Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2018" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03518000354
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
Accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018.
Entre
la Direction de l’entreprise, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité
Et
L’organisation syndicale FO représentative au sein de l’entreprise VDM BAKERY PRODUCTS France et représentée par, Délégué Syndical Central
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VDM BAKERY PRODUCTS France ont, au cours de 3 réunions les 20 mars, 24 avril et 15 mai 2018, échangé sur la situation qui présidait aux réunions de négociation annuelle obligatoire 2018.
S’agissant des salaires, les organisations syndicales ont mis en avant la hausse du coût de la vie, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.
La Direction pour sa part a tenu à souligner que le SMIC a été revalorisé de 1,24% au 1er janvier 2018 et que l’inflation à fin décembre 2017 s’établit à 1,2%.
La Direction rappelle que sur les 4 dernières années tant les salaires minimas que les salaires réels ont été revalorisés de 0,7% en 2014, de 1,2% en 2015, de 0,9% en 2016 et de 1% en 2017 alors que sur ces périodes, l’inflation s’établissait respectivement à 0,7%, 0,5%, 0% et 0,2%.
La conclusion d’accords d’entreprise entre la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales a donc permis aux salariés de bénéficier d’une progression effective de leur pouvoir d’achat sur les 4 dernières années.
La Direction rappelle enfin que si la situation de l’entreprise s’était bien améliorée en 2015 et dans un emoindre mesure en 2016, cette amélioration repose sur des éléments conjoncturels et présente donc un caractère fragile. Les résultats 2016 bien que toujours positifs devraient en effet être sensiblement inférieurs à ceux de 2015. Ceux de 2017 sont repassés dans le rouge sous l’effet de la hausse du coût du beurre que l’entreprise n’a pu répercuter ni dans les délais ni en totalité sur ses prix de vente.
Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.
CHAPITRE 1 : Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Article 1 – Revalorisation des salaires minimas de la grille VDM BAKERY PRODUCTS France.
Il a été convenu de procéder à l’augmentation des salaires minimas de la grille VDM BAKERY PRODUCTS France en date du 1er mai 2018 à hauteur de :
+ 1,2% pour les coefficients de OE2 à TA5.
S’agissant de la population cadres, la Direction privilégie une évolution individualisée des rémunération.
Aussi la grille des salaires minimas cadres VDM BAKERY PRODUCTS France est elle calquée sur la grille des salaires minimas conventionnels en vigueur à la date du 1er mai 2018 et sera « automatiquement » revalorisée dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les évolutions de la grille conventionnelle.
Article 2 – Revalorisation des salaires réels.
Il a été convenu de procéder à l’augmentation des salaires réels au sein de la société VDM BAKERY PRODUCTS France en date du 1er mai 2018 à hauteur de :
+ 1,2% pour les coefficients de OE1 à TA5.
S’agissant de la population cadres aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».
Article 3 : Revalorisation de l’IFP brute
A effet du 1er mai 2018, le montant de l’IFP brute sera porté de 2,46 à 2,55 €.
Article 4 : Revalorisation du forfait repas des commerciaux
A effet du 1er mai 2018, le montant du forfait repas sera porté de 16,80 à 17,50 €.
Article 5 – Réduction du délai de carence en cas d’arrêt maladie d’au moins 14 jours
Il a été convenu d’instaurer, à titre expérimental et pour une durée de 1 an, sur la période s’étendant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la prise en charge par l’employeur de 2 jours de carence en cas d’arrêt de travail initial d’une durée au moins égale à 14 jours.
Un même salarié ne pourra bénéficier de cette prise en charge qu’une fois au cours de la période susvisée. Cette mesure permet, dans le cadre défini plus haut, la réduction du délai de carence à 1 jour au lieu de 3.
A la fin de la période de référence et lors des négociations annuelles 2019, les parties feront un bilan de cette mesure et décideront de son éventuelle mise en place pérenne.
Article 6 – Temps de travail
Les parties signataires du présent accord rappellent que la durée et l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2014.
Le thème de la durée et l’organisation du temps de travail est abordé chaque année à la faveur des NAO, la preuve en étant notamment l’instauration puis la revalorisation du montant de la prime de sujetion les années passées.
Les parties sont convenues de dresser un bilan d’application de l’accord conclu en 2014 et d’engager d’éventuelles négociations visant à son adaptation. Une première réunion a été programmée à cet effet le 25 mai 2018.
Article 7 - Congés évènements spéciaux Mariage/PACS
Les parties entendent préciser que, contrairement à notre accord NAO 2010 et conformément aux dispositions légales désormais en vigueur, le mariage et la signature d’un PACS constituent chacun un évènement distinct et donnent chacun droit à l’attribution de 4 jours de congés rémunérés.
Article 8 - Conventions de forfait annuel jour
L’accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 15 avril 2014 organise en son chapitre 4 la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours. Cet accord prévoit un décompte des jours de travail en journée uniquement.
Les parties entendent remédier à cet oubli et conviennent que le décompte des jours travaillés pourra être réalisé à la fois par journée entière ou par demi-journée.
Article 9 - Thèmes de discussion à approfondir.
Les parties sont convenues de poursuivre en 2018, des discussions sur le thème ayant trait à la durée et à l’aménagement du temps de travail comme déjà évoqué à l’article 6 mais aussi sur celui de la mise en place d’un compte épargne temps (CET), d’un PERCO dans le cadre du Groupe VDM en France.
Sur ce dernier thème, la Direction réaffirme sa volonté d’aboutir à un accord avant la fin de l’année 2018.
Article 10 – Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires du présent accord rappellent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2015 étant arrivé à échéance fin 2017.
La négociation d’un nouvel accord sera engagée en 2018 aux fins d’aboutir avant le 30 juin 2018 à un accord couvrant les années 2018, 2019 et 2020. Une date de réunion de négociation a d’ores et déjà été fixée au 24 mai 2018.
Article 11 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise le 8 décembre 2017 couvrant les années 2017, 2018 et 2019.
A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.
En conséquence elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière.
CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 12 – Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise. Ils résultent d’un accord d’entreprise spécifique conclu avec l’ensemble des organisations syndicales en 2016 au terme d’un appel d’offres et de réunions de concertation et de négociation.
Article 13 – Expression directe et collective des salariés
Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.
Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.
A ce titre elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.
Article 14 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise le 8 décembre 2017 couvrant les années 2017, 2018 et 2019.
Article 15 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du Comité Central d’Entreprise.
Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, bien qu’inférieur au taux plancher légal de 6%, a néanmoins progressé ces dernières années.
A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.
CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérants à ce chapitre :
Mise en place d’un dispositif de GPEC
Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation
Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Elles conviennent toutefois, au regard des thèmes de négociation déjà programmés, de reporter à 2019 une négociation sur ce point.
Elles rapellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Elles précisent par ailleurs que s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, elles ont convenu de poursuivre en 2018 des discussions et d’engager des négociations portant sur la préparation des élections professionnelles des nouveaux CSE dans le cadre des récentes ordonnances MACRON, sur les conditions d’exercice des fonctions de représentant du personnel et de délégué syndical et plus généralement sur le dialogue social. A ce titre, une date de réunion de négociation a d’ores et déjà été fixée au 8 juin 2018.
CHAPITRE 4 : Autres thèmes de négociation 2018.
A la demande des organisations syndicales, la Direction s’engage à étudier d’ici la fin de l’année le thème de négociation suivant :
Aménagement de fin de carrière
Article 16 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Torcé, le 23 mai 2018
Pour la Société VDM BAKERY PRODUCTS France
Pour l’organisation syndicale FO
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