Accord d'entreprise "ACCORD PERIODICITE NAO" chez ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A07617005334
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : DE RIJKE NORMANDIE
Etablissement : 32443351500065 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

Accord périodicité des NAO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise DE RIJKE NORMANDIE SARL au capital de 33.000,00 €, SIREN numéro : Rouen B 324 433 515, Siège social : 37 Quai des Roches, 76380 CANTELEU, Représentée par : X, Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical, (délégation absente à la réunion de négociation du 7 juillet 2017)

d’autre part,

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la NAO seront négociés.

Article 2 – Maintien d’une fréquence de négociation annuelle portant sur :

« La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

L’article L.2242-5 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation annuelle sur « La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ». Les thèmes sont les suivants :

- Salaires effectifs

- Durée effective et l'organisation du temps de travail

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

- Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu de conserver les mêmes thèmes de négociation ainsi que la périodicité de la négociation, à savoir annuelle.

Article 3 – Allongement à une négociation triennale (3 ans) pour « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail »

L’article L.2242-8 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation annuelle sur « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail ». Les thèmes sont les suivants :

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est convenu de conserver les mêmes thèmes de négociation.

En revanche, la périodicité de négociation sera portée à 3 ans.

L’entreprise souhaite faire coïncider la négociation relative à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec la négociation obligatoire portant sur « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ».

Les engagements pris par l’entreprise sur ces thèmes demandent du temps pour en mesurer l’efficacité. Le rythme de 3 ans nous paraît plus approprié compte tenu de l’ensemble des actions déjà réalisées par l’entreprise sur ce thème et sa taille.

Article 3 – Maintien d’une négociation triennale sur « la gestion des emplois et parcours professionnel » :

« La gestion des emplois et des parcours professionnels »

L’article L.2242-13 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation triennale sur « La gestion des emplois et des parcours professionnels ». Les thèmes sont les suivants :

- La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées

- Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation

- Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée

- Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences

- Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

Il est convenu de conserver les mêmes thèmes de négociation, et du fait du des deux délégations de porter cette durée à 5 ans, la périodicité de négociation est maintenue à 3 ans.

Dans une entreprise telle que la nôtre, il est prévu chaque année de consulter le Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques, les orientations de la formation professionnelle et la GPEC. Cette consultation sera l’occasion de faire un point d’étape sur les engagements pris dans l’accord d’entreprise.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut de plus faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Fait en 6 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.

A Dieppedalle-Croisset, le 15 septembre 2017

Mme X

POUR L’ENTREPRISE

M X

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

M X

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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