la durée de l'absence demandée est supérieure à quinze jours.
Pour la prise d'un congé de longue durée, la demande d'autorisation d'absence doit être formulée par écrit deux mois avant le congé et pour un congé de fin de carrière, quatre mois avant le début de celui-ci.
Lors de la demande de prise de congé de fin de carrière, le salarié produira l'attestation justifiant la date de son passage en retraite. Si celle-ci ne peut être produite, la date probable de départ en retraite sera déterminée d'un commun accord entre le salarié et les Ressources Humaines sur la base des éléments disponibles lors de la demande de congé. Si la date effective de départ en retraite est antérieure à celle initialement prévue, le salarié percevra sur son solde de tout compte le reliquat des droits acquis dont il n'a pas eu l'utilisation. Dans le cas contraire, si la date effective de départ en retraite est postérieure à celle initialement prévue, le congé de fin de carrière du salarié sera prolongé d'autant mais les droits supplémentaires qui lui seront ainsi octroyés durant cette période seront récupérés sur son solde de tout compte au moment du départ en retraite.
Utilisation en argent
La demande d'utilisation en argent doit être effectuée par écrit ou par voie électronique au service du personnel de rattachement au plus tard le 10 du mois durant lequel le salarié souhaite utiliser son compte épargne en argent.
Article 48-5 Utilisation spécifique du compte épargne temps
Congé sans solde
Il peut être accordé un congé sans solde en vue de prolonger un congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps au-delà de la période financée par l'utilisation de ce compte.
La demande d'autorisation d'absence doit être formulée auprès de l’employeur par courriel au moins deux mois avant la date prévue pour le congé.
La durée totale de l'absence (y compris le congé sans solde) peut aller jusqu'à 24 mois.
Congé longue durée pour réaliser un projet personnel
Il est accordé la possibilité pour le salarié qui souhaite prendre un congé de longue durée (sabbatique, création d'entreprise, parental...) pour des raisons professionnelles ou personnelles de demander une sortie anticipée de tout ou partie des congés épargnés au sous compte "fin de carrière" de son compte épargne temps jusqu'à 6 ans après le 1er versement au dit sous-compte, sans bénéfice d'un éventuel abondement.
A cet effet, une demande devra être formulée auprès des Ressources Humaines du Comité d’établissement selon les délais et procédures applicables au type de congé visé.
Titre 6 – AVANTAGES DIVERS
Article 49 - Gratification versée aux salariés à l’occasion de la remise des médailles du travail
Les médailles d'honneur du travail sont décernées aux salariés conformément aux règles légales dans les conditions suivantes :
Médaille d'argent : 20 ans de service ;
Médaille de vermeil : 30 ans de service ;
Médaille d'or : 35 ans de service ;
Médaille grand or : 40 ans de service.
Il est alloué aux personnels bénéficiaires de la médaille du travail à la date de la promotion, une gratification correspondant à un demi-mois d'appointements forfaitaires (y compris la prime d'ancienneté).
Pour les salariés à temps partiel, la gratification est versée sur une base temps plein.
Pour toute gratification versée à l'occasion de la médaille de vermeil, de la médaille d'or et de la médaille grand or, un délai respectivement fixé à 10 ans, à 5 ans et à 5 ans devra s'être écoulé depuis la date de versement de la gratification précédente, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée (longue maladie . . . ) et après accord de l’employeur; un abattement prorata temporis est effectué en cas de versement anticipé.
Titre 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Titre 7-1 Dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles
Les dispositions du présent titre se substituent aux dispositions conventionnelles couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Les parties du présent accord prévoient des dispositifs d’indemnisation de la maladie et des Accidents du Travail / Maladie Professionnelles différenciés.
Les parties du présent accord prévoient qu’il n’y ait pas de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale.
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité, résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visites s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain.
Les garanties accordées à l’article 50 et 51 s’entendent déduction faites des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociales ou des caisses complémentaires mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant de versements patronaux.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler.
