Accord d'entreprise "un avenant n° 7 à l'accord du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez ANSDPAH - NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANSDPAH - NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418010057
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : A.N.S.D.P.A.H.
Etablissement : 32476725000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-20

AVENANT N°7 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 DECEMBRE 1999

RELATIF A L'AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L'Association A.N.S.D.P.A.H (Association nazairienne de soins à domicile pour personnes âgées et pour personnes Handicapées), déclarée en préfecture le 23 février 1982 sous le N° 5729, dont le siège social est situé 3 rue Brizeux à 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par Monsieur en sa qualité de Vice-Président et par Madame en sa qualité de Directrice.

ET

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel :

-

PREAMBULE :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le 28 décembre 1999, dans le cadre de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

L’accord collectif a été agréé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité par décision du 6 septembre 2000 prise après avis de la Commission nationale d’agrément du 29 août 2000.

La convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi n°R 044.99.591 a été signée le 6 octobre 2000.

Le texte de l’accord a été révisé à plusieurs reprises.

Un premier avenant est intervenu le 22 décembre 2000, un deuxième avenant, le 15 mai 2003, puis un troisième avenant, le 27 décembre 2008, lesquels, sans modifier les engagements essentiels des parties à l’accord initial, précisaient les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail, l’objectif demeurant identique : concilier aspirations sociales et objectifs budgétaires.

Parce que l’ANSDPAH avait évolué et parce qu’il lui était nécessaire de se réorganiser, un avenant n°4 a été signé le 26 décembre 2012, visant à prendre en compte les nouvelles contraintes d’organisation du travail de l’ensemble du personnel, contraintes inhérentes à l’évolution de l’Association et de son fonctionnement.

Deux autres avenants ont été régularisés les 19 juin 2013 et 16 mai 2017.

Objet du présent avenant :

Une réflexion a été conduite avec l’ensemble des membres de la délégation du personnel sur les conditions et modalités d’octroi d’une contrepartie aux salariés en cas de déplacements professionnels dont la durée dépasserait le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Des discussions ont également été engagées pour tirer les conséquences des dispositions de l’article L. 3123-8 du Code du travail, issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et relatives à la rémunération des heures complémentaires.

Ces négociations ont abouti au présent accord.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1er :

MODIFICATION DU TITRE III  DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 DECEMBRE 1999, DANS SA REDACTION ISSUE DES AVENANTS N°1 DU 22 DECEMBRE 2000, N°3 DU 27 DECEMBRE 2008, N°4 DU 26 DECEMBRE 2012 et N°5 DU 19 JUIN 2013

Un article 14 est inséré au titre III de l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 modifié (Aménagement du temps de travail), qui prévoit :

Les salariés de l’ANSDPAH peuvent être amenés à se déplacer hors leur lieu de travail habituel pour effectuer des missions entrant dans le cadre de leurs activités professionnelles.

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

L’article L. 3121-7 alinéa 2 du Code du travail ajoute :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet. »

  1. Qualification des temps de déplacement professionnel

Temps de déplacement professionnel situés à l’intérieur de l’horaire habituel de travail :

Les parties conviennent que les temps de déplacement professionnel effectués pendant l’horaire de travail habituel sont décomptés et rémunérés comme temps de travail effectif, en sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à contrepartie au sens du présent avenant.

Temps de déplacement professionnel situés en dehors de l’horaire habituel de travail :

Conformément à la loi, les temps de déplacement professionnel effectués en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, singulièrement le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et le temps pour en revenir et rentrer chez soi, ne sont pas du temps de travail effectif.

Ces temps ne peuvent donc être ni comptabilisés ni rémunérés comme temps de travail effectif.

En revanche, s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils peuvent donner lieu à une contrepartie selon les modalités définies ci-dessous.

  1. Champ d’application

De convention entre les parties, il est entendu que les dispositions du présent accord sont susceptibles de s’appliquer à tous les salariés mais seulement aux salariés utilisant leur véhicule personnel.

