Accord d'entreprise "AVENANT N°8 A L'ACCORD COLLECTIF DU 28 DECEMBRE 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANSDPAH - NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANSDPAH - NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES et le syndicat CFDT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04421011682
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : NAZAIRIENNE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES ET HANTICAPES
Etablissement : 32476725000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un avenant n° 7 à l'accord du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2018-02-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
AVENANT N° 8 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 DECEMBRE 1999
RELATIF A L'AMENAGEMENT
ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L'Association A.N.S.D.P.A.H (Association nazairienne de soins à domicile pour personnes âgées et pour personnes Handicapées), déclarée en préfecture le 23 février 1982 sous le N° 5729, dont le siège social est situé 17 Boulevard Gambetta à 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par :
Monsieur…………. Président
Madame…………... Directrice.
ET
L'organisation syndicale CFDT représentée par :
Madame………. en qualité d’élue titulaire membre du CSE et déléguée syndicale
Madame……….en qualité d’élue titulaire membre du CSE.
PREAMBULE :
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le 28 décembre 1999, dans le cadre de la loi n° 98.461 du 13 juin 1998, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
L’accord collectif a été agréé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité par décision du 6 septembre 2000 prise après avis de la Commission nationale d’agrément du 29 août 2000.
La convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi n°R 044.99.591 a été signée le 6 octobre 2000.
Le texte de l’accord a été révisé à plusieurs reprises.
Par avenant du 22 décembre 2000,
Par avenant du 15 mai 2003,
Par avenant du 27 décembre 2008,
Ceux-ci conservent les engagements essentiels sans modifier l’objectif : concilier aspirations sociales et objectifs budgétaires.
Quatre autres avenants ont été signés entre 2012 et 2018, visant à prendre en compte les contraintes inhérentes à l’évolution de l’association et permettant ainsi de régulariser des problèmes organisationnels, pour aboutir en 2020 et 2021 à une réflexion commune entre la direction, les membres du CSE et les organisations syndicales.
Objet du présent avenant :
La présent avenant porte sur les conditions et modalités des récupérations ou de paiement des jours de repos compensatoires acquis et non pris, pour le personnel aide-soignant ou équivalent.
Des discussions se sont engagées à cet effet lors des réunions extraordinaires du CSE du 16/10/2020 et du 10/11/2020.
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1er :
MODIFICATION DU TITRE III DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 DECEMBRE 1999, DANS SA REDACTION ISSUE DES AVENANTS N°1 DU 22 DECEMBRE 2000, N°3 DU 27 DECEMBRE 2008, N°4 DU 26 DECEMBRE 2012, N°5 DU 19 JUIN 2013, N°6 DU 16 MAI 2017 REMPLACE PAR L’AVENANT N°7 DU 20 FEVRIER 2018.
Un article 15 « Modalités de pause et de récupération des jours de droit à repos compensatoire » est inséré au titre III de l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 modifié (Aménagement du temps de travail), qui prévoit :
Jours de droit à repos compensatoires concernés par le présent accord
Jours de repos compensateurs relatifs à la réduction du temps de travail
Contrepartie sous forme de repos définie dans l’article 14 de l’avenant N°7 du 20 février 2018
Jours fériés définis selon décision unilatérale de l’employeur
Jours de repos relatifs aux heures supplémentaires effectuées de manière exceptionnelle à la demande de la direction
Champ d’application
De convention entre les parties, il est entendu que les dispositions du présent accord sont susceptibles de s’appliquer au personnel aide-soignant ou équivalent.
Modalités
3.1 Les jours de repos compensateurs relatifs à la réduction du temps de travail (RTT)
Les jours de repos compensateurs relatifs à la réduction du temps de travail doivent être récupérés avant le 31 décembre de chaque année.
Les repos acquis et non récupérés du fait de l’employeur pourront néanmoins être reportés l’année suivante ou rémunérés.
Un bilan des jours de repos compensateurs acquis et non pris sera fait au 30 juin et au 30 novembre de chaque année :
Dans le cas où à la date du bilan, le salarié n’aurait pas pris au moins la moitié des jours de repos compensateurs acquis, toutes les heures au-dessus de la moitié des jours de repos compensateurs dus lui seront imposées après l’été par la hiérarchie (avec préavis de 7 jours minimum).
