Accord d'entreprise "accord relatif aux garanties collectives frais de santé" chez SOTEL TELESERVICES
Cet accord signé entre la direction de SOTEL TELESERVICES et les représentants des salariés le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005575
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S TELESERVICES
Etablissement : 32474621300028
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07
Accord d’entreprise
relatif aux garanties collectives « Frais de santé »
ENTRE
La société Brink’s Téléservices - 41, Boulevard Romain Rolland - 75014 PARIS, représentée par , Directeur des Ressources Humaines Groupe.
ET
M, délégué du personnel
M, délégué du personnel
Préambule
Un contrat frais de santé unique a été conclu pour les sociétés BRINK’S SECURITY SERVICES et BRINK’S TELESERVICES. Suite à la reprise par le groupe SERIS de l’activité de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, ce contrat est dénoncé. Du fait de cette dénonciation, BRINK’S TELESERVICES sera désormais rattaché aux régimes FRAIS DE SANTE de BRINK’S France.
Le présent accord porte ainsi révision totale de l’accord initial du 19 mars 2008 et de la DUE du 1er janvier 2016. Tous les articles sont annulés et remplacés par les dispositions du présent accord.
Les parties conviennent de ce qui suit :
/…
Article 1 : Mise à jour du régime complémentaire de frais de santé :
Le régime complémentaire de frais de santé, mis en place dans l’entreprise, est abrogé et remplacé par le dispositif suivant :
- Salariés bénéficiaires :
Le régime défini au présent avenant s’applique à tous les salariés de la société Brink’s TLS au premier jour de leur embauche sans condition d’ancienneté.
Sous réserve des facultés de dispense d’adhésion fixées par les dispositions légales et réglementaires, soit :
Quelle que soit la date d’embauche, les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de soins de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’article L242-1 du CSS ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leur personnel ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en CDD ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais médicaux est inférieure à trois mois.
Quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale douze mois à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, sans justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
faire part de leur décision par écrit, en précisant qu’ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix et en indiquant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée ;
fournir les justificatifs nécessaires et renouveler leur choix lors de chaque échéance.
– Ayants droit
Les ayants-droit sont affiliés facultativement.
Sont ayants droit :
le conjoint, marié, pacsé ou concubin,
le (les) enfant(s) de moins de 18 ans de l'assuré, de son conjoint ou assimilé,
les ascendants fiscalement à charge.
La limite d'âge de 18 ans applicable aux enfants du salarié est prorogée jusqu'à leur 28ème anniversaire :
- pour les enfants poursuivant leurs études ;
- pour les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
- pour les enfants en contrat d’apprentissage ou d’alternance.
Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles.
1.3 – Situation des conjoints salariés de Brink’s TLS :
Lorsque les deux conjoints sont salariés de Brink’s TLS, ils peuvent opter pour l’un des régimes suivants :
- l’un des deux est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit,
- les deux sont affiliés en leur nom propre.
1.4 – Garanties du régime complémentaire de frais de santé
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau en article 2
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Les garanties applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord figurent en annexe.
1.5 – Choix de l’organisme de frais de santé
Le choix de l’organisme de frais de santé est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis des instances représentatives du personnel.
1.6 – Financement
L’employeur prend en charge 63,43 % de la cotisation de la couverture obligatoire pour le salarié seul « isolé ».
La structure de cotisation est exprimée en « isolé » / « famille » et en €uros.
Au 1er janvier 2019, la cotisation s’élève à :
Régime général :
* Isolé : 67,89 €
* Famille : 129,14
Répartition :
Cotisation Totale Mensuelle | répartition | ||
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PS | PP 63,43% | ||
ISOLE Janvier 2019 | 67,89 | 24,83 | 43,06 |
FAMILLE Janvier 2019 | 129,14 | 86,08 | 43,06 |
Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessus.
Tous les salariés visés à l’article 1.1, qui ne font pas usage de la faculté de dispense au régime, doivent cotiser aux garanties collectives obligatoires.
La part salariale des salariés concernés est directement précomptée sur les bulletins de salaires.