A l’inverse, les salariés bénéficiant d’un véhicule de service ou de fonction et les temps de déplacement professionnel effectués avec un tel véhicule de service ou de fonction ne sont pas concernés.

  1. Modalités

3.1 Détermination du lieu habituel de travail

a) Le siège social de l’Association ANSDPAH est actuellement situé 17 boulevard Gambetta à 44600 SAINT-NAZAIRE. Figurant sur les contrats de travail des salariés, le siège est mentionné à titre indicatif comme le lieu d’embauche.

Toutefois, le présent accord prévoit l’existence de lieux dénommés « antennes » et situés selon les secteurs d’intervention des salariés.

La localisation de ces antennes peut évoluer sur décision de la direction en fonction des besoins de l’organisation.

b) En règle générale, l’antenne de rattachement de chaque salarié, désignée comme lieu habituel de travail, est celle située dans le secteur le plus proche de son domicile déclaré.

Il est néanmoins convenu entre les parties que le salarié devra se rendre régulièrement sur cette antenne. A défaut, son lieu d’embauche déterminé comme lieu habituel de travail sera le siège de l’ANSDPAH.

c) Cas particuliers

En cas de déménagement d’un salarié en CDI :

Le changement de domicile du salarié est un choix du salarié.

Si le salarié décide d’emménager dans le secteur opposé à son domicile précédent, l’Association ne saurait supporter le dépassement du temps de trajet excédant celui qu’il aurait eu s’il n’avait pas choisi de déménager.

Le temps de trajet est alors égal au temps parcouru entre le nouveau domicile du salarié et l’antenne à laquelle il reste rattaché.

Néanmoins, dans ce cas, le temps de déplacement professionnel pris en compte pour éventuellement prétendre à la contrepartie prévue par le présent accord correspond à la différence entre le temps pour se rendre chez le premier patient (ou pour revenir du domicile du dernier patient) et le nouveau temps de trajet retenu.

Dès que l’employeur en aura la possibilité, il s’efforcera de repositionner le salarié sur le secteur le plus proche de son domicile.

En cas de remplacement par un salarié en CDI d’un salarié du secteur opposé :

Dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, un salarié en CDI peut accepter de remplacer un salarié absent, le conduisant alors à changer de secteur d’intervention.

Le temps de trajet sera égal au temps parcouru entre le domicile du salarié et l’antenne à laquelle il est nouvellement et ponctuellement rattaché.

Dans ce cas, le temps de déplacement professionnel pris en compte pour éventuellement prétendre à la contrepartie prévue par le présent accord correspond à la différence entre le temps pour se rendre chez le premier patient (ou pour revenir du domicile du dernier patient) et le nouveau temps de trajet retenu.

S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée amenés à se rendre sur l’ensemble du territoire d’intervention de l’ANSDPAH :

Au regard des besoins de l’organisation, les salariés en contrat à durée déterminée peuvent être amenés à remplacer des salariés de l’un ou l’autre des secteurs d’intervention de l’Association.

Dans ce cas, les parties conviennent que l’antenne de rattachement est le siège de l’ANSDPAH.

3.2 Calcul de la contrepartie

a) Temps de déplacement professionnel pris en compte

Donne lieu à contrepartie, un temps de déplacement professionnel :

  • entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution du contrat de travail,

  • effectué en dehors de l’horaire de travail,

  • dont la durée est supérieure au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel retenu,

  • qu’il s’agisse d’un aller et/ou d’un retour,

b) Limite à l’acquisition du droit à contrepartie

Seuls les trajets nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de la mission et inversement sont pris en compte.

A contrario et à titre d’exemple, en cas de nuit passée en dehors du domicile déclaré, le temps de déplacement entre ce lieu de résidence exceptionnelle et le lieu d’exécution de la mission est exclu.

Dans ce cas, le temps de déplacement pris en compte est celui qui aurait été applicable au salarié au jour du déplacement s’il s’était rendu sur son lieu de travail habituel.

c) Détermination des temps de trajet et de déplacement

Il est convenu d’un système déclaratif et de l’utilisation d’un formulaire de déclaration de dépassement du temps de trajet que chaque salarié concerné doit remplir et remettre à la direction de l’Association.

