Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez USINE OR BRUN - OR BRUN
Cet accord signé entre la direction de USINE OR BRUN - OR BRUN et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519001747
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : OR BRUN
Etablissement : 32463240500019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
Accord sur l’organisation du temps de travail
Entre la société OR BRUN SAS,
Représentée par , Directeur Général, dûment habilité
D’une part
Et les élus titulaires de la société OR BRUN SAS, au Comité Social et Économique
- , élu Titulaire
- , élu Titulaire
- , élue Titulaire
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
I. Préambule et objet de l’accord
II. Champs d’application du présent accord
III. Dispositions générales
III.1. Définition du temps de travail effectif
III.2. Durées maximales de travail
III.3. Repos quotidien et hebdomadaire
III.4. Heures supplémentaires
III.5. Journée de solidarité
III.6. Modalités de déclaration du temps de travail
III.7. Lissage de la rémunération
IV. Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail
IV.1. Modalités 37 heures hebdomadaires avec JRTT
IV.1.1. Salariés concernés
IV.1.2. Aménagement du temps de travail
IV.1.3. JRTT
IV.1.4. Heures supplémentaires
IV.1.5. Dispositions transitoires
IV.2. Modalités de répartition du temps de travail sur l’année en quatre périodes
IV.2.1. Salariés concernés
IV.2.2. Rappel de la durée légale du travail sur l’année
IV.2.3. Définition de la saisonnalité sur quatre périodes
IV.2.4. Aménagement de la durée du travail à l’intérieur de chaque période
IV.2.5. Rémunération brute mensuelle lissée
IV.2.6. Information des salariés
IV.2.7. Heures supplémentaires
IV.2.8. Arrivées et départs en cours d’année
IV.2.9. Dispositions transitoires
IV.3. Modalités de convention de forfait jours sur l’année
IV.3.1. Salariés concernés
IV.3.2. Conditions requises
IV.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
IV.3.4. Jours de repos
IV.3.5. Décompte du temps de travail sur une base annuelle - cas particulier des forfaits réduits
IV.3.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties
IV.3.7. Contrôle du décompte des jours travaillés
IV.3.8. Garanties
V. Suivi de l’accord
VI Rendez-vous
VII Durée de l’accord/ dénonciation
VIII Révision
IX Information et publicité
Préambule et objet de l’accord
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail afin de prendre en considération l’aménagement optimal de la durée du travail en fonction des caractéristiques de l’activité de chacune des catégories professionnelles.
Les parties signataires s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise.
La redéfinition de la durée du travail des salariés concerne trois modalités, à savoir celle de la majorité des salariés constituée par les salariés attachés à la Production soumis à la saisonnalité de l’activité, celle des cadres autonomes, et celles du personnel travaillant dans des services intégrés non soumis à la saisonnalité de l’activité. Les parties à l’accord ont convenu que seule une catégorie de salariés, (voir IV ci-après) conserverait les modalités actuelles de décompte du temps de travail sur la base légale de 35 heures hebdomadaires.
Il est rappelé que la société applique la convention collective des Industries Carrières et matériaux. La convention collective contient des dispositions relatives à la durée du travail, et notamment à l’annualisation du temps de travail, et d’autres dispositions relatives au remplacement du paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur, la possibilité de forfaits en jours sur l’année pour les cadres autonomes…
Le présent accord vise à organiser et formaliser les modalités concrètes régissant la durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, en lieu et place de l’accord du 13 janvier 2000.
Il résulte des différents échanges formels et informels qui ont eu lieu entre la Direction et les élus titulaires entre le 20 février 2019 et le 27 mars 2019, jour de la dernière réunion de négociation, à savoir :
Échanges téléphoniques les 6 mars, 14 mars, 19 mars et 22 mars 2019
Échanges par courriel les 20 et 22 mars 2019
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Champs d’application du présent accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société OR BRUN, comprenant l’ensemble des sites de la société, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la législation sur la durée du travail, des collaborateurs ayant signé un contrat de VRP Multicartes, des salariés en contrats spécifiques type apprentissage, contrat de professionnalisation, …. Qui effectuent 35 heures hebdomadaires et des collaborateurs non cadres dont le temps de travail contractuel est inférieur à la durée légale du travail.
Les cadres dirigeants sont ceux entrant dans le cadre des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.
Le nombre de salariés concernés sera communiqué chaque année à la commission de suivi de l’accord.
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Dispositions générales
III.1. Définition du temps de travail effectif
Pour rappel, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de repas d’une durée minimale de 30 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.
