Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Don de Jours" chez CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION et le syndicat CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419004679
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS EN REGION PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32439762900118 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au Don de Jours

ENTRE :

L’Association de Gestion du CNAM en Région Pays de la Loire, Association Loi 1901, dont le siège est sis 25 boulevard Guy Mollet BP 31115 - 44311 NANTES CEDEX 3, enregistrée sous le numéro SIREN 324 397 629,

Ci-après dénommée « l’AGCNAM »,

D'UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le 11 mai 2014, la Loi dite « Salen », est entrée en application. Celle-ci légalise et encadre notamment la faculté pour un salarié de faire don de jours de repos à un collègue de travail parent d’un enfant gravement malade, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Il s’agit donc d’un dispositif légal de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même entreprise ou association qui peut permettre à un salarié bénéficiaire d’être présent aux côtés de son enfant gravement malade, sans pour autant être privé de rémunération durant la période d’absence équivalente aux jours de repos cédés (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).

En outre, depuis le 15 février 2018, le dispositif existant a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (loi n° 2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février) et codifié au nouvel article L. 3142-25-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association dénommée AG CNAM des Pays de la Loire.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles d’applicables au don de jours applicable au sein de l’Association dénommée AG CNAM des Pays de la Loire.

Le don de jours est envisagé comme un dispositif applicable par défaut c’est-à-dire après l’utilisation par le salarié de tous les autres dispositifs légaux notamment le congé de proche aidant article L.3142-16, le congé de présence parentale article L.1225-62 et suivants, ainsi que les journées enfants malades article L.1225-61 du code du travail.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Le don de jours de repos par un salarié de l’association peut uniquement être réalisé au profit d’un collègue de travail identifié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 4 – MODALITES DU DON DE JOURS

Un certificat médical détaillé et émis par le médecin traitant doit être remis par le salarié bénéficiaire du don de jours de repos au service RH du siège. Ledit certificat présentera la pathologie en cause

ARTICLE 5 – LE BENEFICAIRE DE DON DE JOURS

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

Quelle que soit la rémunération du salarié donneur, le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de son salaire pendant sa période d’absence, laquelle est par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés son ancienneté. De plus, il doit aussi conserver le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 6 – LE DONATEUR DE JOURS

Tout salarié souhaitant faire un don volontaire, anonyme et gratuit de tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris doit en effet en faire préalablement la demande au Service des Ressources Humaines pour un accord préalable. Le transfert de jours de congés peut en effet avoir un impact sur l’organisation du travail des établissements de l’Association et implique donc un accord préalable.

Il est rappelé que ce don est anonyme et sans contrepartie et que le salarié ne peut donner que certains jours de repos.

Concernant les congés payés, seuls les jours non pris excédant les 24 jours ouvrables peuvent être cédés, à savoir la 5e semaine et, le cas échéant, les congés conventionnels supplémentaires.

Il peut également s'agir, par exemple, de jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos compensateur lié aux heures supplémentaires (rapport Sénat n° 456).

ARTICLE 7 – PRISE DE JOURS DONNES

Il lui sera possible de prendre ces jours d’affilée ou en plusieurs fois.

ARTICLE 8 – COUT POUR L’ASSOCIATION

À la différence des dispositifs légaux permettant déjà au salarié parent d’un enfant malade d’être présent à ses côtés sans rémunération ou avec le bénéfice d’une allocation, cet accord assure au salarié bénéficiaire de don de jours le maintien de son salaire pendant sa période d’absence équivalente aux jours de repos cédés, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donneur. Cela impliquera donc parfois que l’association participe financièrement au don : le don d’un jour de repos peut ne pas avoir la même valeur financière si le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération plus élevée que le salarié donneur.

TITRE III – DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET Durée de l’accord

Il entre en vigueur après réalisation des formalités d’ordre public prévues à l’article 11 des présentes.

Article 11 – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à la DIRECCTE et déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » prévue à cet effet.

Le présent accord sera également notifié en Recommandé avec AR au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt par affichage et mise à disposition sur l’Intranet.

Fait à Nantes, le 05/07/2019

En 5 exemplaires originaux,

dont un pour chaque partie

Pour l’AG CNAM des Pays de la Loire, Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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