Article 50 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas d’ AT/MP
Cause de l’absence | Ancienneté | Indemnisation | |
---|---|---|---|
AT/MP | Dès le premier jour | Période initiale | Période complémentaire |
6 mois à 100%* | 6 mois à 50%* |
*des appointements bruts (prime d’ancienneté incluse pour les mensuels)
Article 51 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas de maladie
Indemnisation par année civile sans délais de carence.
Ancienneté appréciée au 1er jour d’absence.
Ancienneté | Indemnisation en cas de Maladie |
---|---|
<à 3 mois | Néant |
3 mois à 5 ans | 3 mois à 100% + 3 mois à 50% |
5 ans à 10 ans | 4 mois à 100% + 5 mois à 50% |
10 ans à 15 ans | 5 mois à 100% + 5 mois à 50% |
Plus de 15 ans | 6 mois à 100% + 6 mois à 50% |
Au terme de l’indemnisation à 100% par l’employeur, le relais sera pris par le régime de prévoyance conformément aux modalités contractuelles.
Titre 7-2 Dispositions relatives à la prévoyance, aux frais de santé et à la retraite supplémentaire
Titre 7-2-1 Dispositions communes à la prévoyance et aux frais de santé
Article 52 – Champ d’application
Les régimes de prévoyance et de frais de santé applicable au CE est le même que celui en vigueur au sein de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Les régimes présentent un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation, sauf à justifier pour le régime complémentaire de frais de santé d’un cas de dispense d’affiliation prévue par les articles L.911-7 et D911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article 53 – Maintien des régimes en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé sur complémentaires est maintenu pendant toute la durée de l'absence du salarié si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation (soit maintien total ou partiel de salaire soit versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur).
Dans cette situation, l'entreprise ainsi que le salarié dont le contrat de travail est suspendu doivent continuer à acquitter les cotisations à leur charge.
Les régimes ne seront pas maintenus au profit des salariés absents ne bénéficiant d'aucune indemnisation (c'est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d'un maintien total ou partiel de salaire ni d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur).
Article 54 – Organismes gestionnaires des régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé
La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance est assurée par IPECA.
Le CE est libre de procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques et financières des régimes définies par le présent accord restent inchangées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le CE devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus désigné.
Spécifiquement, relativement au régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire:
En cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité est garanti, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation.
Titre 7-2-2 Dispositions spécifiques à la prévoyance
Article 55 – financement du régime prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance varient selon que les salariés sont cadres ou non cadres.
Article 55-2 – Cotisations applicables aux salariés « non cadres »
Les salariés visés sont les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l'employeur et les salariés, dans les conditions suivantes:
Assiette | Taux global | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 Dans la limite du salaire |
0.95% | 0.57% | 0.38% |
Tranche 2 Dans la limite du salaire |
1.27% | 0.762% | 0.508% |
Article 55-3 – Cotisations applicables aux salariés « cadres »
Les salariés visés sont les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre
2017.
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l'employeur et les salariés, dans les conditions suivantes:
Assiette | Taux global | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 Dans la limite du salaire |
0.95% | 0.875% | 0.075% |
Tranche 2 Dans la limite du salaire |
1.27% | 0.635% | 0.635% |
Article 55-4 – Dispositions communes
L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d'une façon générale, se soustraire à l'application du régime.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l'hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu'elle n'excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n'emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s'imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, selon les répartitions visées aux articles 55-2 et 55-3 par Le CE et les salariés.
Dans le cas où l'augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l'objet d'une révision ou d'une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n'emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s'imposera au personnel.
Article 55-5 – Nature des garanties couvertes par le régime de prévoyance
Le régime de prévoyance sur complémentaire mis en place au sein d’ AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS couvre les garanties incapacité, invalidité et décès pour les non cadres et les garanties invalidité et décès pour les cadres.