III.2. Durées maximales de travail
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder, sauf dérogation prévues par la loi, 10 heures ;
Au cours d’une semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 42 heures.
III.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Sauf les cadres dirigeants, tous les salariés sont soumis à la législation du travail qui impose un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Au sein de la société OR BRUN, le repos hebdomadaire est accordé le samedi et le dimanche.
Néanmoins, à titre exceptionnel, les salariés de production pour lesquels la durée du travail est répartie sur l’année, peuvent être amenés à travailler au maximum 6 samedis par an. Le travail du samedi est envisageable avec l’accord préalable du collaborateur.
III.4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies à la condition qu’elles aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable.
Ces heures sont payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique, dans les conditions fixées par le présent accord.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux salariés en mission, soumis à un décompte horaire du temps de travail.
Le déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, elles sont majorées à 25% et 50%.
Le principe est fixé, sous réserve des dispositions propres à chaque modalité de décompte du temps du travail, qu’à la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre par demi-journée ou journée entière.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 145 heures par salarié.
Il est cependant rappelé que :
Les heures supplémentaires compensées par du repos ne s’imputent pas sur le contingent
De même, il ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient par rapport au seul travail effectif, et sur une semaine donnée.
III.5. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail en heures et en jours, sont majorées respectivement de 7 heures ou d’une journée, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire
Il est convenu que :
La journée de solidarité est définie comme étant le « Lundi de Pentecôte ».
III.6. Modalités de comptabilisation du temps de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tenus de « pointer » aux heures d’arrivée, à la pause (départ et retour) de déjeuner, et heures de départ.
Le pointage est obligatoire, et ne peut pas être réalisé par un autre salarié que le titulaire du badge.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfaits jours, un outil permettant de déclarer le nombre de journées travaillées et de jours de repos est mis en place.
L’utilisation de ce système déclaratif est obligatoire.
III.7. Lissage de la rémunération
Quelle que soit la modalité de la durée du travail, la rémunération mensuelle brute des salariés est lissée sur l’année.
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Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail
Préambule – Maintien des modalités en vigueur sur la base de 35 heures hebdomadaires
Les salariés Employés, Ouvriers, appartenant aux fonctions support des sites de Saint Priest, Saint-Jean de Monts (hors production) et Thiel Sur Acolin ne sont pas concernés par un aménagement du temps de travail.
Ces collaborateurs poursuivent leur collaboration sur la base de la durée légale du temps de travail, à savoir 35 heures par semaine.
Un suivi du temps travail est mis en place via l’outil de pointage.
Un point semestriel sera établi.
En cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite légale, ces dernières seront récupérées au cours du semestre suivant (cf.III.4).
Il est également entendu que pour cette catégorie de collaborateurs concernés, le quota d’heures supplémentaires ne pourra excéder 20 heures par semestre.
IV.1. Modalités de 37 heures hebdomadaires avec JRTT
IV.1.1. Salariés concernés
Les salariés concernés sont les salariés intégrés dans des services et/ou dont la durée de travail peut être prédéterminée.
Il s’agit :
Des salariés Agents de maîtrise appartenant aux fonctions support des sites de Saint Priest, Saint-Jean de Monts (hors production) et Thiel Sur Acolin.
IV.1.2. Aménagement du temps de travail
La durée légale de travail est de 1.607 heures par an pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, réparties sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures, la durée journalière est de 7h24mn (7,4 heures) de travail effectif par jour sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont définis par site, par services, voire par équipe.
Ils sont communiqués de façon certaines aux salariés qui doivent s’y conformer.
IV.1.3. JRTT
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier de douze jours de RTT.
Il est rappelé que ces douze jours de RTT devront impérativement être pris sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction de la date d’arrivée du nouveau salarié en cours d’année et de la même manière en fonction de sa date de sortie en cours d’année.
Dès que les salariés auront acquis deux jours de RTT, ils pourront prendre deux jours de RTT par anticipation, cette disposition visant notamment à permettre à chacun de bénéficier des douze JRTT au cours de l’année civile considérée.
Ils devront être pris à raison de 6 jours par semestre, à la discrétion du salarié, suivant un délai de prévenance de 8 jours.
Une prise d’au maximum 5 jours de RTT cumulés pourra éventuellement être envisagée.
IV.1.4. Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires.
Seules constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit à compensation (cf. III.4 ci-dessus)
Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an (déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées payées ou récupérées.
Un point semestriel sera établi.
