Accord d'entreprise "Un Accord portant sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T03519003021
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Un Accord d'Entreprise portant sur le Régime Complémentaire de Remboursement de Frais de Santé à Adhésion Obligatoire (2022-12-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29
Accord collectif d’entreprise
portant sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège social est situé LE HAUT MONTIGNE à TORCE 35370, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 324 646 090, représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de délégué syndical central;
le syndicat CFTC représenté par … en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
le syndicat FO représenté par … en sa qualité de délégué syndical central;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été :
de substituer un accord de remboursements complémentaires de frais de santé permettant de garantir le bon équilibre du régime dans un contexte de disparition de l’accord précédent en relation avec la résiliation des contrats intervenue au 31 mars 2019, suite à la hausse des tarifs annoncée par l’assureur précédant du fait d’un régime déficitaire. Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord conclu le 01/12/2016 ;
d’améliorer le socle de garanties prévues par les dispositions conventionnelles ;
à rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
à mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique Central en date du 19 mars 2019.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Concernant les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés au sens de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), la circulaire de la DSS du 25 septembre 2013 prévoit qu’ils peuvent être rattachés au contrat d’assurance de prévoyance des salariés sous réserve d’appartenir à la catégorie de personnel bénéficiaire et d’y être autorisés par une décision de l’organe compétent.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés au régime, visée à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans le cadre du précédent accord. Le principe de l’adhésion obligatoire au régime est réitéré et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’obligation d’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Un salarié célibataire et sans aucune personne à charge devra ainsi adhérer au régime en catégorie « isolé ».
Un salarié ayant un conjoint et/ou des enfants à charge devra adhérer obligatoirement en catégorie « famille ».
Dérogations au caractère obligatoire du régime :
Dispenses d’adhésion de droit : les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’ils ne le cumulent pas avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 8ème jour calendaire suivant leur date d’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de l’entreprise.
4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit,;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du/de la RRH ou du service du personnel de leur site d’emploi, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur ou du gestionnaire, selon les modalités prévues.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale appliquée par l’entreprise. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations mensuelles du régime de BASE sont fixées dans les conditions suivantes :
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45,07 € |
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63,33 € | 63,34 € | 126,67 € |
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis au contrat d’assurance et à la notice d’information contractuelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Cas particulier des ayants droit déjà couverts par ailleurs :
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du/de la RRH ou du service du personnel de leur site d’emploi, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du/de la RRH ou du service du personnel de leur site d’emploi, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Par ailleurs, les salariés n’auront la possibilité de cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle qu’au moment de leur embauche, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ».
Cette faculté ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront demander, par écrit, auprès du/de la RRH ou du service du personnel de leur site d’emploi, à cotiser au tarif « isolé » dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l’une des surcomplémentaires facultatives non responsables SECURITE ou RENFORT, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle mensuelle afférente :
Surcomplémentaire 1 SECURITE Cotisation salariale |
Surcomplémentaire 2 RENFORT Cotisation salariale |
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Isolé | + 1,53 € | + 10,72 € |
Famille | + 4,32 € | + 27,74 € |
Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de BASE.
Les cotisations afférentes aux régimes surcomplémentaires non responsables ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de BASE responsable.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations du régime de BASE seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord soit 50% employeur et 50% salarié.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations des surcomplémentaires SECURITE et RENFORT qui, en vertu des dispositions de l’article 4.1 du présent accord, sont à la charge exclusive des salariés, seront supportées à 100% par le salarié.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Économique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission complémentaire santé prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique central. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de la période écoulée ; cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
A Torcé, le 29 mars 2019
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société VBPF
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour FO
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