Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez UDIVEL S.A.S. - UNION DE DISTRIBUTION DU VELAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDIVEL S.A.S. - UNION DE DISTRIBUTION DU VELAY et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000877
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE DISTRIBUTION DU VELAY
Etablissement : 32453494000014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS - DROIT À LA DÉCONNEXION - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE :

La Société UDIVEL

Dont le siège social est au Puy (43000), rue Léon Mathieu

D'une Part,

ET :

Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections (PV ci-joints)

D'autre part,

PREAMBULE

La Société UDIVEL souhaite favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs en apportant une réelle souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société.

Cet accord a pour objectif de mettre à la disposition de la société des outils permettant de gérer au mieux les différentes situations qui peuvent se présenter en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que tous les collaborateurs n’ont pas les mêmes attentes ni les mêmes contraintes s’agissant de la gestion de leur temps de travail.

Le présent accord a été réalisé en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes de certains salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société UDIVEL.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

TITRE I

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La Société UDIVEL appliquera, à compter du 1er janvier 2020, les dispositions contenues dans l’article 7.9 de la convention collective nationale des distributeurs conseils en boissons, applicable à l’entreprise, relatif aux forfaits jours.

Toutefois, le présent accord complète les dispositions de cet accord de branche, comme l’exige l’arrêté d’extension du 29 avril 2019, paru au JO du 15 mai 2019, et le modifie.

L’accord de branche est annexé au présent accord.

Article I : Champ d’Application du forfait.

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail sur l’année pourra ainsi être conclu avec les salariés cadres libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.

Les salariés cadres concernés peuvent être ceux de la filière commerciale et ceux ayant dans leurs fonctions des fonctions de management.

Peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés disposent d'une grande liberté et indépendance dans l'organisation de leur activité.

Les salariés non cadres concernés peuvent être ceux de la filière commerciale.

Article ii : forfait jours complet 

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours et non 216 comme le prévoit la convention collective, compte tenu de la volonté de l’entreprise d’offrir la journée de solidarité

Article iii : forfait jours réduit 

Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait annuel de moins de 215 jours de travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.

Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.

TITRE II

DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société UDIVEL, certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amenés à travailler, dans des conditions définies par la Société UDIVEL, en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.

Le présent accord a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.

La Société UDIVEL entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société UDIVEL a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.

Pour cela, la Société UDIVEL recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail.

La Société UDIVEL demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

TITRE III

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La Société UDIVEL appliquera, à compter du 1er janvier 2020, les dispositions contenues dans l’article 7.7 de la convention collective nationale des distributeurs conseils en boissons, applicable à l’entreprise, relatif à l’annualisation du temps de travail.

Toutefois, le présent accord complète les dispositions de cet accord de branche, comme l’exige l’arrêté d’extension du 29 avril 2019, paru au JO du 15 mai 2019 et le modifie.

Ces dispositions prévalent sur celles prévues par l’article 7.7 ainsi que sur les autres dispositions conventionnelles ou toutes stipulations d’un accord de branche venant à être conclu par la suite sur cette matière.

Article i : Date d'Effet et Année de Reference

Le présent accord s’appliquera au 1er janvier 2020, l’année de référence pour l’annualisation étant l’année civile.

Article ii : personnel concerne

Les services salariés concernés par l’annualisation du temps de travail pourront être les suivants, pour les salariés qui travaillent à temps complet. Les salariés à temps partiel pourront également être concernés.

  • Service logistique

  • Service technique

  • Service administratif

Article iii : Prises en compte des absences et des arrivées / départs des salaries en cours de période

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences de toute nature rémunérés ou indemnisés en totalité ou pour partie sont calculés sur la base du salaire mensuel lissé.

En fin de période annuelle, soit le 31 décembre, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail effectif accompli au cours de la période de présence par rapport à l'horaire contractuel prévu.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail sur l’année, du fait notamment de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la durée de travail qui aurait dû être effectuée.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte, lors de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat au cours de la période d’application du présent dispositif, la régularisation sera opérée sur le compte du salarié concerné sauf si une régularisation négative apparaît alors que la rupture du contrat est motivée par un licenciement pour motif économique.

Article iv : limite supérieure et inférieure de l’amplitude, Heures supplémentaires et contingent

La limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 46 h par semaine et les périodes basses pourront comporter des semaines à 0 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 h.