Les parties s’entendent par ailleurs sur le recours à l’outil informatique ‘Mappy’ pour déterminer et/ou contrôler les différents temps pouvant entrer en ligne de compte pour la détermination de la contrepartie objet des présentes, étant précisé qu’il est décidé de systématiquement retenir le parcours le plus rapide.

d) Cas particulier

Dans le cadre d’un déplacement professionnel exceptionnel (lieu de formation, colloque…) l’antenne considérée comme lieu d’embauche est le siège de l’ANSDPAH.

Lorsque le temps de ce déplacement professionnel exceptionnel est supérieur au temps de trajet entre le domicile et le siège de l’ANSDPAH, le dépassement donne lieu à contrepartie au sens du présent accord.

3.3 Nature de la contrepartie

a) Contrepartie sous forme de repos

Pour l’ensemble des salariés concernés, la contrepartie est accordée sous forme de temps de repos dès lors que le droit en est ouvert.

Elle est égale à un temps équivalent au temps de dépassement calculé selon les conditions et modalités ci-dessus.

Ce temps ne peut être majoré et doit être récupéré avant le 31 décembre de chaque année.

Les repos acquis et non récupérés du fait de l’employeur pourront toutefois être reportés l’année suivante.

b) Cas particuliers

Le salarié qui, en raison d’une absence involontaire, n’a pas été en mesure de prendre tout ou partie de sa contrepartie en repos a la possibilité d’en demander le report l’année suivante.

Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de courte durée, le temps de déplacement professionnel éligible à la contrepartie au sens du présent accord et qui ne peut être récupéré est rémunéré.

Dans le cadre d’un déplacement professionnel exceptionnel visé au 3.2 d) ci-avant, le temps de repos est égal au temps de dépassement du temps de trajet entre le domicile et le siège de l’ANSDPAH sans toutefois pouvoir jamais excéder 2 heures par trajet (quel que soit le lieu du déplacement).

c) Modalités de prise du repos

c)1. Prise de repos

La prise des heures de repos acquises au titre de la contrepartie peut s’effectuer :

  • au fur et à mesure de leur acquisition,

  • par cumul dans les conditions suivantes : le volume de repos pris doit correspondre à la durée d’une ½ journée ou d’une journée de travail.

Dans les deux cas, les modalités de prise de ce temps de repos sont définies en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique.

La prise des repos peut être accolée à un jour de RTT.

c)2. Conversion en contrepartie financière

Le principe retenu est celui de la contrepartie en repos.

A titre exceptionnel, si la contrepartie devait ne pas avoir pu être prise sur la période de référence, la direction peut accepter de convertir en contrepartie financière les droits acquis.

c)3. Cas particulier

Un salarié ayant quitté l’association avant sa prise de contrepartie et ayant préalablement reçu un bulletin de salaire recevra un complément de salaire accompagné d’une nouvelle fiche de paie.

  1. Suivi

Les parties conviennent de soumettre le présent avenant aux dispositions de suivi prévues par l’article 1 du titre IV de l’accord du 28 décembre 1999, tel que modifié par avenant n°4 du 26 décembre 2012.

Article 2 :

MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU TITRE II DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 DECEMBRE 1999, DANS SA REDACTION ISSUE DE L’AVENANT N°4 DU 26 DECEMBRE 2012

L’article 6 du titre II de l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 (‘Temps partiels’) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 :

De convention entre les parties, les présentes sont conclues pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 pour les dispositions portées par l’article 1er et au 10 août 2016 pour celles de l’article 2.

Article 4 :

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des droits éventuels portant sur le même objet.

Article 5 :

FORMALITES DE DEPOT

Les présentes font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 2231-6 à L. 2231-7 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Elles sont affichées sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.

Fait en 8 exemplaires,

A Saint-Nazaire (44), le 20 février 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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