Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSAD - ASSO SOIN SERVICE DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSAD - ASSO SOIN SERVICE DOMICILE et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T07519013792
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO SOIN SERVICE DOMICILE
Etablissement : 32478915500037 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
L’ASSAD XVème, dont le siège social est situé 201 rue Lecourbe, 75015 PARIS, représentée par M Jean LE CHEVILLER, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
ET : SUD SANTE
L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par la déléguée syndicale, Madame Laurence DIAS
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il tient compte de la particularité de l’association tenant à des emplois essentiellement féminisés et à une situation à laquelle l’encadrement budgétaire ne permet pas l’attribution de rémunération dépassant les salaires définis par la convention collective, ce qui supprime toute possibilité de différentiation des rémunérations en fonction du sexe.
Il est établi conformément à l’article R 2242-2 du code du travail et défini dans ce cadre les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans les trois domaines suivants :
La formation
L’articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale,
La rémunération effective.
Il intègre également un certain nombre de principes généraux que les parties au présent accord ont souhaité rappeler.
Article I - Principe d’égalité de traitement
L’association affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
L’association s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.
De la même manière, l’association applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que les salariés à temps partiel sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, des femmes.
Article II - Recrutement
L’association tient à réaffirmer un certain nombre de grands principes.
II-1. Offres d’emploi sans distinction de sexe
Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’association s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, l’association restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
II-2. Egalité de traitement des candidatures
L’association s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.
Article III - Accès à la formation professionnelle
III-1. Accès identique à la formation professionnelle
L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière dans l’évolution des qualifications.
La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
L’association veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’association et des besoins de ces usages, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
III-2. Formation et suspension du contrat de travail
Afin d’optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d’éducation à temps complet d’un an ou plus, il est systématiquement proposé un entretien exploratoire avant la reprise du travail des collaboratrices (teurs) concernés. Cette proposition sera mentionnée dans le courrier de réponse à une telle demande de congé.
Cet entretien exploratoire avant la reprise sera l’occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur leur affectation possible et sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions.
III-3. Formation qualifiante
Pour les salariées ayant la qualification d’aide-soignante, celles-ci peuvent bénéficier d’actions de formation se déroulant pendant le travail leur permettant d’acquérir la qualification d’assistante de soins en gérontologie. La réussite de cette formation leur permet de bénéficier d’une prime mensuelle de 50 € brut.
Objectif de progression :
- Par an, deux aides-soignants peuvent bénéficier de cette formation pour atteindre l’objectif de 100 % de celle des aides-soignants qui souhaitent en bénéficier.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Ce dispositif sera inscrit chaque année au plan de développement des compétences. Une information sera faite auprès des personnels concernés sur les modalités de la formation et ses conséquences.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié des formations.
Article IV – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Compte tenu de l’effectif de l’association essentiellement composé de personnel femmes, les parties au présent accord ont souhaité définir un certain nombre d’actions à destination de ces salariés.
IV-1. Rentrée scolaire
Les salariés devant accompagner leurs enfants de moins de 12 ans lors de la rentrée scolaire bénéficient de deux heures rémunérées comme temps de travail.
Objectif de progression :
- Faire en sorte que 100 % des bénéficiaires puisse y prétendre.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Une information sur cette mesure sera faite par l’association dans le mois qui précède la rentrée scolaire.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.
IV-2. Allaitement
Dans le cadre des dispositions de l’article L 1225-30 du code du travail, l’heure journalière consacrée à l’allaitement de son enfant sera rémunérée comme temps de travail effectif.
Objectif de progression :
- Permettre à 100 % des salariées concernées de bénéficier de cette mesure.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Information sur cette disposition faite à chaque salariée préalablement au début de son congé maternité.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.
IV-3. Jours pour enfant malade
Les jours pour enfant malade tels que prévus par la convention collective sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour le déroulement de l’ancienneté.
IV-4. Aménagement des horaires
Un certain nombre de mesures seront mises en place permettant à la fois d’améliorer les conditions de travail et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
IV-4.1 Durée quotidienne de travail
Pour le personnel infirmier, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures pour ceux qui le souhaitent. Cette mesure a d’une part pour effet de limiter le nombre de déplacements, et permettre des périodes de travail limitées à 3 jours par semaine, et d’autre part permet de diminuer le nombre de week-end travaillés.
Objectif de progression :
- Permettre de satisfaire 100 % des demandes.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Information quant à cette mesure et à ses conséquences au plan des conditions de travail.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.
IV-4.2 Temps partiel après congé parental
Permettre à chaque salarié de bénéficier, à l’issue d’un congé parental, d’un temps partiel à hauteur de 80 % du temps plein.
IV-4.3 Aménagement du temps de travail des salariées enceintes
Les salariées enceintes pourront solliciter auprès de la direction de l’association un aménagement de leur temps de travail afin d’éviter leurs déplacements. Si l’organisation du travail le permet, une journée de travail pourra s’effectuer au siège de l’association.
Article V – Rémunération effective
V-1. Principes généraux
L’association réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
V-2. Egalité salariale
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que, compte tenu de l’encadrement budgétaire auquel est soumis l’association, les salaires réels pratiqués correspondent aux salaires conventionnels. Dès lors, il ne peut y avoir de différenciation des rémunérations entre les femmes et les hommes.
V-3. Congé parental
Le congé parental d’éducation est pris essentiellement par des salariés du sexe féminin. Or, ce congé, lorsqu’il est sans activité, est capitalisé pour moitié au titre de l’ancienneté, ce qui pour cette raison peut être à l’origine d’une différence de traitement non justifiée entre les femmes et les hommes, même si celle-ci est « légalement » prévue.
Il est donc décidé par le présent accord que l’ancienneté du congé parental sera prise en compte pour sa totalité.
Objectif de progression :
- Permettre à 100 % des salariés de bénéficier de cette mesure.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Information auprès des salariés de cette mesure et mise en œuvre à compter de la date d’effet du présent accord d’une régularisation (calcul de la prime d’ancienneté) auprès des salariés présents au sein de l’association et n’ayant pas bénéficié de cette mesure.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.
V-4. Maladie et prime décentralisée
La maladie en lien avec la situation de grossesse préalable au début de congé maternité, ne donnera pas lieu à réduction de la prime décentralisée.
Objectif de progression :
- Permettre à 100 % des salariés de bénéficier de cette mesure.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
- Informer les salariés de cette mesure lors de l’information des faits relatifs à l’état de grossesse.
Indicateur chiffré :
- Nombre de bénéficiaires potentiels
- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.
Article VI – Durée – Date d’effet – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à l’issue duquel il prendra automatiquement fin.
Il peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires. Il prend effet à compter du 1/10/2019.
Article VII – Clause de RV
Dans le dernier semestre de son application, les parties au présent accord se réuniront pour en faire le bilan de son application et envisager les modalités de sa reconduction éventuelle, ainsi que les modifications ou adaptations souhaitées.
Article VIII – Dépôt et publicité
Le présent accord sera affiché dans l’espace dédié aux communications de l’association dans l’espace dédié au Service du Personnel et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS le 08 juillet 2019
En 6 exemplaires
(Dont un pour chaque partie)
Pour le syndicat SUD SANTE Pour l’ASSAD
- La déléguée syndicale - Le Directeur
Madame Laurence DIAS Monsieur Jean LE CHEVILLER
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