Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité et décès"" chez SPIE INFOSERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INFOSERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T09223044544
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE ICS
Etablissement : 32410382900721 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
ENTRE :
La Société SPIE ICS dont le siège social est sis 148, avenue Pierre Brossolette 92247 Malakoff immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société »
ET :
CFE-CGC, représenté par
CGT, représentée par
CFDT, représentée par
FO, représentée par
Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société SPIE ICS en vue d’assurer et de renforcer la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
Dans le contexte de fusion, les parties prenantes ont souhaité inscrire dans la continuité la couverture sociale des salariés et définir conjointement les modalités encadrant le régime de prévoyance.
L'objectif de ces travaux a été :
Définir les meilleures garanties pour les besoins des salariés et de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De maintenir la solidarité et garantir l’équité entre les salariés ;
Le présent accord collectif vise à instaurer les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire de prévoyance mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
ARTICLE 1 : Cadre juridique et Champ d’application
1.1. Cadre juridique
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.
de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
Cet accord est également conclu en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Il est rappelé que les dispositions de :
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (portabilité du droit à la couverture santé et prévoyance) du 18 janvier 2008, relatif à la Modernisation du marché du travail,
l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013,
La loi du 14/06/2013 portant sur la sécurisation de l’emploi,
S’appliquent dans le cadre de cet accord.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société SPIE ICS, dont le siège social est sis 148 avenue Pierre Brossolette, 92247 Malakoff immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre.
ARTICLE 2 : adhésion
2.1 Adhésion
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de SPIE ICS sans condition d’ancienneté.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des prestations et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Par ailleurs, la gestion de ce contrat collectif d’assurance est confiée à un organisme habilité.
2.2 Clause de réexamen
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus la périodicité du réexamen du choix des organismes habilités ainsi que des intermédiaires ne peut excéder 5 ans.
2.3. Caractère obligatoire
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par la société SPIE ICS et par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
La couverture des salariés visés ci-dessus est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, APLD, congé rémunéré par l’employeur).
Les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celles prévues dans le présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de la cotisation.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer l’indemnisation de certains risques d’incapacité, d’invalidité et de décès auxquels les salariés bénéficiaires du régime peuvent être exposés.
Les prestations annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 1° quater du Code général des impôts et respectent en conséquence le cahier des charges des contrats dits "responsables".
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4-1. Montant et répartition des cotisations
Les cotisations appelées par l’organisme d’assurance au titre du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : %
Part salariale : %
Taux global | Participation patronale | Participation Salariale | |
---|---|---|---|
Ensemble du personnel Cadre et Non Cadre | |||
TA | |||
TB/TC |
4-2. Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à :
un changement de législation,
au rapport sinistre sur primes,
des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation,
Celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Le principe général retenu est celui d’une augmentation à due proportion en cas d'évolutions ultérieures des cotisations, liées au rapport sinistre/primes.
Si l‘évolution annuelle du taux de cotisations est supérieure à 10 % (hors évolutions liées à la législation et la réglementation), la " commission prévoyance et frais de santé" se réunira sur ce sujet dans le cadre de sa réunion semestrielle ou lors d’une réunion extraordinaire qu’elle aura provoquée.
ARTICLE 5 : INFORMATION
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d'application, ainsi que la liste des ayants droit.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».
En outre, chaque année, le CSE se verra communiqué et présenté le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance ainsi que les orientations prises par la commission prévoyance et frais de santé.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’EQUILIBRE DU REGIME
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée " commission prévoyance et frais de santé" sera instituée.
Dans l’année de souscription, la commission se réunira afin de faire un état de la répartition des souscriptions des salariés et ce, afin d’évaluer les impacts de la transition sur les salariés et d’analyser le nouveau budget du régime.
Cette commission sera composée de trois représentants par Organisation Syndicale représentative au sein de la société, ainsi que deux représentants de la Direction. Le courtier de SPIE ICS participera également à cette commission.
Chaque membre de la commission disposera d’un quota de 8 heures par an (non décompté des heures de délégation).
La commission se réserve le droit d’inviter l’assureur à l’une de ces commissions.
La commission se réunira afin de :
de faire un état du rapport sinistres /primes,
d’analyser les postes les plus consommateurs,
de définir des axes d’amélioration,
de définir les axes de communication aux salariés.
d’avoir un regard sur les comptes prévoyance.
de vérifier que les garanties n’ont pas évoluées.
La commission se réunira au moins deux fois par an, à raison d’une réunion :
entre la mi-avril et le 30 juin : présentation et analyse des comptes de résultats de l’année N-1 ;
vers la fin septembre/ octobre : présentation et analyse des comptes de résultats du premier semestre de l’année N.
Les documents seront envoyés en amont de la réunion et dans un délai permettant un examen suffisant.
Le cas échéant, en cas de situation exceptionnelle (ex : dérive importante du régime) une réunion extraordinaire pourra être provoquée et les heures de préparations à cette réunion seront définies en sus du quota des 8 heures.
Par ailleurs, lors de la première réunion de la commission, une définition des rôles de chacun pourra être établie entre les participants.
De plus, une étude de la consommation sera faite lors de la seconde réunion de la commission pour la première année de la mise en place de l’accord, et lors de la première réunion de la commission pour les années suivantes.
ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
7.1 Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/08/2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à l’exception des dispositions de l’Accord anticipé d’adaptation signé le 28 avril 2022 en son article 11 « traitement des droits maladie ».
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
7.2. Modification
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des syndicats représentatifs et l’employeur se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les dispositions de cet article ne concernent pas les modalités de l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, décrit à l’article 1.2 du présent accord.
7.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des syndicats représentatifs et l’employeur se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la DRIEETS et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord est signé en exemplaires.
Fait à Malakoff, le 4 juillet 2023
Pour la Société SPIE ICS
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Délégués Syndicaux
F3C-CFDT, représentée par F3C-CFDT, représentée par
F3C-CFDT, représentée par F3C-CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par CFE-CGC, représentée par
CFE-CGC, représentée par CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par CGT, représentée par
CGT, représentée par CGT, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
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