Le régime de prévoyance sur complémentaire prévoit des garanties différentes selon que les salariés sont cadres ou non cadres, tels que ces catégories sont définies aux articles 55-2 et 55-3 du présent accord.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe 2 du présent accord.
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la note d'information s'imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s'imposeront les dispositions de toutes les notes d'information s'y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
Titre 7-2-3 Dispositions spécifiques au régime frais de santé
Article 56 – Ayants-droit
Les ayants-droit des salariés, tels que définis ci-dessous, bénéficient du régime à titre obligatoire :
Le conjoint marié non séparé de corps ou le cosignataire du PACS,
Le concubin (tel que défini à l'article L.515-8 du code civil),
Les enfants du salarié, de son conjoint, du cosignataire du PACS ou de son concubin,
Les ascendants rattachés au foyer fiscal.
Toutefois, les ayants-droit peuvent être dispensés d'adhérer au régime dans les mêmes conditions que les salariés ainsi qu'en application de l'article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, s'ils sont bénéficiaires d'une couverture collective frais de santé à titre obligatoire par ailleurs.
S'ils ne veulent pas adhérer au régime, ils devront demander par écrit à être dispensés d'affiliation et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.
Article 57 – Financement du régime frais de santé
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé varient selon que les salariés sont " cadres " ou " non cadres ".
Article 57-1 – Régime applicable aux salariés « non cadres »
Les salariés visés sont les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé sont prises en charge par l'employeur et les salariés, dans les conditions suivantes:
Régimes | Assiette | Taux global | Part employeur 60% |
Part salarié 40% |
---|---|---|---|---|
Isolé | PMSS | 2.06% | 1.236% | 0.824% |
Famille | PMSS | 5.23% | 3.138% | 2.092% |
Article 57-2 – Régime applicable aux salariés « cadres »
Les salariés visés sont les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire frais de santé sont prises en charge par l'employeur et les salariés, dans les conditions suivantes:
Régimes | Assiette | Taux global | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|---|
Uniforme | PMSS | 1.38% | 0.69% | 0.69% |
Uniforme | Tranche 1 dans la limite du salaire |
1.57% | 1.025% | 0.545% |
Uniforme | Tranche 2 dans la limite du salaire |
1.62% | 0.81% | 0.81% |
Article 57-3 – Dispositions communes
L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d'une façon générale, se soustraire à l'application du régime.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l'hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu'elle n'excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n'emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s'imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, selon les répartitions visées aux articles 57-1 et 57-2 par le CE et les salariés.
Dans le cas où l'augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l'objet d'une révision ou d'une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n'emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s'imposera au personnel.
Article 58 – Prestations
Le régime de frais de santé complémentaire prévoit des garanties différentes selon que les salariés sont cadres ou non cadres, tels que ces catégories sont définies aux articles 55-2 et 55-3 du présent accord.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe 3 du présent accord.
La notice d'information définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elles sont conformes à l'article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répondent aux obligations de prise en charge ainsi qu'aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables "·
Les dispositions de la note d'information s'imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s'imposeront les dispositions de toutes les notes d'information s'y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
Titre 7-2-4 Dispositions spécifiques au régime de retraite supplémentaire
Les salariés du CE sont couvert par un régime de retraite supplémentaire afin de leur garantir un complément de retraite en rente lors de leur départ à la retraite. Ce régime est collectif et obligatoire.
Article 59 – Bénéficiaires
L’ensemble des salariés du comité d’établissement au sens de l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale sont affiliés au régime de retraite supplémentaire à partir d’un mois d’ancienneté.
Article 60 – Organisme assureur
L’organisme assureur pour la mise en œuvre du présent régime est la compagnie d’assurance AXA.
