Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2023" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03522012250
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2018 (2018-05-23) Un Accord Portant sur les Négociations Obligatoires 2019 (2019-03-20) Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-06-01) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-03-17) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-05-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Master logo FC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES 2023

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical Central

  • Le syndicat FO représenté par , Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE ont conclu en date du 17/03/2022 un accord salarial au titre de l’année civile 2022.

Cet accord salarial prévoyait une augmentation des salaires réels de + 3% à effet du 1er avril 2022.

En date du 15/09/2022, les organisations syndicales représentatives ont tenu à alerter la Direction de l’entreprise sur l’accélération de la hausse du coût de la vie depuis le début de l’année 2022, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

Consciente de la situation à laquelle sont confrontés les salariés au titre de cette année 2022, la Direction par décision unilatérale du 01/10/2022, a décidé de porter de 200 €/an à 400 €/an le montant de la prime de transport au titre des années 2022 et 2023, conformément aux possibilités ouvertes par la loi sur le pouvoir d’achat voté en août 2022.

Cette mesure a pris la forme d’une prime de transport d’un montant exceptionnel de 200€ versée en une seule fois sur le mois d’octobre 2022 et d’une prime de transport dont le montant mensuel sera porté de 16,66€ à 33,33€ sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous réserve du respect des conditions prévues par la décision unilatérale.

Les organisations syndicales, bien que conscientes de cet effort dans un contexte où l’entreprise ne peut répercuter immédiatement et en totalité la hausse de ses coûts de production, ont estimé que l’entreprise devait mettre en œuvre des mesures salariales complémentaires au titre de l’année 2022 afin de garantir à ses salariés un maintien de leur pouvoir d’achat.

Elles ont rappelé à ce titre à la Direction que les salaires minimas de la branche activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ont été revalorisés de 35 € au 1er octobre 2022, en complément de la revalorisation déjà intervenue le 1er mai 2022 et que seule une partie des salariés de l’entreprise ont bénéficié de cette augmentation qui ne porte que sur les salaires minimas et non sur les salaires réels.

La Direction a alors proposé aux organisations syndicales, en complément des mesures déjà appliquées en 2022, d’augmenter par voie d’accord collectif les salaires réels des salariés des catégories OE1 à TA5 de +35€ à effet du 1er octobre 2022.

Elle a rappelé qu’au titre de l’année 2022 les salariés bénéficieraient ainsi :

  • D’une augmentation des salaires réels de + 3% au 1er avril 2022

  • Du versement d’un complément de prime de transport de 200 € nets au 1er octobre 2022

  • D’une augmentation des salaires réels de + 35 € au 1er octobre 2022

Soit une augmentation des salaires réels dans l’entreprise évaluée pour l’année 2022 à :

La Direction a rappelé que sur la même période les salaires minimas de branche ont évolué dans les proportions suivantes :

La Direction a ainsi précisé qu’entre décembre 2021 et octobre 2022, les salaires réels dans l’entreprise ont évolué plus fortement que les salaires minimas de la branche.

L’inflation à fin septembre s’établissait selon l’INSEE à + 5,6% sur un an et en conséquence la grande majorité des salariés de l’entreprise bénéficierait d’un maintien voire d’une progression de son pouvoir d’achat à la date de conclusion de l’accord salarial proposé.

La Direction entend ajouter qu’en complément, les salariés ont par ailleurs perçu pour la première fois en 2022, une participation aux résultats du Groupe en France et que le montant perçu (en moyenne

supérieur à 500 €) devait être pris en compte pour apprécier le maintien et/ou la progression du pouvoir d’achat des salariés au titre de l’année 2022.

Les organisations syndicales ont indiqué que si elles mesuraient l’avancée proposée par la Direction, notamment l’application sur les salaires réels de l’augmentation uniforme de branche de 35 €, elles considéraient néanmoins cette proposition comme insuffisante pour pouvoir engager leur signature.

La Direction a en conséquence pris la décision unilatérale, de procéder à une augmentation + 35€ des salaires réels des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise à effet du 1er octobre 2022.

N’ayant pu parvenir à un accord collectif portant sur les salaires au titre de l’année 2022, les parties ont néanmoins poursuivi leurs discussions et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France au titre de l’année 2023

Au regard du contexte économique actuel, de l’absence de visibilité dont elles disposent à date sur l’année 2023, mais soucieuses d’anticiper les négociations salariales annuelles qui interviennent habituellement en avril ou en mai de l’année civile considérée, et donc les augmentations de salaires qui en résultent, les parties ont convenu d’une augmentation de + 3% des salaires réels des personnels des catégories OE1 à CA5 dès le mois de janvier 2023. En effet au vu de l’évolution de l’inflation, nous avons décidé d’y inclure exceptionnellement les cadres.

Cette augmentation bénéficiera aux salariés inscrits à l’effectif à la date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation prendra effet à cette même date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation de + 3% s’appliquera sur les salaires mensuels de base bruts réels des bénéficiaires du mois d’octobre 2022 c’est-à-dire après application de l’augmentation de 35€ pour les catégories OE1 à TA5. Pour les cadres elle s’appliquera aux salaires réels du mois de janvier.

Article 2 – Clause de « revoyure »

Au regard de l’absence de visibilité qu’ont à date les parties pour l’année 2023, elles ont convenu de se rencontrer de nouveau au mois d’avril 2023 pour examiner les éventuelles mesures salariales complémentaires qu’il conviendrait d’apporter en complément de l’augmentation de + 3% des salaires réels dont il est question à l’article précédent.

Article 3 – Conditions de travail et organisations du temps de travail

Les organisations syndicales, outre la défense du pouvoir d’achat des salariés, sont soucieuses d’engager au plus tôt avec la Direction un réel dialogue visant à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. En parallèle de la poursuite des travaux du Groupe de Travail QVT auquel participent les organisations syndicales représentatives, les parties ont convenu d’aborder spécifiquement cette question des conditions de travail et de l’organisation/aménagement du temps de travail à la faveur de 2 réunions programmées les 14 novembre 2022 et 13 décembre 2022.

Par ailleurs, une réunion extraordinaire du CSE central à laquelle participeront :

- Héléna VANHOUTTE, Directeur Général France

- Bernard DRAILY, Directeur des Opérations Europe

- David LECOQ, Directeur des Opérations France

- Antoine BEAUGRAND, Directeur Supply Chain France

Est programmée le 12 janvier 2023 pour traiter spécifiquement de ces questions.

Article 4 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 5 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 14 novembre 2022

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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