Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS" chez SEGIC INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEGIC INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004474
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SEGIC INGENIERIE
Etablissement : 32466814400037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

- La Société SEGIC INGENIERIE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 324 668 144, dont le siège social est situé 7 rue des petits ruisseaux 91370 VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par M en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée, la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

- Les membres titulaires élus du CSE présents au sein de la Société, à savoir :

  • Madame XXX collège ETAM, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • Madame XXX collège Cadres et Assimilés Cadres, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • Monsieur XXX collège Cadres et Assimilés Cadres, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Monsieur XXX collège Cadres et Assimilés Cadres, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Madame XXX collège Cadres et Assimilés Cadres, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée, les « membres élus du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

TITRE 2 : PRISE DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA SOCIETE 4

Article 1 : Décision de la Société 4

Article 2 : Nature des jours de congés payés 4

Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés 4

Article 4 : Période de prise des congés payés 5

Article 5 : Rémunération des jours de congés payés 5

TITRE 3 : PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR LA SOCIETE 5

Article 1 : Décision de la Société 5

Article 2 : Nature des jours de repos 5

Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés 5

Article 4 : Période de prise des jours de repos 6

Article 5 : Rémunération des jours de repos 6

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 6

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord 6

Article 2 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord 6

Article 3 : Interprétation de l’Accord 7

Article 4 : Adhésion à l’Accord 7

Article 5 : Révision de l’Accord 7

Article 6 : Dénonciation de l’Accord 7

Article 7 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord 7

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les membres du CSE élus au sein de la Société pour aménager la prise des congés payés, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1erde l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de notre communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés et d’autres jours de repos afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

A l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 26 et 31 mars 2020 par visioconférence, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.

TITRE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de congés payés ainsi que d’autres jours de repos par les salariés, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur la possibilité pour la Direction de la Société de décider de :

  • La prise de 6 jours ouvrables de congés payés,

  • La prise d’autres jours de repos, tels qu’ils existent au sein de la Société en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables, dans la limite de 10 jours ouvrables.

Le présent Accord est conclu en application des dispositions visées dans le Préambule. Pendant toute sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société et qui sont mis en cause par les dispositions visées dans le Préambule.

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SEGIC INGENIERIE

TITRE 2 : PRISE DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA SOCIETE

Article 1 : Décision de la Société

A compter de la date de signature du présent Accord ayant fait l’objet d’une validation spécifique du CSE, la Direction de la Société pourra désormais, de manière unilatérale, et dans la limite de six (6) jours ouvrables de congés payés :

  • Décider de la prise de jours de congés payés qui auraient été acquis et non pris par un salarié à la date de cette décision et au plus tard le 12 mai 2020,

  • Pour rappel, comme le prévoit déjà le code du travail, modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés qui auraient d’ores et déjà été fixées par un salarié à la date de cette modification,

  • Fractionner les congés payés d’un salarié,

  • Fixer des dates de congés payés d’un salarié sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société, étant précisé que la situation des familles ayant des enfants de moins de 16 ans, sera prise en considération.

Pour rappel, les dates de fermetures prévues en décembre 2020 vues avec le CSE le 15 janvier 2020 restent fixées les 28,29,30,31 décembre 2020.

Article 2 : Nature des jours de congés payés

Les jours de congés payés utilisés sont les suivants :

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours ou postérieurement à cette période au plus tard le 12 mai 2020, non encore pris du fait de la Direction ou s’ils ont été reportés du fait d’un usage ou d’un engagement unilatéral,

  • Les jours de congés payés acquis et non encore pris mais qui auraient déjà été posés entre le 1er Avril et le 12 mai 2020 par le salarié. La date de prise de ces jours de congés payés sera alors maintenue ou décalée si besoin par la Société, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise des 6 jours ouvrables de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de Procédure Civile.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des congés payés ou de modifier les dates de prise de leurs congés payés par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.


Article 4 : Période de prise des congés payés

La prise des congés payés en application du présent Accord interviendra entre le 1er Avril 2020 et le 12 mai 2020.

Les périodes mentionnées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent Accord et après information du CSE.

Ainsi, pour les salariés en arrêt pour maladie, accident du travail, congés maternité et absences exceptionnelles, par dérogation, ces jours de congés seront à poser dès leur retour et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 5 : Rémunération des jours de congés payés

Il est rappelé que les 6 jours ouvrables de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

TITRE 3 : PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR LA SOCIETE

Article 1 : Décision de la Société

La Direction de la Société décide de manière unilatérale de la prise par les salariés de jours de repos ou de la modification des dates de prise de ces jours si celles-ci avaient d’ores et déjà été fixées, dans la limite de dix (10) jours ouvrables.

La direction décide d’imposer 5 jours sur les droits RTT 2020de la manière suivante :

  • En déplaçant les jours de RTT employeur pour fermeture d’entreprise, les14 et 15 avril 2020
    (pour mémoire le 3ieme jour reste positionné au 22 mai 2020),

  • En positionnant 3 jours de RTT pour fermeture d’entreprise les 16, 17 et 24 avril 2020.

Article 2 : Nature des jours de repos

Les jours de repos concernés sont les suivants :

  • Les jours de repos acquis au titre de 2020 et non pris par les salariés en application d’un dispositif de réduction du temps de travail,

  • Les jours de repos acquis au titre de 2020 et non pris par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours.

Article 3 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise des jours de repos sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de Procédure Civile.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des jours de repos ou de modifier les dates de prise de leurs jours de repos par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc.

Article 4 : Période de prise des jours de repos

La direction décide d’imposer 5 jours sur les droits RTT 2020 de la manière suivante :

  • En déplaçant les jours de RTT employeur pour fermeture d’entreprise, les 14 et 15 avril
    (pour mémoire le 3ieme jour reste positionné au 22 mai)

  • En positionnant 3 jours de RTT pour fermeture d’entreprises les 16, 17 et 24 avril

Les périodes mentionnées et nombres de journées ci-dessus sont indicatives et tiennent compte des prévisions actuelles d’activité. La Direction de la Société conserve la possibilité de les modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la signature du présent Accord.

En tout état de cause, la prise des jours de repos, dans la limite de 10 jours ouvrables, ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 : Rémunération des jours de repos

Il est rappelé que les jours de repos concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 2 : Suivi de la mise en œuvre de l’Accord

Les Parties conviennent de réunir une Commission de Suivi du présent Accord tous les mois au cours de l’application de celui-ci. Cette Commission de Suivi sera composée des Parties signataires du présent Accord.

Avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront pour établir un bilan de l’application du présent Accord.

Article 3 : Interprétation de l’Accord

Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 : Adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et
D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail.

Article 5 : Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

Article 6 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Article 7 : Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des membres du CSE de la Société.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à VERRIERES-LE-BUISSON le 31 mars 2020, en 8 exemplaires orignaux,

Pour la Société :

Pour les Membres du CSE présents au sein de la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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