Article 61 – Financement du dispositif
Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation calculée en fonction du salaire des salariés concernés :
Assiette | Tranche A | Tranche B |
Taux de cotisation | 8% | 8% |
Cette cotisation est répartie à raison de 2.33% à la charge du salarié et 5.67% à la charge de l’employeur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que cette répartition initiale.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire.
Les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer des Versements Volontaires sur le contrat souscrit pour la mise en œuvre du présent dispositif, conformément aux dispositions contractuelles et au texte de roi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Article 61 – Droits constitués
Le dispositif obligatoire de retraite à cotisations définies ainsi mis en place a pour objet d'assurer aux salariés du CE un complément de rente au jour de la liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité Sociale. Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis.
Date et modalités de service des prestations :
Les salariés concernés ne pourront faire liquider leur rente que lors de leur départ effectif en retraite, après liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité Sociale. La rente de retraite supplémentaire sera versée sous forme de rente viagère à l'exclusion de tout versement en capital. Avant cette échéance, les sommes acquises ne pourront faire l'objet d'un quelconque rachat, hormis dans les cas prévus à l'article L 132-23 du Code des assurances.
Droit au transfert individuel :
En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l'objet d'un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.
Réversion
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le salarié devra opter entre 1° une rente non-réversible et 2° une rente réversible au profit de son conjoint. Conformément à l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire. Les ex-conjoints séparés de corps eu divorcés et non-remariés bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun des bénéficiaires étant déterminés au prorata de la durée totale des mariages.
Titre 8 – INDEMNITES DE RUPTURE
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein du CE, relatifs aux sujets traités par le présent accord.
TITRE 8-1 - Dispositions introductives
Article 62 - Détermination des dispositions les plus favorables
Les dispositions du présent accord ont pour but d'améliorer les dispositions légales et conventionnelles (prévues par la convention collective de la Métallurgie), elles ont donc le même objet et ne se cumulent pas avec lesdites dispositions légales et conventionnelles.
En conséquence, une comparaison devra être faite pour chaque salarié au moment du départ du Comité d’établissement entre les dispositions légales, conventionnelles et celles du présent accord, afin de déterminer celles étant le plus favorable et en conséquence s'appliquant au salarié.
A titre informatif, les parties rappellent que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou de départ à la retraite résulte à ce jour de plusieurs textes :
La convention collective nationale des Ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972 modifiée ;
L'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation modifié ;
La convention collective territoriale applicable ;
L'article 14.4 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié - (« Indemnités de licenciements et de départ à la retraite » ).
A titre informatif, les parties rappellent que le préavis (ou délai de prévenance) conventionnel de licenciement ou de départ à la retraite résulte à ce jour de plusieurs textes :
La convention collective nationale des Ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13mars 1972 modifiée ;
L'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation modifié ;
Les conventions collectives territoriales applicables.
TITRE 8-2 - Licenciement pour motif personnel
TITRE 8-2-1- Salariés ingénieurs et cadres
Article 63 - Indemnité de licenciement pour motif personnel des salariés ingénieurs et cadres
Les salariés ingénieurs et cadres bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Article 64 - Préavis de licenciement pour motif personnel des salariés ingénieurs et cadres
Les salariés ingénieurs et cadres bénéficient du préavis de licenciement conventionnel applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
TITRE 8-2-2 - Salariés mensuels
Article 65 - Indemnité de licenciement pour motif personnel des salariés mensuels Jusqu'au coefficient 365 ayant une ancienneté inférieure à 15 ans
Les salariés mensuels jusqu'au coefficient 365 et ayant une ancienneté inférieure à 15 ans bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés mensuels ou mensuels de la Métallurgie.
Article 66 - Indemnité de licenciement pour motif personnel des salariés mensuels Jusqu'au coefficient 365 ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans
Les salariés mensuels jusqu'au coefficient 365 et ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Article 67 - Indemnité de licenciement pour motif personnel des salariés mensuels au coefficient 400
Les salariés mensuels au coefficient 400 bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Article 68 - Préavis de licenciement pour motif personnel des salariés mensuels
Les salariés mensuels bénéficient du préavis de licenciement conventionnel applicable aux salariés mensuels ou mensuels de la Métallurgie.