Au 31 décembre de chaque année : Dans le cas où le salarié aurait posé ses jours de repos compensateurs de manière régulière mais n’aurait pas pu les prendre, il pourra garder le choix de les prendre sous forme de reliquat (RLK) dans les premiers mois de l’année suivante.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas posé ses jours de repos compensateurs acquis ou aurait refusé les propositions de l’encadrement, ils lui seront imposés par l’encadrement en début d’année suivante (avec préavis de 7 jours minimum).
3.2 Les jours de repos compensatoires relatifs à la contrepartie telle que définie dans l’article 14 de l’avenant N°7 du 20 février 2018
La contrepartie prévue sous forme de repos tel que définie dans l’article 14 de l’avenant N°7 du 20 février 2018 est modifiée comme suit :
La contrepartie relative au dépassement du temps de trajet telle que définie dans l’article 14 de l’avenant N°7 du 20 février 2018 pourra, selon le choix du salarié, être récupérée sous forme de repos compensatoire ou payée.
3.3 Les jours de repos compensatoires relatifs aux jours fériés (définis selon décision unilatérale de l’employeur)
Un jour férié travaillé à temps plein peut être récupéré en journée entière ou en demi-journée avec accord du salarié.
Les jours fériés pourront être récupérés sous forme de repos compensatoires ou au choix du salarié, être payés à chaque mois échu.
Les jours fériés récupérés sous forme de repos compensatoires devront être récupérés au mieux, dans le mois qui suit.
S’ils n’ont pas été récupérés au 31/12 de l’année échue du fait du salarié, ils seront payés.
S’ils n’ont pu être récupérés au 31/12 de l’année échue du fait de l’employeur, ils pourront être récupérés l’année suivante.
3.4 Les jours de repos compensatoires relatifs à des heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées.
Exceptionnellement, des heures supplémentaires peuvent être réalisées à la demande de la direction, au regard de son obligation de continuité de service et lors de circonstances exceptionnelles, conformément au strict respect du code du travail et de la convention collective en vigueur.
Dans ce cas, les heures supplémentaires majorées pourront être payées ou récupérées sous forme de repos compensatoire à la demande du salarié et en accord avec l’employeur, par journée ou demi-journée.
3.5 Maintien des jours de repos compensatoires prévus au planning
De manière générale, il est convenu entre les parties que les jours de repos compensatoires posés sur le planning prévisionnel soient maintenus en cas d’absence inopinée d’un autre salarié et que la tournée du salarié absent soit répartie sur les tournées des salariés présents.
Absence involontaire
Le salarié qui, en raison d’une absence involontaire, n’aura pas été en mesure de prendre la totalité de ses repos compensatoires aura la possibilité d’en demander le report l’année suivante ou d’être rémunéré.
Modalités de prise du repos
Il est rappelé que la prise de repos compensatoires acquis au titre de la contrepartie ou des jours fériés peut s’effectuer :
Au fur et à mesure de leur acquisition,
Par ½ journée ou journée de travail
La prise des repos peut être accolée à un jour de repos compensateur relatif à la réduction du temps de travail (RTT)
Ces temps de repos sont définis en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Conversion en contrepartie financière
A la demande du salarié, la direction peut accepter de convertir en contrepartie financière les droits acquis en repos compensatoire.
Cas particulier
Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de courte durée, le droit à repos compensatoire qui ne peut être récupéré est systématiquement rémunéré.
Un salarié ayant quitté l’association avant sa prise de repos compensatoire sera payé en conséquence et son bulletin de salaire réédité si besoin.
Suivi
Les parties conviennent de soumettre le présent avenant aux dispositions de suivi prévues par l’article 1 du titre IV de l’accord du 28 décembre 1999, et avenants suivants
Article 2 :
FORMALITES DE DEPOT
Les présentes font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Il sera également envoyé au greffe du conseil de prud'hommes.
Il est affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires,
A Saint-Nazaire (44), le 11 mai 2021.
Pour l’ANSDPAH Pour l’organisation syndicale représentée au sein de la structure : la CFDT
Président Directrice Déléguée syndicale, membre du CSE
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