Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Droit à la Déconnexion" chez PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221005268
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLECIM SAS
Etablissement : 32490516500035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
(Article L.2242-17, 7° du Code du travail)
ENTRE :
La société CLECIM SAS, dont le siège social est situé 41 route de Feurs, 42600 Savigneux, représentée par---------------------------, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise :
Pour la C.F.E - C.G.C, --------------------- en qualité de Délégué Syndical
Préambule
Par accord conclu le 27 octobre 2017, la société CLECIM SAS, à l’époque nommée PRIMETALS TECHNOLOGIES France, et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont définis un cadre à la mise en place du droit à la déconnexion au bénéfice des salariés de la société.
Cet accord, conclu à durée déterminée de trois ans a pris fin le 27 octobre 2020. Une négociation s’est alors engagée et un nouvel accord, d’une validité d’un an, a été signé le 6 novembre 2020.
Avec l’arrivée du terme de ce dispositif, les partenaires sociaux de la société se sont réunis afin de faire le bilan de l’application de l’accord du 6 novembre 2020 et évoquer les conditions d’une reconduction du dispositif.
Ces échanges se sont tenus lors de deux réunions, organisées le 15 et le 24 novembre 2021.
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’Article L.2242-17,7° du Code du travail.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CLECIM SAS.
Article 2 : Sensibilisation à la déconnexion
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
L’entreprise s’engage également à sensibiliser, sur la base du volontariat, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée de ces outils.
Ce dispositif sera régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devra faire l’objet d’un point annuel entre l’employeur et les partenaires sociaux qui comprendra notamment le nombre de personnes sensibilisées, le nombre de jours de sensibilisation ainsi que le contenu du programme.
Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens et outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires habituels de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
En tout état de cause, de façon générale, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Les managers s’abstiennent, sauf besoin ou urgence avérés, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par l’horaire individuel ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence, l’importance du sujet en cause, ou le décalage horaire.
Les messages nécessitant un traitement immédiat devront en faire explicitement la mention.
Le service informatique a mis en place le 4 août 2020 une alerte (Pop-Up) afin de rappeler au collaborateur qu’il s’apprête à utiliser le réseau de l’entreprise (messagerie pro, accès aux disques réseaux…) pendant la plage de déconnexion.
Article 6 -Temps de travail et horaires
Parallèlement à cet accord sur le droit à la déconnexion, les signataires ont conclu un accord sur le télétravail qui permet au salarié de bénéficier d'une grande liberté quant à l'organisation de son temps de travail et qui prévoit la définition des horaires au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique peuvent se contacter sachant que l’employeur s’engage, afin de respecter la vie privée du salarié, à ne pas le contacter en dehors des plages horaires définies entre eux. Il rappelle également les règles générales qui s’imposent et qui sont rappelées ci-après :
Un maximum de 10 heures par jour
Un minimum de 11 heures consécutives de repos entre deux jours de travail
Un minimum de 36 heures consécutives de repos une fois par semaine (idéalement 2 jours pleins)
Un maximum de 48 heures de travail par semaine en respectant un maximum de 42 heure pendant 12 semaines consécutives (portées à 44 heures pour les chantiers et sites de maintenance).
Article 7 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
Le droit à la déconnexion sera abordé lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Une enquête sous forme de questionnaire sera réalisée, annuellement, par l’infirmière ou le médecin du travail sur l’usage des outils numériques professionnels.
Le service informatique de la société s’efforcera de produire, aux signataires, des indicateurs permettant d’identifier l’utilisation des moyens informatiques par période théorique de travail et de déconnexion (7h à 20h et 20h à 7h), suivant un principe de neutralité par rapport à la traçabilité des données personnelles (données anonymisées transmises par le fournisseur d’accès) (sous conditions de frais raisonnables de réalisation).
Ces informations seront communiquées aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et au Comité Social et Economique.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque. L’entreprise pourrait, par exemple, envisager des blocages individuels d’accès en dehors des périodes habituelles de travail.
Article 8 : Recours
En cas de difficulté non résolu avec le responsable hiérarchique, portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter par écrit son employeur ou son représentant. Celui-ci recevra le salarié dans les 8 jours. Il prendra les mesures qui feront l’objet d’un compte rendu écrit communiqué au salarié avec copie au service Ressources Humaines.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il prendra effet dès le lendemain de la date de signature du présent accord.
Conformément à l’Article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit à sa date d’expiration soit deux ans après sa date d’application.
Article 10 : Révision
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Dépôt et publicité
Conformément aux Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Saint Etienne, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent à l’issue du délai d’opposition.
Fait à Savigneux, le 24 novembre 2021, en 4 exemplaires
Pour CLECIM SAS, -------------------------------, Directrice des Ressources Humaines
Pour la C.F.E - C.G.C, ------------------------------
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