TITRE 8-3 - Licenciement pour motif économique
TITRE 8-3-1 - Salariés ingénieurs et cadres
Article 69 - Indemnité de licenciement pour motif économique des salariés ingénieurs et cadres de moins de 45 ans
Les salariés ingénieurs et cadres de moins de 45 ans bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Article 70 - Indemnité de licenciement pour motif économique des salariés ingénieurs et cadres de 45 ans ou plus
Les salariés ingénieurs et cadres de 45 ans ou plus, bénéficient d'une indemnité de licenciement calculée comme suit.
L'indemnité est exprimée en mois de salaire et est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
Elle est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté du salarié :
Pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté: 2/5 de mois par année d'ancienneté ;
Pour la tranche au-delà de 5 ans d'ancienneté: 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 24 mois d'appointements.
Article 71 - Préavis de licenciement pour motif économique des salariés ingénieurs et cadres de moins de 45 ans
Les salariés ingénieurs et cadres de moins de 45 ans bénéficient du préavis de licenciement conventionnel applicable aux salariés ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Article 72 - Préavis de licenciement pour motif économique des salariés ingénieurs et cadres de 45 ans ou plus
Les salariés ingénieurs et cadres de 45 ans ou plus bénéficient d'un préavis de licenciement de 6 mois.
TITRE 8-3-2 - Salariés mensuels
Article 73 - Indemnité de licenciement pour motif économique des salariés mensuels de moins de 45 ans
Les salariés mensuels de moins de 45 ans bénéficient de l'indemnité de licenciement conventionnelle applicable aux salariés mensuels ou mensuels de la Métallurgie.
Article 74 - Indemnité de licenciement pour motif économique des salariés mensuels de 45 ans ou plus
Les salariés mensuels de 45 ans ou plus, bénéficient d'une indemnité de licenciement calculée comme suit.
L'indemnité est exprimée en mois de salaire et est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
Elle est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté du salarié :
Pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté: 2/5 de mois par année d'ancienneté ;
Pour la tranche au-delà de 5 ans d'ancienneté : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 24 mois d'appointements.
Article 75 - Préavis de licenciement pour motif économique des salariés mensuels de moins de 45 ans
Les salariés mensuels de moins de 45 ans bénéficient du préavis de licenciement conventionnel applicable aux salariés mensuels ou mensuels de la Métallurgie.
Article 76 - Préavis de licenciement pour motif économique des salariés mensuels de 45 ans ou plus
Les salariés mensuels de 45 ans ou plus bénéficient d'un préavis de licenciement de 6 mois.
TITRE 8 - 4 - Départ à la retraite
Article 77 - Indemnité de départ à la retraite des salariés ingénieurs et cadres et mensuels
Les salariés ingénieurs et cadres et mensuels bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit.
L'indemnité est exprimée en mois de salaire et est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
Elle est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté du salarié :
Pour la tranche de 1 à 24 ans d’ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
Pour la tranche au-delà de 24 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année d'ancienneté.
Article 78 - Préavis de départ à la retraite des salariés ingénieurs et cadres et mensuels
Les salariés ingénieurs et cadres et mensuels bénéficient d'un préavis de départ à la retraite payé et non travaillé de 3 mois. Ce préavis précède immédiatement la date du départ à la retraite du salarié.
Dans le ingénieurs et cadres du présent article on entend par préavis le fait qu'antérieurement à son départ du Comité d’établissement, le salarié aura un droit à être placé en dispense d'activité rémunérée (sans préjudice de l'application des dispositions légales en termes de délai de prévenance prévues en cas de départ à la retraite).
Fait à Toulouse, le 5 juin 2019
Pour le Comité d’Etablissement AIRBUS DEFENCE AND SPACE La déléguée du personnel
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