Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de groupe VANDEMOORTELE FRANCE portant sur la mise en oeuvre du télétravail" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T03522009839
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Accord de Groupe VANDEMOORTELE FRANCE Portant sur la Mise en oeuvre du Télétravail (2021-03-23) Accord de groupe VANDEMOORTELE FRANCE portant sur la mise en oeuvre du télétravail (2022-03-31)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-29

Master logo FC

AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE VANDEMOORTELE FRANCE portant sur la mise en œuvre du TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

  • La Société PANALOG, dont le siège est sis La Chapellerie-35210 Chatillon En Vendelais

  • La Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Toutes trois filiales à 100% du Groupe VANDEMOORTELE et représentée par , dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein des entreprises du Groupe VANDEMOORTELE en France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France

  • Le syndicat CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France

  • Le syndicat FO représenté par , Délégué Syndical Central VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

D’AUTRE PART

ARTICLE UNIQUE

A la faveur d’une réunion en date du 19 novembre 2021, les parties ont souhaité par le présent avenant porter révision de l’accord expérimental sur la mise en œuvre du télétravail conclu à durée déterminée en date du 23 mars 2021 au sein du Groupe VANDEMOORTELE en France.

Il est convenu que le télétravail pourra prendre la forme d’une activité professionnelle exercée au plus 2 jours par semaine hors des locaux de l’entreprise et au domicile du collaborateur.

Le nombre de jours de télétravail par semaine autorisé est ainsi étendu à 2 jours au lieu d’1 jour.

En outre, l’accord initial prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de télétravail d’un montant de 2,50 € par journée effectivement télétravaillé. Il est également précisé dans cet accord que cette indemnité sera plafonnée à 10,00€ par période de paie.

Les parties souhaitent ajuster ce plafonnement aux nombres de jours effectivement télétravaillés par période de paie en accord avec la réglementation URSSAF relative au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales pour la prise en charge des frais liés au travail à domicile.

L’URSSAF applique les règles de plafonnement détaillées ci-après :

L’allocation versée dont le montant varie selon le nombre de jours de télétravail sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.

  • 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine

  • 30 € par mois pour 3 jours par semaine...

ou 2,50 euros par jour de télétravail dans la limite de 55 euros par mois.

En conséquence, il est décidé que l’indemnité de 2,50€ sera versée pour chaque jour télétravaillé dans la limite de 2 jours par semaine.

Ainsi, dans l’hypothèse où une période de paie contiendrait 4 semaines, le versement total de l’indemnité sur cette période sera plafonné à 20€ et dans l’hypothèse où une période de paie comporterait 5 semaines, le versement sera plafonné à 25€.

L’ensemble des dispositions restantes de l’accord en date du 23 mars 2021 auquel il est porté avenant reste inchangé.

La durée de l’accord initial reste fixée à un an. Toutefois, par souci pratique, il est décidé que l’accord et le présent avenant cesseront de produire leurs effets au 31 mars 2022 et non au 23 mars 2022 tel que le prévoyait l’accord initial.

Les parties signataires se réuniront avant cette date afin de réaliser un bilan de la mise en œuvre de cet accord et de décider de son éventuelle reconduction et/ou pérennisation.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Le texte intégral sera comme tout Accord collectif, tenu à disposition des représentants du personnel et des salariés des entreprises concernées.

Fait à Torcé, le 29 novembre 2021

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour les sociétés VDM BPF, PANALOG et VDM EUROPE France

M

Pour la CFDT

M.

Pour la CFTC

M

Pour FO

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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