Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez TRANSPORTS CHIPIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHIPIER et le syndicat CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06923024708
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHIPIER
Etablissement : 32425143800044 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE REGULARITE (2020-01-22)
Prime de régularité (2021-06-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE |
Entre les soussignés :
La société Transports CHIPIER, au capital social de 700 000 euros dont le siège social est situé 44 Ancienne Route d’Irigny – 69530 BRIGNAIS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 324 251 438 et représentée par en sa qualité de Président ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés représentée par en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 15 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 24 janvier 2023, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :
Art. 1 – ECONOMIE GENERALE
Deux ans post-Covid, la société CHIPIER a réussi à retrouver une santé financière stable, mais incertaine. En effet, le contexte international a entrainé tout au long de l’année 2022 une rupture de matières premières et une augmentation des prix de l’énergie et du carburant avoisinant les 30%.
En un peu plus d’un an, les minimas salariaux conventionnelles ont augmentés de 12% dont 6% en décembre 2022. La société CHIPIER a toujours appuyer auprès des organisations patronales dans le sens de ces augmentations conventionnelles afin de valoriser notre secteur d’activité.
C’est dans ce contexte inflationniste que la société CHIPIER a entamé les revalorisations tarifaires auprès de ses clients comme cela est de coutume chaque fin d’année afin d’obtenir des tarifs à due concurrence des coûts supportés par la société CHIPIER.
Après engagement des négociations dès le mois de septembre 2022, les résultats de ces demandes d’évolution commerciale s’avèrent insuffisants. Au-delà, nous prendrions le risque de se voir infliger une dénonciation du contrat commercial, et donc in fine, la perte d’emploi pour les conducteurs et conductrices.
L’organisation syndicale entend la direction quant au contexte commercial de plus en plus dur à stabiliser, mais rappelle que les salariés subissent au quotidien cette situation inflationniste, les privant de toute éventualité d’une hausse de leur pouvoir d’achat. Pour autant, leur motivation et leur professionnalisme doivent rester au beau fixe. C’est pourquoi, le Délégué syndical demande le renouvellement de la prime de progrès associé d’un geste de la part de l’entreprise, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un budget mensuel supplémentaire.
La direction est consciente du contexte financier pesant sur ses salariés, et qu’il faut continuer le travail mené depuis maintenant plusieurs années afin d’attirer et de fidéliser les conducteurs, dans un secteur toujours en pénurie de candidat.
C’est ainsi que les parties conviennent de reconduire une prime de régularité pour l’année 2023, sans pour autant accéder à la demande de revalorisation de cette dernière.
Les difficultés de recrutement étant pérennes, il est également convenu du renouvellement de la prime de parrainage.
La direction souhaite également remercier ces salariés en répondant favorablement à la demande de l’Organisation Syndicale de prise en charge la journée de solidarité, pour les salariés dont l’activité de transport est suspendue sur cette journée.
Les parties souhaitent ainsi progresser sur plusieurs axes, permettant à la société de faire des économies indirects, et aux conducteurs une satisfaction financière et personnelle en récompensant la constance, ainsi que le savoir-faire et le savoir-être des salariés.
Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL
Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.
Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société Transports CHIPIER, relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).
Art. 4 – PRIME DE REGULARITE
Art. 4.1 – PRIME DE REGULARITE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art.3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue
(c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime.
Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.
Le versement a lieu une fois par mois à la date de versement des payes, soit le dernier jour du mois calendaire.
Art. 4.2 – PRIME DE REGULARITE – MONTANT ET VERSEMENT
Le versement de la prime de régularité est fonction de 3 critères observés chaque mois :
1/2 valorise chaque mois l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste constatée sur un mois entier civil. Ainsi, cette partie de la prime n’est pas due pour les absences liées aux motifs suivants :
Absences non rémunérées, dont les congés sans solde
Les pathologies
Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)
Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation
Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
Activité partielle ou période d’inactivité pour tout autre motif
1/4 valorise chaque mois le respect des consignes de travail, c’est-à-dire la ponctualité, le respect de l’itinéraire, la posture adoptée chez le client, le respect des collègues exploitants et conducteurs. Ainsi cette partie de la prime n’est pas due en cas de retard, de non-respect des consignes, de manquements aux règles élémentaires de sécurité et de convenance.
1/4 valorise chaque mois le respect du matériel, c’est-à-dire que tous les sinistres responsables du/de la salarié.e entrainent une annulation du versement de cette partie de la prime.
Le personnel éligible se verra attribuer une prime mensuelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pouvant atteindre 6% du salaire brut de la période d’observation.
Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2023, la prime de progrès sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolus. Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.
Le mois d’observation des critères sera toujours le mois antérieur au mois de paie constatant le versement.
MOIS DU VERSEMENT | MOIS D'OBSERVATION | PRIME (PROPORTION DU BRUT MENSUEL) | |
---|---|---|---|
1 | JANVIER | Observé en déc. 2022 | 6% |
2 | FÉVRIER | janv-23 | 6% |
3 | MARS | févr-23 | 6% |
4 | AVRIL | mars-23 | 6% |
5 | MAI | avr-23 | 6% |
6 | JUIN | mai-23 | 6% |
7 | JUILLET | juin-23 | 6% |
8 | AOÛT | juil-23 | 6% |
9 | SEPTEMBRE | août-23 | 6% |
10 | OCTOBRE | sept-23 | 6% |
11 | NOVEMBRE | oct-23 | 6% |
12 | DÉCEMBRE | nov-23 | 6% |
La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur. De même toute absence, quelle que soit son origine, supérieure ou égale à 4 semaines et ne permettant donc pas d’apprécier la progression d’un mois donné, donnera lieu à aucune valorisation sur l’un des 3 critères d’attribution de la prime.
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du mois, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.
Art. 5 – PRIME DE PARRAINAGE
Art. 5.1 – PRIME DE PARRAINAGE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.
ART. 5.2 – PRIME DE PARRAINAGE – MONTANT ET VERSEMENT
Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.
La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : https://www.bhdeveloppement.fr/offres-emploi/
A la condition pour le filleul :
D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,
D’avoir un contrat de travail en cours à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai), et au moment du versement de la prime (c’est à dire au dernier jour du mois),
alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une prime d’un montant unitaire de 350€ brut avec son salaire du mois en cours.
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.
Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2023 au 28 février 2024.
Art. 6 - journee de solidarite
Art. 6.1 – journee de solidarite – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3), sans condition d’ancienneté, et sous conditions qu’à la date de référence, soit le Lundi de Pentecôte : le 29 mai 2023, soient valides les dispositions ci-après :
Activité de transport suspendue sur la journée de solidarité.
Contrat de travail en vigueur et ne faisant l’objet d’aucun motif entrainant la suspension de ce dernier sur la journée de solidarité.
Les contrats de travail résiliés avant la date de référence n’ouvrent droit à aucune prise en charge de la journée de solidarité.
Art. 6.2 – journee de solidarite – PRISE EN CHARGE
La journée solidarité fera l’objet d’une prise en charge à 100% par l’employeur, par le versement de la contribution solidarité pour l’autonomie (CSA) auprès de l’URSSAF en application de loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 7 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2023.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Art. 8 - PUBLICITÉ
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymisé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.
Fait à Brignais, le 24 janvier 2023.
Pour l’Entreprise, Président |
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