Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail SNC PHARMACIE COURCHEVEL 1850E" chez PHARMACIE 1850 - PHARMACIE COURCHEVEL 1850 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE 1850 - PHARMACIE COURCHEVEL 1850 et les représentants des salariés le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000404
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SNC PHARMACIE COURCHEVEL 1850
Etablissement : 32475572700017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

Accord d’entreprise

portant sur l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés

Ci-après dénommée " la société SNC PHARMACIE COURCHEVEL 1850",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de la situation géographique de la société, la montagne constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

En considération de ces caractéristiques économiques et sociales, l’activité de la société est donc soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de d’annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35h) soient compensées par des heures effectuées en de ça de cette durée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle de référence

La durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence est l’exercice comptable de la société, soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

3.2 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis. En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.3 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 46 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 21 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur informera le salarié des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires, sauf accord du salarié ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité en montagne.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1 Définition

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (exemple : 1607 heures pour un salarié à temps plein, ayant un droit intégral à congés payés) et par suite imputées sur le contingent annuel.

5.2 Paiement/Repos des heures supplémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires seront payées.

La société peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à, en 3 exemplaires originaux.
Le 31 Aout 2018.


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com