Les heures supplémentaires éventuelles seront en principe récupérées (cf.III.4), au cours du semestre suivant.
Enfin, il est convenu que pour cette catégorie de collaborateurs, ce quota d’heures supplémentaires éventuelles ne pourra excéder 15 Heures par semestre.
IV.1. 5. Dispositions transitoires
Le présent accord entre en vigueur en cours d’année civile (1er mai 2019).
Le nombre de jours de RTT sera donc de 7 jours pour l’année 2019.
IV.2. Modalités de répartition du temps de travail sur l’année en quatre périodes
IV.2.1. Salariés concernés
Sont concernés par la répartition du travail sur l’année, les salariés relevant de l’activité Industrie/Production/Logistique, et appartenant aux groupes d’emplois tels que définis ci-après :
Salariés appartenant à la catégorie « ouvrier / employé » des sites de Saint-Jean-de-Monts et Thiel sur Acolin
Salariés appartenant à la catégorie « ETAM » des sites de Saint-Jean-de-Monts et Thiel sur Acolin rattachés à l’activité Industrie/Production
IV.2.2. Rappel de la durée légale du travail sur l’année
La durée légale de travail est de 1.607 heures par an pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
Le temps des pauses prises par les salariés sera donc exclu du calcul de la durée du temps de travail effectif.
Les congés seront pris dans les mêmes conditions que les années précédentes en respectant impérativement les nécessités de l'entreprise.
IV.2.3. Définition de la saisonnalité sur quatre périodes
La saisonnalité de l’activité entraîne une variation du niveau d’activité sur l’année, propre à l’activité de la société OR BRUN.
Depuis 2000, il apparaît nécessaire de tenir compte des différents niveaux d’activité et besoins de l’entreprise au cours de l’année civile et d’apprécier la durée du travail sur l’année civile.
Cependant l’accord en vigueur depuis le 13/01/2000 n’est plus adapté à la variation d’activité réelle et actuelle de l’activité Industrie de la société OR BRUN.
En effet, les trois périodes définies antérieurement ne correspondent pas à la réalité de l’activité d’une part, et d’autre part, l’amplitude de la période de forte activité telle que prévue à l’accord de 2000, n’apparait pas en adéquation avec les besoins réels de l’activité.
C’est pourquoi, des modalités spécifiques à la société OR BRUN définies au présent accord, permettront d’adapter le rythme de travail aux besoins de l’entreprise. Pour le personnel concerné, elles ont pour objectif de réguler l’activité en réduisant l’amplitude de la période forte et en faisant bénéficier le personnel concerné, de périodes de travail dites à faible charge, venant compenser la période de forte activité (voir ci-après).
Les parties ont donc convenu que l’année civile pouvait se structurer en quatre périodes définies ci-après :
Une période de forte activité se situant de décembre à avril correspond à la « période 1 », à raison de 40 heures par semaine
Une période d’activité réduite se situant de mai à juillet, correspondant à la « période 2 », à raison de 30 heures par semaine
Une période d’activité qui peut être qualifiée de normale, se situant d’août à septembre, correspondant à la « période 3 », à raison de 35 heures par semaine
Une période d’activité réduite, se situant d’octobre à novembre, correspondant à la « période 4 » à raison de 35 heures par semaine (cf. Article IV.2.7)
IV.2.4. Aménagement de la durée du travail à l’intérieur de chaque période
Les principes de la variation de la durée du travail :
Période 1 : temps de travail hebdomadaire reparti à raison de 8h/jour pendant 5 jours (du Lundi au Vendredi)
Période 2 : temps de travail hebdomadaire pouvant être reparti à raison de 6 heures/jours pendant 5 jours (du lundi au vendredi) ou à raison de 7H30 minutes / jour pendant 4 jours
Période 3 : temps de travail hebdomadaire reparti à raison de 7h/jour pendant 5 jours (du Lundi au Vendredi)
Période 4 : temps de travail hebdomadaire reparti à raison de 7h/jour pendant 5 jours (du Lundi au Vendredi)
En début de période, la répartition prévisionnelle du temps de travail fait l'objet d'une programmation prévisionnelle établie chaque semaine en fonction de l'activité des services, et portée à la connaissance de chaque salarié.
En cas de modification du planning prévisionnel, l'information est portée à la connaissance des salariés au moins trois jours calendaires avant la date de modification de l'horaire de travail.
En cas d’impossibilité de respecter ce délai de trois jours, les représentants du personnel seront informés.
Vis-à-vis des salariés concernés, une solution discutée sera toujours privilégiée.
