Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé" chez SPIE INFOSERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INFOSERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T09223044543
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE ICS
Etablissement : 32410382900721 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
Entre :
La société SPIE ICS dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’ une part
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représenté par
CGT, représentée par
FO, représenté par
d’autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement de frais de santé.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société SPIE ICS en vue d’assurer et de renforcer la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs, plus favorables.
Dans le contexte de fusion intervenue au 30 avril 2022 et 30 juin 2022 de la société SPIE ICS d’une part, et en tenant compte de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé obligeant depuis le 1er janvier 2016 chaque entreprise à proposer une complémentaire santé à ses salariés d’autre part, SPIE ICS a souhaité :
Assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
Assurer le personnel au meilleur rapport qualité/prix possible,
Proposer à chaque catégorie objectivement définie des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut
Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires
Le présent accord collectif vise à instaurer les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire et facultative frais de santé mis en place.
Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système respecte le cahier des charges du contrat solidaire et responsable
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
Article 1 : OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2 : Cadre juridique et ChamP D’APPLICATION
2.1. Cadre juridique
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
2.2 CHAMP D’aPPLICATION
Le présent accord s’applique à la société SPIE ICS, dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829
ARTICLE 2 : adhésion
2.1 Adhésion
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de SPIE ICS sans condition d’ancienneté.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des prestations et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Par ailleurs, la gestion de ce contrat collectif d’assurance est confiée à un organisme habilité.
2.2 Clause de réexamen
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus la périodicité du réexamen du choix des organismes habilités ainsi que des intermédiaires ne peut excéder 5 ans.
2.3. CARACTERE OBLIGATOIRE
L'adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par la société SPIE ICS et par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, conformément à l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d’adhérer au régime :
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois,
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis dont le contrat de travail est égal ou supérieur à 12 mois déjà couverts par ailleurs à titre individuel pour le même risque par un contrat responsable en justifiant de cette couverture,
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et qui justifient d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable,
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), qui en justifient annuellement par la production d’une attestation d’affiliation et qui ont fait valoir cette couverture lors de la signature de l’accord initial du 7 janvier 2008 ;
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche (si elle est postérieure à l’adhésion aux contrats individuels précités). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, dite « Complémentaire santé solidaire ». La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces derniers devront informer l’employeur de la fin des droits à la Complémentaire santé solidaire
Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime frais de santé, devront notifier leur refus par écrit à la Direction des Ressources Humaines et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime frais de santé.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
2.4. SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord et fixé en fonction de la catégorie objective suivante :
Les CADRES d’une part
Les NON-CADRES, ensemble des autres salariés, d’autre part.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts et respectent en conséquence le cahier des charges des contrats dits "responsables".
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4-1. MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS
La cotisation mensuelle obligatoire destinée au financement du régime de base est fixée en fonction de la catégorie objective du salarié et selon un pourcentage du PMSS. Le montant mensuel sera donc réévalué selon l’évolution du PMSS.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses enfants, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
ENSEMBLE DU PERSONNEL AVEC ENFANTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statut | % PMSS | PMSS au 01/08/2023 | Part patronale | Part salariale | ||
CADRE | ||||||
NON CADRE |
Régime Spécifique Alsace-Moselle
REGIME ALSACE-MOSELLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statut | % PMSS | PMSS au 01/08/2023 | Part patronale | Part salariale | ||
CADRE | ||||||
NON CADRE |
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal au 1er aout 2023 à 3 666 €. Il est modifié par voie réglementaire. Le montant des cotisations ci-dessus correspond au pourcentage appliqué sur ce plafond, il évoluera selon l’évolution de ce plafond.
4-2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à :
un changement de législation,
au rapport sinistre sur primes,
des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation,
Celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Le principe général retenu est celui d’une augmentation à due proportion en cas d'évolutions ultérieures des cotisations, liées à la pérennité du régime et son équilibre financier (rapport sinistre/primes).
Si l‘évolution annuelle du taux de cotisations est supérieure à 10 % (hors évolutions liées à la législation et la réglementation), la " commission prévoyance et frais de santé" se réunira sur ce sujet dans le cadre de sa réunion semestrielle ou lors d’une réunion extraordinaire qu’elle aura provoquée.
