Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MANVFARM TELEFARM - BOURGOIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANVFARM TELEFARM - BOURGOIN et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08522007731
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOIN
Etablissement : 32419124600044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’entreprise BOURGOIN
Située 25, route de Chantonnay à BOURNEZEAU (85480)
Représentée par , en sa qualité de Directeur Industriel
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par
En sa qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Au regard de la variabilité de la charge de travail au sein de la Société BOURGOIN, une modulation du temps de travail sur l’année a été définie depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.
Cependant compte tenu des différentes discussions entre l’entreprise, les salariés et les représentants du personnel (CSE et DS), il a été décidé de revoir les modalités de l’organisation du travail dans le cadre d’un accord d’entreprise.
1 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail dans le cadre d’une annualisation du temps de travail est applicable aux salariés travaillant au sein des services suivants :
Atelier : service fabrication (débit, laser, pliage, usinage, soudure)
Atelier : service Peinture
Atelier montage
Magasin
Les salariés des services précités n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord :
S’ils sont à temps partiels
Si leur temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention de forfait (forfait en jours sur l’année, forfait mensuel ou en heures sur l’année, forfait sans référence horaire, etc.)
S’il s’agit de salariés temporaires
2 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de référence retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Dans le cadre de ces variations, leurs horaires hebdomadaires pourront, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail, soit 48 heures par semaine.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, sauf pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail en fonction des prises de récupération et des besoins en charge de travail.
A titre indicatif, ci-après pour exemple, la répartition des horaires à 39H et à 42H :
ATELIER FABRICATION / ATELIER PEINTURE / ATELIER MONTAGE | Semaine à 35H | Semaines à 39H | Semaine à 42H |
---|---|---|---|
Lundi | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 18h00 |
Mardi | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 18h00 |
Mercredi | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 18h00 |
Jeudi | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 | 7h45 à 12h30 et 13h30 à 18h00 |
Vendredi | 7h45 à 11h45 | 7h30 à 12h30 |
MAGASIN
Les horaires de travail du personnel du magasin sont définis individuellement, dans les horaires d’ouverture, afin d’assurer le service à la clientèle du lundi matin au vendredi soir.
A titre indicatif, les horaires d’ouverture du magasin sont :
Du Lundi au jeudi : de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi : de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h15
Dans le cadre de la variation du volume horaire, il est convenu que les personnes de plus de 50 ans auront la possibilité de demander à ne pas faire les modulations hautes à 42H.
Il est également convenu, qu’en période de fortes chaleurs (soit une température supérieure ou égale à 33°c constatée au sein de l’atelier), le personnel de l’atelier aura la possibilité d’adapter ses horaires de travail comme suit :
Formule 1 : Du lundi au jeudi de 7H45 à 12H30 et de 13H30 à 17H30,
Formule 2 : Du lundi au jeudi de 6H30 à 12H30 et de 13H à 16H.
Les salariés feront le choix, chaque année, de la répartition horaires qu’ils souhaitent se voir appliquer. Par conséquent, ce choix sera définitif pour l’année en cours.
Afin de maintenir les horaires d’ouvertures du magasin, il est entendu qu’au moins un salarié de l’équipe devra être présent sur les horaires habituels du magasin et ceci pour chaque jour de la semaine.
3.2- Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications d’horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
3.4-Délai d’information des modifications d’horaires
Les salariés seront informés des changements d’horaire, volume et/ou répartition, intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 14 jours ouvrés.
4 – Conditions de rémunération
4.1- Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3, auront la nature d’heures supplémentaires dès la première heure effectuée. Cependant, afin d’alimenter le contingent d’heures en stock, il est convenu que pour toute heure supplémentaire, celle-ci sera basculée dans le contingent d’heures de récupération dans la limite de 35H. La majoration à 25% y afférent sera payée au mois le mois.
Au-delà de ce contingent, les heures seront considérées comme heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement au mois le mois avec une majoration de 25%.
Il est admis que ce contingent d’heure ne sera que de 35H maximum par an. Cela signifie que seulement 35H d’heures de récupération par an et par salarié est admis.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures, ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Les salariés qui cumuleraient un compteur positif d’heures de travail supérieures à la moyenne de 35 heures écoulée depuis le début de la période (compteur plafonné à 35H) pourront utiliser les heures de ce compteur pour leurs convenances personnelles dans les conditions et limites suivantes :
Les récupérations d’heures seront prises soit à l’heure soit par journée entière ou demi-journée selon les modalités ci-après :
Le nombre cumulé de journées ou demi-journées prises en récupération, sur des semaines de travail supérieures à 35H00, sera limité à 4 par an.
Le nombre cumulé de demandes d’absences inférieures à la demi-journée sera limité à 4 par an.
Avec un délai de prévenance d’au moins 2 jours ouvrés.
A l’occasion de la prise de récupération, le compteur sera imputé du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer ladite journée.
4.2- Incidence pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35
heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période).
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire de 25% au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures (équivalent à l’horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois).
Si l’horaire annuel est supérieur à 1980H, la majoration appliquée au heures supplémentaire sera de 50% (équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen de 43 heures sur 12 mois).
5 – Modalités applicables à l’ensemble du personnel
5.1 - Congés payés
Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Aussi, toute prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (allant du 1er mai au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.
Il est précisé que la renonciation collective aux jours de fractionnement s’applique quelle que soit la période durant laquelle les congés payés ont été acquis.
5.2 – Absences inférieures à la demi-journée.
Les courtes absences (inférieures à une demi-journée), sont des absences qui perturbent d’autant plus le bon fonctionnement de l’entreprise. Afin de les limiter, il ne sera accordé seulement que 4 absences inférieures à la demi-journée, par an et par salarié.
5.3 – Absences non rémunérée ou sans solde
Les salariés ayant épuisé leurs droits à congés payés et à récupération d’heures, pourront demander des absences non rémunérées ou sans solde. Cependant, en cas d’absence de plusieurs salariés d’un même service aux mêmes dates, la priorité d’absence sera donnée aux salariés ayant des droits congés payés et récupération à prendre.
Les demande d’absences non rémunérée ou sans solde, faite par un salarié ayant des droits à congés payés ou récupération d’heures à utiliser, seront refusées.
6 – Durée de l’accord
Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée.
7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en mains propres contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
8 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
9 – Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-sur-Yon.
Fait à Bournezeau, le 20/12/2022
Pour l’entreprise Délégué syndical
Directeur Industriel
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