IV.2.5. Rémunération mensuelle brute lissée
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen légal de 35 heures hebdomadaires, il est constitué pour chaque salarié un compte de compensation afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de durée du travail.
La rémunération sera lissée sur l'année de telle manière que le salaire brut de base soit chaque mois identique.
Il y aura donc maintien du salaire mensuel brut sur la base de 151,57 Heures (base 35 heures hebdomadaires).
IV.2.6. Information des salariés :
Chaque salarié entrant dans le champ d'application de la modulation recevra à la fin de chaque mois, une information lui précisant le cumul des heures portées à son crédit et à son débit, ainsi que le solde positif ou négatif qui en résulte.
Cette information sera donnée par chaque manager.
IV.2.7. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées :
Au-delà de la limite supérieure (40 heures/semaine), pour la période 1
Au-delà de la limite supérieure (30heures/semaine) pour la période 2
Sauf si elles sont compensées par du repos, elles s’imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires fixé pour chaque salarié à 145 Heures par an.
Ces heures supplémentaires seront compensées par l’équivalent en repos, avec les majorations légales sur les périodes 3 et 4
Entre la 30eme et la 35eme heure sur la période 4 (au maximum 45 heures),
Sauf si elles sont compensées par du repos, elles s’imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires fixé pour chaque salarié à 145 Heures par an.
Ces heures supplémentaires seront compensées par l’équivalent en repos, avec les majorations légales sur la période courant du 1er décembre au 31 juillet de chaque année.
En cas de pointe de travail, l'entreprise (direction et salariés) privilégiera dans la mesure du possible le travail de journée sur cinq jours, et en dernier recours, le travail du samedi avec un maximum de 6 samedis par an pour une même personne.
Il est entendu que les heures travaillées le samedi seront payées en heures normales.
IV.2.8. Arrivées et départs en cours d’année
En cas de départ, pour quelle que cause que ce soit, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence sur l‘année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel sans pour autant pouvoir correspondre à une régularisation inférieure à son temps de travail contractuel (35 heures).
Pour les arrivées en cours d’année, les salariés suivront le planning de la période en cours et du cycle des 4 périodes en cours.
À la fin du cycle de 4 périodes (fin novembre), le « déficit » éventuel d’heures par rapport à la durée légale, ne donnera pas lieu à retenue sur son salaire qui est calculé et lissé sur une base de 35 heures hebdomadaires.
IV.2.9. Dispositions transitoires
À compter du 1er mai 2019, les dispositions du présent accord entrent en vigueur avec la mise en application des dispositions concernant la période 2.
Les heures supplémentaires effectuées du 1er février 2019 au 30 avril 2019 seront payées fin mai 2019.
IV.3. Modalités de convention de forfait jours sur l’année
IV.3.1. Salariés concernés
Les salariés pouvant entrer dans le dispositif du forfait jours sont :
Les cadres, quelle que soit leur position
Les salariés non-cadres exerçant des fonctions commerciales itinérantes, classés au minimum 6.2.
IV.3.2. Conditions requises
Les salariés concernés doivent disposer d’une large autonomie dans leur organisation, et la gestion de leur temps ainsi que d’une large initiative dans l’organisation de leurs missions.
Ils sont autorisés en raison de leur autonomie, à s’organiser librement dans le respect de la législation en vigueur.
La convention collective des industries de carrières et matériaux n’encadre pas expressément ce dispositif, c’est pourquoi, les salariés concernés sont spécifiquement visés au IV.3.1 ci-dessus, sans qu’aucune dérogation ne puisse intervenir.
IV.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (1/01 au 31/12), avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année entière et pour un droit intégral à congés payés.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = 218 x nbre de semaines travaillées /47 (47 = 52 - 5 semaines de CP)
IV.3.4. Jours de repos
Le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ils sont déterminés comme suit :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
Jours fériés (hors jour de solidarité)
218 jours
L’équilibre vie privée/vie professionnelle sera privilégiée pour la prise des jours de repos.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
Par journées ou demi-journées
Prise à l’initiative du salarié sous réserve d’accord de son manager
Le solde des JRTT devant absolument être purgé au 31 décembre de chaque année
Ces jours de RTT ne pourront pas faire l’objet d’une prise par anticipation au-delà de deux mois d’acquisition.
Une prise d’au maximum 5 jours de RTT cumulés pourra éventuellement être envisagée.
IV.3.5. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle – cas particulier des forfaits réduits
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (1/01 au 31/12), avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent à temps plein sur une année entière et pour un droit intégral à congés payés.
Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait jours réduits, le contrat ou l’avenant précisera le nombre de jours maximum travaillés.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.
Les salariés soumis à une convention de forfait jours réduits bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant selon un forfait complet.
Aussi, le nombre de jour de repos des forfaits jours réduits découle chaque année, du nombre de jours travaillés, défini comme suit :
Nombre de jours calendaires – nombre de jours tombant un samedi/dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé – nombre de jours de congés payés légaux – nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention réduite = nombre de jours de repos théorique dans l’année.
IV.3.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera défini en proratisant le nombre de jours global de RTT déterminé pour l’année en cours, par rapport au nombre de mois travaillé dans l’année.
Le même calcul sera établi en cas de départ en cours d’année.
Les absences d’un ou plusieurs jours assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition de droits à JRTT.
En revanche, les autres absences réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Le nombre de JRTT en cas de ce type d’absence sera arrondi le cas échéant à la demi-journée supérieure.
IV.3.7. Contrôle du décompte des jours travaillés
Le dispositif s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un système déclaratif.
Le système fait apparaitre :
Le nombre et les dates des journées travaillées
La nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT …)
Le contrôle du système déclaratif est assuré par le manager.
IV.3.8. Garanties
La conclusion d’une convention individuelle écrite de forfait jours est impérative et devra obligatoirement être signée par les salariés concernés pour que le dispositif de décompte en jours de travail sur l’année soit mis en application.
Le salarié s’engagera aux termes de la convention individuelle de forfait jours, à respecter les durées maximales de travail et les heures de repos quotidien et hebdomadaires tels que prévus par la législation.
Ainsi, le salarié s’organisera librement pour respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total
L’effectivité du respect par le salarié des durées maximales légales de travail, implique de sa part une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En cas de difficulté d’application de la durée maximal de travail ou de respect des heures de repos obligatoires, le salarié devra saisir son responsable.
Afin de garantir le droit du salarié à sa santé et sa sécurité, son droit au repos et à l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, le manager s’assure su suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours, et de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Le manager organise deux fois par an un entretien individuel avec le salarié au forfait jours.
Ces entretiens ne se confondent pas avec l’entretien annuel d’évaluation.
Les sujets évoqués lors de ces entretiens sont notamment :
La charge de travail
L’organisation individuelle de son travail
L’articulation vie privée vie professionnelle
La rémunération du salarié
La durée de ses trajets professionnels
Son amplitude journalière de travail
Son décompte de jours travaillés et non travaillés
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, le salarié et son manager arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.
Un compte-rendu écrit formalise chaque entretien.
En cas de désaccord entre le salarié et son manager, le plus diligent des deux saisit la direction des ressources humaines. Il sera alors examiné les mesures envisageables permettant d’apporter une solution aux exigences de suivi du dispositif de forfait jours.
D’une manière générale, le salarié dispose d’un droit d’alerte auprès de son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise de repos quotidien et/ou hebdomadaire, et/ou sur l’organisation de sa charge de travail.
Le hiérarchique devra organiser dans les plus brefs délais un entretien afin de résoudre les difficultés relatées.
Suivi de l'accord
Le suivi de la convention sera effectué au minimum, au cours de deux réunions de CSE.
Au moins une fois par an, la bonne application de l'accord sera vérifiée à l'initiative de la direction ou de la représentation du personnel. Il sera notamment analysé les éventuelles difficultés d'application et étudié les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.
Rendez-vous
Les parties signataires se rencontreront afin d'établir un bilan, au moins une fois par an au mois de décembre de chaque année.
Elles se réservent alors la possibilité, d'améliorer l'accord ou de le faire évoluer en l'adaptant à l'activité de l'entreprise, elle-même évolutive, tout en ayant à cœur de préserver les intérêts sociaux et économiques du personnel.
VII. Durée de l'accord / dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
Il entrera en vigueur le 1er mai 2019. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
VIII. Révision
Dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires, voire conventionnelles à venir remettraient en cause les présentes dispositions en matière de temps de travail ou d'organisation, les parties signataires : conviennent de se réunir pour examiner la situation ainsi créée et apporter les modifications nécessaires au présent accord.
En outre, pendant le cycle électoral, les parties signataires pourront engager une procédure de révision du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.À l’issue de cette période, les parties représentatives du personnel et la Direction pourront engager une telle révision.
IX. Information et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du CPH des Sables d’Olonne.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.
En 4 exemplaires originaux, le 28 mars 2019,
Pour la société,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com