1.7 – Cessation des garanties et cas de maintien des droits
L’adhésion prend fin le jour de la rupture du contrat de travail du salarié.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires de la portabilité prévue par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. »
1.8 - Information individuelle
En qualité de souscripteur, la société Brink’s TLS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de garanties.
1.9. Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance sera présenté au CSE.
Article 2 : Garanties :
Garanties du régime complémentaire de frais de santé (Applicables au 1er janvier 2019)
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NATURE DES ACTES | SEUIL DE REMBOURSEMENT |
SOINS MEDICAUX COURANTS | |
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Frais réels |
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200% BRSS (1) |
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Frais réels |
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200% BRSS (1) |
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200% BRSS |
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200% BRSS (1) |
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180% BRSS (1) |
|
200% BRSS (1) |
|
180% BRSS (1) |
|
200% BRSS (1) |
|
180% BRSS (1) |
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265% BRSS |
PHARMACIE | |
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100% BRSS |
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HOSPITALISATION MEDICALE/CHIRURGICALE | |
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Frais réels |
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90 % Frais réels |
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Frais réels |
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200% BRSS (1) |
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Frais réels |
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Frais réels |
|
15 €/Jour |
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Frais réels |
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200 % BRSS (1) |
OPTIQUE
|
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Monture 2 verres simples (*) |
290 €, incluant la monture (3) |
Monture 1 verre simple et 1 verre complexe (**) |
360 €, incluant la monture (3) |
Monture 2 verres complexes |
430 €, incluant la monture (3) |
Monture 1 verre simple et 1 verre hypercomplexe (***) |
430 € incluant la monture (3) |
Monture 1 verre complexe et 1 verre hypercomplexe |
500 €, incluant la monture (3) |
Monture 2 verres hypercomplexes |
570 €, incluant la monture (3) |
Lentilles prises en charge par la SS | 100% BRSS |
DENTAIRE | |
Soins dentaires / Parodontologie Acceptée | 470% BRSS |
Inlays et onlays / inlays core SPR 57 et SPR 67 avec clavette | 370 % |
Prothèses dentaires prises en charge par la SS |
370% BRSS |
Prothèses dentaires non prises en charge par la SS |
300 % BRSS |
Orthodontie prise en charge par la SS | 500% BRSS |
AUTRES SOINS | |
Maternité | 15% PMSS par enfant doublé si gémellaire |
Orthopédie | 265% BRSS + 5,43 % du PMSS |
Prothèse médicale prise en charge ou non par la SS |
265% BRSS + 5,43 % du PMSS |
Prothèse auditive | 265% BRSS + 5,43 % du PMSS |
Vaccins prescrits pris en charge par la SS | 100% BRSS |
Vaccins prescrits non pris en charge par la SS | 30€ par an et par bénéficiaire |
Cure thermale prise en charge par la SS (21 jours) |
15% PMSS par an |
Diététicien - Ostéopathe – Homéopathe – Acupuncteur – Chiropracteur – Podologue, agréés (forfait) | 120€ par an et par bénéficiaire pour ensemble actes |
Garantie Obsèques | 200 % PMSS |
DPTAM : dispositifs de pratiques tarifaires maitrisées
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale
FR : frais réels
Le remboursement des dépassements d’honoraires de médecins qui n’adhérent pas aux DPTM doit être inférieur de 20% au moins à celui proposé par le même contrat pour le remboursement des dépassements d’honoraires de médecins qui adhèrent auxdits dispositifs
Cette période de deux ans débute, soit à compter de la date d’adhésion au régime, soit à compter de la date d’acquisition de l’équipement
Le plafonnement de la monture prévu par l’article 2 du décret n° 2014-1374 est de 150€ depuis le 1er janvier 2016
* Verres simples : verres dont la sphère est comprise entre - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries
(**) Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et verre multifocaux ou progressifs
(***) Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro cylindriques dont la sphère est hors zone - 8,00 à + 8,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries
…/…
Article 3 : Durée et entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 4 - Révision de l’accord
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues par les textes législatifs.
Article 5 : Formalités de dépot et publicité
Le présent accord sera notifié aux Délégués du Personnel. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront anonymisés avant la publication en ligne du présent accord.
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
A Paris le 7 Novembre 2018
Pour Brink’s TLS Pour les salariés : Les Délégués du Personnel
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