Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T03520005825
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord sur l'Instauration d'un Compte Epargne Temps et d'un Congé de Fin de Carrière (2019-05-09)
UN ACCORD SUR LA PRIME D'ETE (2020-04-28)
Un Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-20)
Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-06-01)
Un Avenant à l'accord sur le compte épargne temps et le congé de fin de carrière (2022-10-27)
Accord d'établissement expérimental à durée déterminée relatif à l'organisation du travail et notamment à la mise en place d'équipes de suppléance et de travail à temps partiel modulé au sein des sites production Vandemoortele Bakery Products Fr de TORCE (2023-02-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :
Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central.
Le syndicat CFTC, représenté par, Déléguée Syndicale Centrale
Le syndicat FO représenté par, Délégué Syndical Central,
D’AUTRE PART
Préambule
Les organisations syndicales avaient sollicité la Direction de l’entreprise concernant son intention de verser à ses salariés une prime dite de « pouvoir d’achat » au titre de l’année 2020 comme elle l’avait fait pour l’année 2019 au terme d’un accord majoritaire négocié et conclu avec l’ensemble des organisations syndicales.
La Direction de l’entreprise avait alors exposé que le versement en 2019 d’une prime dite de « pouvoir d’achat » revêtait un caractère exceptionnel et ne pouvait s’envisager de manière permanente, notamment parce qu’au sein de l’entreprise c’est le dispositif d’intéressement qui permet d’associer les salariés à la performance économique.
Dans ce contexte la Direction de l’entreprise n’avait pas souhaité donner de suite favorable à la demande des organisations syndicales.
Les membres des organisations syndicales ont cependant sollicité de nouveau la Direction de l’entreprise concernant le versement d’une prime dite de « pouvoir d’achat » notamment au bénéfice des salariés qui par leur présence effective au sein des sites de production, ont activement participé à la continuité de l’activité dans le contexte exceptionnel et particulier de crise sanitaire.
Dans le cadre du dialogue social permanent et constructif instauré dans l’entreprise, les parties ont de nouveau échangé sur ce thème et ont convenu que l’entreprise, quand bien même sa situation économique sera gravement affectée par la crise sanitaire traversée, utilise la faculté offerte par la Loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018 pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés impacté lui aussi par cette crise.
La Direction de l’entreprise a ainsi entendu souligner que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devait s’analyser comme étant la reconnaissance de l’engagement des salariés pendant la période de confinement conséquence de la pandémie de COVID 19 et non comme constituant une reconnaissance de la performance de l’entreprise.
Dans le cadre de cette Loi, l’entreprise et les organisations syndicales ont donc décidé de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Cette prime ne sera donc octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités arrêtées ci-après par les parties signataires.
Article 1- Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés :
Titulaires d’un contrat de travail en cours au 30 juin 2020, date de versement de la prime.
Et
Ayant effectivement perçu une rémunération pendant tout ou partie de la période de confinement correspondant aux périodes de paie des mois de mars, avril et mai 2020.
Et
Dont la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin 2020 est inférieure à 3 500,00 € (trois mille cinq cents euros) et inférieure au plafond légal de 3 SMIC annuels soit 54 765€ (cinquante-quatre mille sept cent soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes) sur l’année 2019.
Il est précisé qu’en vertu des dispositions réglementaires, les salariés en situation de congé parental, qu’ils aient ou non perçu une rémunération sur la période ci-dessus, seront considérés comme bénéficiaires de la prime.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’absence n’ayant donné lieu ni à rémunération ni à complément de salaire par l’employeur sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, un salarié ne pourra prétendre au bénéfice de la prime.
Article 2- Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) pour les salariés répondant aux conditions arrêtées au précédent article.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires, les salariés en situation de congé maternité, congé paternité, congé parental, congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale et congé de présence parentale percevront l’intégralité de cette prime.
En cas de travail à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata-temporis sur la base de la durée contractuelle de travail au 30 juin 2020.
En plus de ce montant de 150,00 €, les salariés qui ont effectivement été présents au sein des sites de production sur la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, percevront un complément de prime dont le montant est fixé à 15,00 € par jour effectivement travaillé.
Ainsi par exemple pour un salarié ayant travaillé 20 jours sur la période, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera de 150 € + (15 € X 20 jours travaillés = 300 €) soit au total 450,00 €.
Article 3- Principe de Non Substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par les dispositions conventionnelles, les dispositions des accords d’entreprise et usages d’entreprise, les dispositions du contrat de travail.
Elle ne substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4- Date de versement de la Prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de juin 2020.
Article 5 – Régime Social et Fiscal
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales d’origine légale ou conventionnelle, y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Les parties signataires précisent par ailleurs que s’agissant d’une prime à caractère exceptionnel, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera pas incluse dans les bases de calcul :
des congés payés
des majorations pour heures de nuit, de dimanche, de jour férié
des majorations pour heures supplémentaires
du 13ème mois
de toute prime ou bonus
Les parties signataires précisent également que cette prime ne rentrera pas dans la base de calcul des dotations de fonctionnement et pour œuvres sociales des CSE.
Article 6- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui entrera en vigueur au jour de sa signature et qui prendra fin le 30 juin 2020 avec le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 7- Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Une exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes ainsi qu’à la DIRECCTE d’Ile et Vilaine.
Article 8- Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.
Fait à Torcé, le 24 juin 2020
En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration
Pour la société VBPF
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour FO
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