4-2. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leurs contributions selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
4-3. PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
ARTICLE 5 : mise en place d’une option facultative conjoint
Soucieux de pouvoir donner aux salariés le pouvoir de couvrir leurs conjoints, il a été mis en place une option facultative.
Néanmoins, cette option ayant le caractère facultatif, la contribution de l'entreprise versée pour cette option sera soumise à charges sociales et fiscales.
La cotisation mensuelle destinée au financement de l’option facultative « Conjoint » est fixée à un pourcentage du PMSS. Ce montant, sera réévalué selon l’évolution du PMSS. La part patronale de cette option conjoint sera considérée comma avantage en nature et de ce fait, sera soumise à charges sociales et fiscales.
La cotisation de cette option « Conjoint » est répartie de la façon suivante :
OPTION CONJOINT FACULTATIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statut | % PMSS | PMSS au 01/08/2023 | Part patronale (*) | Part salariale | ||
CADRE | ||||||
NON CADRE |
*part patronale soumise à charges sociales et fiscales
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal au 1er aout 2023 à 3 666 €. Il est modifié par voie réglementaire. Le montant des cotisations ci-dessus correspond au pourcentage appliqué sur ce plafond, il évoluera selon l’évolution de ce plafond.
ARTICLE 6 : INFORMATION
5.1. INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d'application, ainsi que la liste des ayants droit.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE se verra communiqué et présenté le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance ainsi que les orientations prises par la commission prévoyance et frais de santé.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’EQUILIBRE DU REGIME
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée " commission prévoyance et frais de santé" sera instituée.
Dans l’année de souscription, la commission se réunira afin de faire un état de la répartition des souscriptions des salariés et ce, afin d’évaluer les impacts de la transition sur les salariés et d’analyser le nouveau budget du régime.
Cette commission sera composée de trois représentants par Organisation Syndicale représentative au sein de la société, ainsi que deux représentants de la Direction. Le courtier de SPIE ICS participera également à cette commission.
Chaque membre de la délégation syndicale disposera d’un quota de 8 heures par an pour cette commission couvrant les frais de Santé ET la Prévoyance.
La commission se réserve le droit d’inviter l’assureur à l’une de ces commissions.
La commission se réunira afin de :
de faire un état du rapport sinistres /primes,
d’analyser les postes les plus consommateurs,
de définir des axes d’amélioration,
de définir les axes de communication aux salariés.
d’avoir un regard sur les comptes prévoyance.
de vérifier que les garanties n’ont pas évoluées.
La commission se réunira au moins deux fois par an, à raison d’une réunion :
entre la mi-avril et le 30 juin : présentation et analyse des comptes de résultats de l’année N-1 ;
vers la fin septembre/ octobre : présentation et analyse des comptes de résultats du premier semestre de l’année N.
Les documents seront envoyés en amont de la réunion et dans un délai permettant un examen suffisant.
Le cas échéant, en cas de situation exceptionnelle (ex : dérive importante du régime) une réunion extraordinaire pourra être provoquée et les heures de préparations à cette réunion seront définies en sus du quota des 8 heures.
Par ailleurs, lors de la première réunion de la commission, une définition des rôles de chacun pourra être établie entre les participants.
De plus, une étude de la consommation sera faite lors de la seconde réunion de la commission pour la première année de la mise en place de l’accord, et lors de la première réunion de la commission pour les années suivantes.
ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
7.1 DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2023
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail/
7.2. MODIFICATION
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des syndicats représentatifs et l’employeur se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les dispositions de cet article ne concernent pas les modalités de l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, décrit à l’article 1.2 du présent accord.
7.3. DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des syndicats représentatifs et l’employeur se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DRIEETS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Malakoff, le 4 juillet 2023, en exemplaires pour les formalités de publicité.
Pour la Direction :
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Délégués Syndicaux
F3C-CFDT, représentée par F3C-CFDT, représentée par
F3C-CFDT, représentée par F3C-CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par CFE-CGC, représentée par
CFE-CGC, représentée par CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par CGT, représentée par
CGT, représentée par CGT, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
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