Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL DES SALARIES POSEURS" chez SARL ROGER PERADOTTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ROGER PERADOTTO et les représentants des salariés le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004073
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : PERADOTTO PUBLICITE
Etablissement : 32426249200022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LE TRAVAIL DE NUIT DES SALARIES POSEURS

ENTRE :

La Société PERADOTTO PUBLICITE, Société à responsabilité limitée au capital social de 250.000 €, immatriculée au RCS de Nice sous le n°324 262 492, dont le siège social est sis à 06200 NICE, 12 Chemin de Saquier Lingostière, représentée aux présentes par son gérant en exercice M.,

D’une part,

M., membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

D’autre part,

PREAMBULE

La Société PERADOTTO PUBLICITE est une Société spécialisée dans la fourniture et la pose de signalétiques pour de nombreux secteurs d’activités (banque, assurance, BTP, centres commerciaux…).

Elle a une activité fluctuante et qui par nature est soumise à des délais à respecter, qui lui impose d’être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité.

Dès lors, elle est contrainte de faire effectuer à certains de ses salariés, en particulier les poseurs, des heures supplémentaires pour assurer la pose de ses signalétiques.

Ces salariés peuvent également être amenés, dans ce cadre, à réaliser des heures de travail de nuit.

Afin de réagir de manière de plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle tout en préservant l’intérêts économique de ses salariés, la Société PERADOTTO PUBLICITE a souhaité négocier avec le membre titulaire du Comité social et économique (CSE) un accord d’entreprise sur les heures supplémentaires et le travail de nuit des salariés poseurs.

La Société PERADOTTO PUBLICITE a la volonté de conduire une politique sociale axée sur les objectifs suivants :

  • Assurer sa compétitivité notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit ;

  • Répondre aux aspirations des salariés poseurs et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos en leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail qui prévoit que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Le présent accord vient se substituer à toutes dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par la Société, tout accord collectif, toute disposition conventionnelle, usages, engagements unilatéraux ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit et qui aurait la même fin, la même cause ou le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés présents et à venir de la PERADOTTO PUBLICITE ayant la qualité de poseur, 1ère catégorie employé, Niveau 1.2 1.3 1.4, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à temps plein comme à temps partiels.

En effet, les employés poseurs présentent les caractéristiques suivantes :

-leur travail se situe la plupart du temps à l’extérieur de la société,

-Leur temps de travail est estimé et donc difficile à planifier avec exactitude

- des facteurs extérieurs changent la donne : climatique, organisationnels…

- ce qui pousse le planning a changé assez régulièrement,

- Heures d’intervention imposée par les clients

- Pouvant se faire à la dernière minute

Ces caractéristiques particulières justifient que des dispositions spécifiques s’appliquent à cette catégorie de salariés en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 2.1 : Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par les salariés poseurs à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Lorsque le temps de travail est aménagé dans le cadre hebdomadaire, comme c’est le cas pour les employés poseurs, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 2.2 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent est calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2.3 : Contreparties aux heures supplémentaires

2.3.1 : Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions précisées ci-après.

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée contractuelle du travail et dans la limite de 41 heures par semaine donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125 %.

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine donnent lieu à l’attribution de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies ci-dessous :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 41 et 43 heures donnent lieu d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 125 %.

En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 41 heures donne lieu à l’octroi d’une heure et quinze minutes de repos.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures donnent lieu d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 150 %.

En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 43 heures donne lieu à l’octroi d’une heure et trente minutes de repos.

Les dates de prise de repos compensateur équivalent sont fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Le droit à repos compensateur équivalent est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures, et ce dans un délai de 2 mois.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;

  • Le nombre d’heures de prises au cours du mois ;

  • Le solde d’heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

2.3.2 : Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Fait à nice, le 08/09/20

Le gérant

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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