Accord d'entreprise "l'accord de substitution du statut collectif applicable au personnel de la société Pech Bleu Marbrerie Yedra" chez PECH BLEU - MARBRERIE YEDRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PECH BLEU - MARBRERIE YEDRA et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421006086
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PECH BLEU - MARBRERIE YEDRA
Etablissement : 32430952500040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
S.A.S PECH BLEU MARBRERIE YEDRA
ACCORD DE SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE PECH BLEU MARBRERIE YEDRA
SOMMAIRE (IMAGE SUPPRIMEE)
ENTRE
La SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA dont le siège social est à Route de Corneilhan – 34500 BEZIERS, représentée par agissant en qualité de ayant tout pouvoir à cet effet,
D’UNE PART
ET
Les membres du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
- , titulaire
- , suppléant,
Ayant pris une délibération à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 14 décembre 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA est une société fille de la société SEM PFO le Pech Bleu.
Elle a été créée en 2009 et a connu depuis une croissance progressive via le rachat d’agence de Pompes Funèbres.
Aujourd’hui, elle compte 9 établissements pour 21 salariés ainsi qu’un mandataire social.
Elle a deux activités :
Une activité de marbrerie (construction et rénovation de monument funéraire, entretien de sépulture et gravure)
Une activité de pompes funèbres (organisation d’obsèques, vente de cercueil et articles funéraires, transports et soins).
Si au départ l’activité de marbrerie était plus importante que l’activité pompes funèbres, ce ratio tend à s’inverser depuis maintenant quelques années.
Petit à petit l’activité de pompes funèbres a pris de l’importance. Elle représentait 37,5% de l’activité totale en 2016 pour arriver à 54% en 2020.
Année | Part du Chiffre d'affaire Pompes funèbres |
Part du Chiffre d'affaire Marbrerie |
---|---|---|
2016 | 37.50% | 62.50% |
2017 | 45.00% | 55.00% |
2018 | 48.50% | 51.50% |
2019 | 51.00% | 49.00% |
2020 | 54.00% | 46.00% |
A l’identique, la part du personnel affecté aux deux activités a connu une évolution vers l’activité pompes funèbres :
Année | Effectifs Pompes funèbres |
Effectif Marbrerie |
---|---|---|
2016 | 33.00% | 67.00% |
2018 | 29.00% | 71.00% |
2019 | 45.00% | 55.00% |
2020 | 42.00% | 58.00% |
2021 | 52.00% | 48.00% |
Cette tendance ne peut être que confirmée par les projets de rachat et de construction de nouvelles agences de Pompes Funèbres dans l’Hérault mais également dans l’Aude.
Dans ce contexte, il a été décidé de conclure le présent accord de substitution afin de répondre à plusieurs aspects :
Harmoniser les dispositions applicables à l’entreprise suite à au changement de Convention collective en adéquation avec l’activité principale de la société de la CCN Carrières et Matériaux à la CCN Pompes Funèbres ;
Uniformiser les pratiques sociales et de rémunération de la société mère (la SEM PFO) et de la société fille (la SAS Pech Bleu Marbrerie Yedra) qui appliqueront toutes les deux la CCN Pompes Funèbres.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :
Article 1 – champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs ou d’accords atypiques applicables au sein de la société SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA.
Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA.
Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, la convention collective nationale des Pompes Funèbres, brochure JO 3269, IDCC 759 et les accords collectifs et accords atypiques en vigueur au sein de la société SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA s’appliqueront immédiatement aux salariés de l’entreprise dès la date d’effet du présent accord.
Section 1 : Dispositions Générales
Article 3 – Classification
Le personnel de la SAS PECH BLEU MARBRERIE YEDRA bénéficiera dès la date d’effet du présent accord de la classification prévue par la Convention collective Nationale des Pompes Funèbres, soit actuellement celle résultant de l’accord du 25-4-96 étendu par arrêté du 17-7-96, JO 27-7-96.
Ainsi, il a été décidé de classer chaque salarié sur les qualifications et leurs échelons correspondant à des critères classants qui font intervenir le contenu de l’activité, l’organisation du travail, l’autonomie et l’initiative, la connaissance et/ou qualités requises ainsi que le niveau de formation. A date de signature de l’accord, la nouvelle classification des salariés est la suivante :
(IMAGE SUPPRIMEE)
Article 4 - Rémunération
4.1 Salaire de base
Le salaire de base sera fixé conformément aux avenants salaire de la convention collective nationale des Pompes Funèbres.
4.2 Primes et indemnités
Il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.
La prime de vacances et la prime d’ancienneté issues de la précédente Convention Collective (CCN Carrières et Matériaux) ne trouveront donc plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
4.3 Indemnité différentielle
Au titre de l’année 2022 uniquement, les salariés n’ayant pas perçu une rémunération brute annuelle au moins égale à celle perçue au titre de l’année 2021 (salaire de base, primes et avantages compris) pourront bénéficier d’une indemnité différentielle.
Ainsi les salariés bénéficieront éventuellement d’une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération brute annuelle perçue en 2021 et celle perçue en 2022.
Les parties reconnaissent que la présente indemnité différentielle ne s’applique qu’au titre de l’année 2022 et n’est pas reconduite pour les années suivantes.
Section 2 : Dispositions Finales
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et membres du CSE tous les ans.
Article 8 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 - Communication de l’accord
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Béziers, le 14 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux
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