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps de travail aménagé sur l’année peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Dans le cadre de ce dispositif, seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées au-delà d’une limite hebdomadaire de 46 heures,

  • les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires prévues ci-dessus.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la limite hebdomadaire de 46 heures se verra appliquer le taux de majoration de salaire en fonction du rang des heures supplémentaires apprécié par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.

De plus, aux heures supplémentaires évoquées ci-dessus, s’ajouteront celles effectuées régulièrement, chaque semaine, pour certains salariés, de 35 à 39 h, majorées selon les règles légales et payées chaque mois.

Titre : IV

COMPTE EPARGNE TEMPS

Article i : Mise en place

Un Compte Epargne Temps (CET) est mis en place conformément aux dispositions de l'article L 3151-1 du Code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Article II : Salariés bénéficiaires

Les salariés ayant au moins une année d'ancienneté ininterrompue pourront ouvrir un compte individuel. À cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.

Article III : Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une fois par an, au salarié l'état de son compte.

Article IV - Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

  • le report de la cinquième semaine de congés ;

  • les congés autres que les congés légaux, tels que les congés d’ancienneté conventionnels ;

  • le repos de remplacement des heures supplémentaires et de leur majoration ;

  • le report des jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours ;

Le salarié indique par écrit à l'employeur au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.

Cette affectation étant limitée à 15 jours ouvrables maximum par année civile.

Article V - Utilisation du Compte Epargne Temps

A. Utilisation des droits pour rémunérer une absence

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer en tout ou en partie les congés sans solde suivants :

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • cessation progressive ou totale d'activité

  • congé de soutien ou de solidarité familiale,

  • congé de présence parentale,

  • congé de solidarité international,

  • Renoncement à la totalité ou à une partie des jours de repos capitalisés au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants et ce dans les conditions prévues par les articles L1225-65-1 et suivants du code du travail.

Les modalités de prise des congés légaux sont celles définies par la loi.

Dans les autres cas, la demande d’absence devra être formulée six mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de six mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, ces congés devront avoir une durée minimale de trois mois.

B Utilisation des droits pour compléter la rémunération

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération dans les conditions fixées légalement.

Le salarié doit présenter sa demande au moins 1 mois à l’avance à la Direction en mentionnant précisément les droits de son compte épargne-temps qu’il entend monétiser.

Les parties rappellent qu’en l’état actuel de la législation, seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis en rémunération, hors cas de liquidation définitive du CET.

Article VI - Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation (salaire brut horaire calculé sur la moyenne des 12 derniers mois), étant précisé que toute journée placée sur le CET correspond à 7 heures (salaire brut horaire calculé sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours fixés par l’accord et par sept).

Pour les salariés en « forfait jours », un jour de repos sera considéré comme valant 1/22ème du salaire mensuel brut.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures ou de jours capitalisés.

Article VII - Indemnisation du congé

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel moyen au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours capitalisés, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Article VII - Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article IX  -Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

La valeur du compte peut toutefois être transférée (notamment en cas de transfert d'entreprise) de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article X  Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque la valeur des droits capitalisés par le salarié dépasse le plafond, fixé à l’article L 3253-17 du code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés automatiquement et donnent lieu à l’attribution au salarié concerné d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article XI Régime social et fiscal

Le régime social et fiscal des droits affectés au CET et des indemnités versées dans le cadre de l’utilisation de ces droits, est fixé par la législation et la réglementation en vigueur, et peut être différent en fonction de la nature de ces droits et indemnités.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article i : Date d'Effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages aux dernières élections du CSE, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

Article ii : Suivi de l’accord

Pour mener à bien le déploiement et le suivi du présent accord, un bilan sera effectué sur la première année par la Direction, qui permettra d’identifier les éventuels ajustements nécessaires. Cette première période vaudra période d’expérimentation.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article iii : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article iv : Publicité – Dépôt

Le présent accord, et ses annexes, dont les procès-verbaux des dernières élections, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure. L’accord sera déposé en une version intégrale signée des parties et une version anonyme.

Un exemplaire du présent accord, et ses annexes seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Article v : Signatures

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

A Le Puy en Velay, le 19 Mai 2020.

La Société UDIVEL Les membres titulaires du CSE

Pièces jointes :

  • Annexe 1. Art 7.7 de la Convention Collective

  • Annexe 2. Art 7.9 de la Convention Collective

  • Annexe 3. PV de l’élection du CSE du 10 Octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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