Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017540
Date de signature : 2023-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR INDUSTRIES
Etablissement : 32428364700026
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-07
Accord collectif relatif aux congés payés
Entre
L’entreprise AZUR INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZI FEUILLANE – LOTS 90-91-92 – 13270 FOS SUR MER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 324 283 647 00026, représentée par dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée AZUR INDUSTRIES d'une part,
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d'autre part,
PREAMBULE
A la suite de discussions entre la direction et les salariés, ces derniers ont unanimement estimé qu’un décompte des congés payés sur l’année civile serait plus adapté.
Afin de répondre à cette demande, la Société a donc initié cette négociation portant sur la modification de la période de référence de décompte des congés payés.
Le présent accord a été approuvé par les membres du Comité Social et Economique, lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il se substitue à tout accord, usage, avenant ou engagement unilatéral en vigueur dès la date d’entrée en application des présentes et portant sur les règles de décompte des congés payés.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :
Jusqu’à présent, les périodes de référence des congés payés au sein de la société AZUR INDUSTRIES étaient celles fixées par la loi, à savoir :
la période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
la période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :
Période de référence pour l'acquisition des congés payés :
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Période de référence pour la prise des congés payés :
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l'article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
Gestion de la période transitoire :
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2023, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
la période de référence qualifiée « d’ancienne » est celle du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et qui étaient à prendre avant le 31 mai 2023.
Il se peut donc qu'ils n’aient pas tous été soldés au 31 décembre 2022 ;
la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2022.
la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.
Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023, est donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires », lequel apparaîtra sous le libellé « congés acquis N-1 ». Ces congés payés devront être pris en intégralité avant le 31 décembre 2023.
Les congés payés nouvellement acquis au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et correspondant à la période de référence qualifiée de « nouvelle », apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023, sous le libellé « congés acquis année N ».
ARTICLE 3 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION
3-1- Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023.
3-2- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3-3- Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa signature.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ce courrier devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
3-4- Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 4 – FORMALITES - DEPOT
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues ;
un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
ARTICLE 5 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), à l'adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com, et en informera les autres parties signataires.
Fait à Fos sur mer, le 7/01/23
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise AZUR INDUSTRIES
Signature
Pour le comité social et économique
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