Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise qualité de vie au travail" chez ATPC - ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS-DE-CALAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATPC - ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS-DE-CALAIS et le syndicat SOLIDAIRES le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T06218001327
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS-DE-CALAIS
Etablissement : 32467651900048 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
NEGOACIATION ANNUELE OBLIGATOIRE 2020 ACCORD D'ENTREPRISE (2021-02-22)
ACCORD D'ENTREPRISE NAO (2023-01-24)
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Tutélaire du Pas de Calais, représentée par son Président XXXXXXXX, située 641 Boulevard Jean Moulin 62400 BETHUNE
ET
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.
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PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, les parties conviennent de porter le présent accord sur le thème suivant :
Thème 1 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : les parties souhaitent négocier sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Tutélaire du Pas de Calais, quel que soit leur sexe ou leur âge, travaillant dans le département du Pas de Calais et dont le périmètre constitue le lieu habituel d’exécution de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord sera valable pour une durée de trois ans. Avant expiration de ce délai de trois ans, les parties signataires conviennent d’inscrire l’éventuel renouvellement dudit accord à l’ordre du jour de la négociation annuelle.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) auprès de l’administration compétente : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association - ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.
ARTICLE 4 : CONGES POUR ENFANT MALADE
4-1 / Objectif
Favoriser la présence du parent salarié de l’association auprès de l’enfant en cas de nécessité médicale dûment constatée.
4-2 / Action
Octroi de congés pour enfant malade, sous conditions énumérées au paragraphe 4-4, dans la limite de trois par an et par salarié.
4-3 / Procédure de demande de congé
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé pour enfant malade devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard le jour même de l’absence.
Le salarié devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un certificat médical attestant l’état de maladie de l’enfant concerné et la nécessaire présence du parent à son chevet.
4-4 / Conditions d’octroi du congé
Notion d’ancienneté :
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé pour enfant malade devra justifier d’une ancienneté d’un an minimum au sein de l’Association, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et travaillant à temps plein ou temps partiel.
Notion de maladie :
La maladie de l’enfant concerné doit rendre nécessaire la présence du salarié aux côtés de l’enfant. La nécessité de cette présence doit être indiquée par le certificat médical évoqué à l’article 5-1 du présent accord.
Notion de lien familial entre le salarié et l’enfant malade :
Le congé pour enfant malade est octroyé indifféremment au salarié homme ou femme.
L’enfant malade doit être l’enfant pour lequel la personne salariée est le parent ou coparent. La notion de coparentalité est définie par le lien du mariage, le PACS ou la vie commune. Cette communauté de vie se justifie par une attestation sur l’honneur.
Notion d’âge de l’enfant :
La limite d’âge de l’enfant concerné est de 16 ans.
4-5 / Modalités du congé
Le salarié bénéficie de trois jours maximum de congés, par journées entières ou fractionnables par demi-journées, prises de façon non consécutive. Ce droit est ouvert sur l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’Association (du lundi au vendredi).
S’agissant de congés exceptionnels, ceux-ci sont rémunérés à hauteur de 100% du salaire.
4-6 / Objectifs de progression
Un bilan sera établi et transmis annuellement aux parties à la négociation, faisant état du nombre de congés octroyés pour enfant malade sur l’année, et faisant une étude comparée de ces congés sur une période triennale.
Les indicateurs sont : 1/ Le nombre de demandes de congés pour enfant malade présentées
2/ Le nombre de demandes de congés pour enfant malade acceptées
ARTICLE 5 : AUTORISATION D’ABSENCE DES SALARIEES EN ETAT DE GROSSESSE POUR EXAMENS MEDICAUX
5-1 / Objectif
Favoriser l’articulation entre le temps de travail et les nécessités médicales dues à un état de grossesse des salariées de l’association.
5-2 / Action
Autoriser la salariée enceinte à s’absenter pour assister à tout examen médical prescrit dans le cadre de sa grossesse, autre que les 7 examens prénatals prévus par la loi.
5-3 / Procédure de demande d’absence
La salariée souhaitant bénéficier d’une absence pour examen médical devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard le jour même de l’absence. Elle devra en outre prévenir, au plus tard le jour même de l’absence, le chef de service et/ou le Directeur de service de son lieu de travail, ceci dans le but de permettre une continuité de service.
La salariée devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un certificat médical attestant de la réalisation de cet examen.
