Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004425
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX
Etablissement : 32442959600111
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD RELATIF A LA DUREE
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société RHODANIENNE DES CARS GINHOUX,
S.A.S. au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le numéro 324 429 596 00111, dont le siège social est Chemin de la Plaine, Route de Montélimar 07200 AUBENAS, agissant poursuites et diligences de ………………….., son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ci-après désignée « la société »
D’UNE PART
ET :
…………………………… délégué syndical CGT,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES
Table des matières
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3
1.2 Salariés exclus du champ d’application 3
2.1 Temps de travail effectif 3
2.4 Durées maximales de travail effectif 4
2.7 Contrôle du temps de travail 5
2.8 Déclaration des heures travaillées 5
ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
3.1 Décompte des heures supplémentaires 5
3.2 Rémunération des heures supplémentaires 5
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS 7
4.2 Durée moyenne de travail 7
4.3 Rémunération des heures supplémentaires 7
ARTICLE 5 - DISPOSITION POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS 7
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 8
6.1 Durée et entrée en vigueur 8
6.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8
PREAMBULE
L’activité de Transport de Voyageurs repose grandement sur sa main d’œuvre.
La modulation ayant été dénoncée car ne répondant plus aux contraintes actuelles il est convenu d’un nouvel accord sur la durée du travail selon les dispositions suivantes.
Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir, les conditions de décompte du temps de travail adapté à l’activité de la société et aux moyens dont elle dispose.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société RHODANIENNE DES CARS GINHOUX, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi et la convention collective nationale applicable.
Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de la société, en matière d’aménagement du temps de travail et horaires de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 Principe
Le personnel concerné par l'accord sera l'ensemble du personnel permanent non cadre et cadre de la société à temps complet et à temps partiel embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
1.2 Salariés exclus du champ d’application
les travailleurs intérimaires ;
les salariés sous contrat de formation en alternance ;
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 2 - GENERALITES
2.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
les temps d’habillage et de déshabillage,
tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 2.3,
les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
2.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée par équipe selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures des locaux de l’entreprise et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
2.3 Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
2.4 Durées maximales de travail effectif
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
2.5 Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives selon le code du travail et de 9 heures consécutives selon les disposition de la RSE transport en commun.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
Dans les activités de transport en services réguliers l’amplitude est limitée à 13 heures mais dans le cas ou les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures selon les dispositions de la CCN du transport.
2.6 Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
2.7 Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.
2°) Chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique.
2.8 Déclaration des heures travaillées
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par le responsable hiérarchique par l’intermédiaire d’un registre papier ou informatique.
Ces décomptes seront conservés dans l’entreprise pendant 3 ans.
ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou par quatorzaine (période de 14 jours consécutifs du jeudi au mercredi).
Selon l’article L. 3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
3.2 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Pour le calcul à la quatorzaine les heures supplémentaires accomplies au-delà de 70 heures donnent lieu à une majoration de salaires de 25% pour chacune des seize premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent une majoration de 50%.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus peut être réalisé, par accord entre la direction et le salarié, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du Comité Social et Economique.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise quatre heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
En accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 7 jours calendaires avant la prise effective.
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.3 Contingent annuel
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche du transport sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel, après avis du Comité Social et Economique, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par les articles L. 3121-38 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail.
3.4 Heures diverses
Les heures diverses, qui ne sont pas des heures travaillées et qui, donc, ne rentrent pas dans la définition du temps de travail effectif, se décomptent par semaine civile ou par quatorzaine pour compenser les fériés non travaillés, les absences maladie, AT, congés, congés exceptionnels pour évènements familiaux.
La rémunération de telles heures n’est pas rattachée au temps de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS
4.1 Champs d’application
Le décompte des heures supplémentaire pour les chauffeurs se fait par quatorzaine du jeudi à 0 heures au mercredi à 24 heures.
La durée du travail sur cette période de 14 jours sera de 70 heures.
Ce décompte à la quatorzaine s’applique aux salariés embauchés à temps complets et à temps partiel en qualité de conducteurs en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.
4.2 Durée moyenne de travail
A compter du 18 août 2022, le temps de travail des conducteurs à temps complet sera de 70 heures par quatorzaine.
4.3 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 70 heures par quatorzaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures accomplies au-delà de 70 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des seize premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent une majoration de 50%.
ARTICLE 5 - DISPOSITION POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS
Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise.
Les conducteurs à temps partiel, comme les salariés à temps plein, ont un temps de travail décompté à la quatorzaine du jeudi au mercredi.
Pour les conducteurs calculés à la quatorzaine le calcul pris en compte pour le décompte des heures complémentaire se base sur leur base hebdomadaire multipliée par deux.
La direction s’engage à afficher le planning tous les mercredis.
Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning.
La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, des aléas climatiques … Etc
Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. Les salariés devront en faire la demande à l’entreprise par courrier ou mail.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 18 août 2022.
6.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
6.3 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
6.4 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS.
6.5 Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à 16h lors de la réunion du 21 septembre 2022.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’AUBENAS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à AUBENAS, le 22 septembre 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la société RHODANIENNE DES CARS GINHOUX …………………. Président |
…………………… délégué syndical CGT |
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