Accord d'entreprise "Accord sur les dons de jours de repos" chez ALVEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALVEA et le syndicat Autre le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04720001486
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALVEA
Etablissement : 32495819801428 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07
ACCORD SUR LES DONS DE JOURS DE REPOS |
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société ALVEA, SAS au capital 18 531 390 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le N° 324 958 198 dont le siège social est à MONTPOUILLAN (47200) – 898 route de la Teinture, représentée par , Président
Ci-après dénommée « La société »,
D’une Part,
ET :
La Confédération Autonome du Travail (C.A.T.), représentée par ,
Ci-après dénommées « les syndicats »,
D’autre part,
Contenu
PREAMBULE : 3
Article 1 - Champ d’application 3
Article 2 – Situations concernées 3
Article 3 – Salarié Donateur 3
Article 4 – Bénéficiaire du don 4
Article 5 – Campagne anonyme d’appel aux dons 5
Article 6 – Procédure 5
Article 7 – Suivi de l’accord 5
Article 8 – Durée de L’accord 6
Article 9 – Révision - Dénonciation 6
Article 10 – Dépôt 6
PREAMBULE :
Les parties ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de l’entreprise Alvéa de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise Alvéa.
L'accord a pour objet de définir et de poser les conditions de la mise en œuvre du don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou décédé ou à un salarié aidant une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou d’un handicap.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés ALVEA
Les dons de jours sont possibles entre les salariés de la société.
Article 2 – Situations concernées
Dans le cadre du présent accord, la grave maladie s'entend d'une maladie, d'un handicap, ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don de jours de repos bénéficie au salarié :
- qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.
- dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédé(e)
- qui aide une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail
Article 3 – Salarié Donateur
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d'un autre salarié dans une des situations visées à l'article 2.
Le don de jours s'effectue via le formulaire prévu à cet effet. La hiérarchie est informée de la renonciation par le salarié aux jours correspondants.
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, qu'ils aient été ou non placés sur le compte épargne temps.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles :
- les congés payés annuels à l'exclusion des 20 premiers jours ouvrés de congés,
- les congés pour ancienneté,
- les jours de non travaillés pour les salariés en forfait jours.
Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers et n'ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu'elle soit, et est définitif.
Les parties conviennent d’une règle simple et unique de conversion :
7 heures = 1 jour
En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, l'entreprise informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.
En cas d'acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs correspondants du salarié auteur du don.
Article 4 – Bénéficiaire du don
Le bénéficiaire d'un don de jours a la faculté d 'accepter ou de refuser le bénéfice des jours.
4.1. Certificat médical attestant de la gravité de la maladie
En cas d'acceptation, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant ou le proche aidé au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le salarié fournit également, à la demande de l'employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l'enfant ou du proche aidé.
4.2 Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre d'un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours d'absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jour entier de manière consécutive ou non dans une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.
Article 5 – Campagne anonyme d’appel aux dons
Après acceptation d'un premier don nominatif conformément à l'article 3, une campagne anonyme d'appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l'accord du salarié au périmètre du champ d'application du présent accord.
Une campagne anonyme d'appel aux dons peut également être ouverte avec l'accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d'une situation relevant de l'article 2.
Un mail annonçant la campagne sera adressé par le Service RH à l’ensemble des salariés et marque l'ouverture de la période de recueil des dons qui dure 15 jours calendaires.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente est terminée.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés de la société entrant dans le périmètre d'application du présent accord pour un enfant gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé les jours issus des dons précédents.
Article 6 – Procédure
La procédure relative au don de jours est précisée par note d'administration, notamment concernant la planification de l'exercice des jours issus des dons.
Elle garantit :
L'anonymat de l'auteur d'un don de jour(s) de repos (nominatif ou anonyme dans le cadre d'une campagne) ;
La confidentialité de l'identité du salarié bénéficiaire d'un don et des informations qu'il communique dans ce cadre.
Article 7 – Suivi de l’accord
Un bilan de l'application des dispositions de l'accord est présenté annuellement, lors de la commission de suivi de l’organisation du temps de travail réunion de la négociation annuelle obligatoire dédiée à l'emploi.
Article 8 – Durée de L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/11/2020 après dépôt à la DIRECCTE.
En cas de difficultés ou de modification législative ayant un impact sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans l’année pour examiner les aménagements à prendre en compte à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 9 – Révision - Dénonciation
La demande de révision du présent accord doit être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois ou d’une durée inférieure en accord avec toutes les parties signataires.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord sera notifié par ALVEA à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, et sera mis à disposition sur l’Intranet d’ALVEA.
Une copie papier sera envoyée au Conseil des Prudhommes de Marmande.
Fait à MONTPOUILLAN,
Le 07/10/2020
La Confédération Autonome
Du Travail (CAT),
Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com