5-4 / Modalités de l’absence
Ce droit est ouvert sur l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’association (du lundi au vendredi).
S’agissant d’une absence exceptionnelle, celle-ci est rémunérée à hauteur de 100 % du salaire.
5-5 / Objectifs de progression
Un bilan sera établi et transmis tous les trois ans aux parties à la négociation, faisant état du nombre d’absence pour examen médical et faisant une étude comparée de ces absences sur une période triennale.
Les indicateurs sont : 1/ Le nombre de demandes d’absences justifiées par un certificat médical
2/ Le nombre de demandes d’absences acceptées
ARTICLE 6 : AUTORISATION D’ABSENCE DU/DE LA SALARIE (E) POUR PRESENCE A UN EXAMEN MEDICAL DE LA CONJOINTE ENCEINTE
6-1/ Objectif
Favoriser la présence du/de la salarié(e) auprès de sa conjointe enceinte à un examen médical en plus des trois autorisations d’absence déjà prévues par l’article L. 1225-16 du Code du Travail. Ces autorisations d’absence s’appliquent aux 7 examens médicaux prévus par la loi.
6-2 / Action
Autoriser le/la salarié(e) dont la conjointe justifie d’un état de grossesse à s’absenter pour être présent(e) à un examen médical en supplément des trois autorisations d’absence déjà prévues par l’article L. 1225-16 du Code du Travail. Ces autorisations d’absence s’appliquent aux 7 examens médicaux prévus par la loi.
6-3 / Procédure de demande d’absence
Le/la salarié(e) souhaitant bénéficier d’une demi-journée d’absence pour être présent(e) à un des 7 examens médicaux prescrit à sa conjointe enceinte devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard 48 heures avant le jour de l’absence. Il/elle devra en outre prévenir, dans les 48 heures précédant l’absence, le chef de service et/ou le Directeur de service de son lieu de travail, ceci dans le but de permettre une continuité de service.
Le/la salarié(e) devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un justificatif écrit de présence à l’examen.
6-4 / Modalités de l’absence
Ce droit est ouvert sur une demi-journée de l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’Association (du lundi au vendredi).
S’agissant d’une absence exceptionnelle, celle-ci est rémunérée à hauteur de 100 % du salaire.
6-5 / Objectifs de progression
Un bilan sera établi et transmis tous les trois ans aux parties à la négociation, faisant état du nombre d’absence et faisant une étude comparée de ces absences sur une période triennale.
Les indicateurs sont :
1/ Le nombre de demandes d’absence justifiées par un certificat médical
2/ Le nombre de demandes d’absence acceptées
ARTICLE 7 : ADAPTATION DES OUTILS DE TRAVAIL A LA SITUATION DE GROSSESSE
7-1 / Objectif
Le présent accord vise à adapter les postures de travail de la salariée en état de grossesse afin d’éviter une fatigue excessive durant l’exercice des missions professionnelles.
7-2 / Action
Permettre à une salariée enceinte de travailler sur un bureau placé en rez-de-chaussée afin d’éviter d’emprunter trop souvent les escaliers.
7-3 / Modalités d’application
Toute demande faite par une salariée justifiant d’un état de grossesse qui souhaite travailler en rez-de-chaussée sera étudiée prioritairement, dans la limite des contingences matérielles propres aux locaux de travail.
7-4 / Salariées concernés
Sont concernées par cette disposition les salariées justifiant auprès de leur employeur d’un état de grossesse.
7-5 / Procédure de demande
La salariée visée à l’article 7-4 fera sa demande par écrit auprès de la Direction Générale, à tout moment de sa grossesse. Cette demande sera étudiée prioritairement et conjointement avec le responsable du service dans lequel travaille la salariée demanderesse. Une réponse lui sera apportée dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande.
7-6 / Objectifs de progression
Un bilan sera établi et transmis tous les trois ans aux parties à la négociation, faisant état du nombre de demandes et du nombre de demandes accordé, et faisant une étude comparée sur une période triennale.
Les indicateurs sont :
1/ Le nombre de salariées en état de grossesse sur une période triennale
2/ Le nombre de demandes présentées
3/ Le nombre de demandes acceptées
Fait à BETHUNE, le 12 décembre 2018, en 8 exemplaires
Pour l’ATPC, Pour le syndicat SUD Santé Sociaux,
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