Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société ALVEA" chez ALVEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVEA et le syndicat Autre le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04720001488
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALVEA
Etablissement : 32495819801428 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (2019-07-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

Accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de la société ALVEA

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société ALVEA, SAS au capital 18 531 390 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le N° 324 958 198 dont le siège social est à MONTPOUILLAN (47200) – 898 route de la Teinture, représentée par , Président

Ci-après dénommée « La société ».

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

  • La Confédération Autonome du Travail (C.A.T.), représentée par , Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction d’ALVEA et les organisations syndicales représentatives ont souhaité préciser les modalités d’exercice du droit syndical au sein de la société.

Ce souhait est l’expression commune de la volonté des parties de développer et de généraliser le dialogue social contribuant ainsi à la bonne marche de l’entreprise, celle-ci étant un lieu d’efficacité économique et sociale.

La fonction syndicale et les institutions représentatives du personnel constituent un élément essentiel de la politique sociale, ainsi que du dialogue social au sein d’ALVEA.

Le droit syndical s’exerce dans le cadre des dispositions prévues par le Code du travail et des articles 5 et 6 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Négoce et de Distribution de combustibles liquides, solides, gazeux et produits pétroliers.

Les négociations avec les partenaires sociaux se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 7 Octobre 2020

  • 16 Octobre 2020

A l’issue des négociations, l’ensemble des parties ont décidé de conclure le présent Accord.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Réunions d’information syndicale

En application des dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable auprès de la Direction de l’entreprise, qui pourra après demande par une organisation syndicale faite au moins 8 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mettre à disposition, selon les disponibilités, un local autre que syndical, pour la durée de la réunion.

Article 2 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

La participation à une activité syndicale ou l’exercice de responsabilités syndicales peut entraîner la nécessité d’une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale, telle que prévue par les dispositions des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Les droits individuels à congés de formation économique, sociale et syndicale s’exercent dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail (durée maximale individuelle, fractionnement, préavis, nombre de jours global de congés, …) sous réserve des dispositions ci-après.

Les modalités pratiques seront précisées au cas par cas entre le demandeur et la Direction.

En tout état de cause, les frais de déplacement liés (séjour, voyage, etc.) ne sont pas pris en charge par la Société.

Article 3 – Délégués syndicaux

3.1 . Désignation des délégués syndicaux

La désignation du ou des délégués syndicaux se fera conformément aux dispositions légales (article L. 2143-3 du Code du travail).

3.2. Crédit d’heures des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical, dispose pour l’exercice de son mandat d’un credit d’heures de délégation et des libertés de déplacement précisés dans le Code du travail.

Ce temps ne comprend pas les réunions organisées à l’initiative de la Direction.

Article 4 - Représentants de section syndicale

4.1 . Désignation des représentants de section syndicale

En application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue valablement une section syndicale au sein de l’entreprise peut designer un representant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise.

4.2. Crédit d’heures des représentants de section syndicale

Chaque représentant de section syndicale dispose pour l’exercice de son mandat d’un credit d’heures de délegation et des libertés de déplacement précisés dans le Code du travail.

Article 5 – Moyens matériels et de communication

Chaque délégué syndical aura à sa disposition un fax / téléphone (ou un fax et un téléphone portable) ainsi qu’un ordinateur équipé selon les standards en vigueur dans l’entreprise.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement, dans les limites autorisées par les lois en vigueur, sur les panneaux syndicaux réservés à cet usage et mis à la disposition de chaque section syndicale. Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément à la Direction.

Conformément aux dispositions légales, la distribution des publications et tracts syndicaux peut s’effectuer dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du personnel. Un exemplaire de chaque document sera transmis simultanément à la Direction.

Compte tenu de l’étendue géographique de la société ALVEA, la Direction facilitera cette distribution en acheminant ces publications et tracts syndicaux dans les différents sites.

Chaque document devra mentionner le sigle de l’organisation syndicale qui assumera la responsabilité du contenu.

Les Délégués Syndicaux et Représentant de section Syndicale pourront utiliser raisonnablement et gratuitement les moyens adaptés et notamment le courrier électronique interne, pour établir librement les communications nécessaires entre eux mêmes, les délégués syndicaux, les membres élus ou désignés dans les instances représentatives du personnel.

Cet usage exclut les messages de nature syndicale diffusés collectivement aux salariés (tracts, enquêtes,…) par fax, courrier interne ou courrier électronique, ou l’utilisation de listes de diffusion à l’ensemble du personnel ou à un groupe de salariés. Est également exclue la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d’information (principe de « chaîne »).

Article 6 – Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société pour l’ensemble des représentants syndicaux.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 3 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des représentants syndicaux et que ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux représentants syndicaux, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

Le représentant syndical établira, pour chaque délégation, un bon de délégation (modèle en Annexe 1 du présent accord) en 3 exemplaires qui seront remis à la hiérarchie directe. L’exemplaire destiné au service Ressources Humaines sera également remis à la hiérarchie directe qui lui transmettra.

Article 7 – Participation au fonctionnement d’un organisme extérieur

7.1. Commissions constituées par les pouvoirs publics ou organismes paritaires

Tout membre du personnel siégeant dans des commissions officielles constituées par les pouvoirs publics ou d’organismes paritaires bénéficie, conformément à l’article 202 de la CCNIP, d’autorisations d’absence pour s’y rendre et y siéger.

Les demandes d’autorisations d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion, doivent être adressées à la hiérarchie directe si possible quatre jours à l’avance.

Les journées d’absence pour ces réunions n’entraînent aucune perte de salaire. La rémunération des responsables qui assistent à ces réunions est donc intégralement maintenue. Les frais de voyage et de séjour afférents à ces réunions sont à la charge de la Société et remboursés conformément aux règles en vigueur au sein de la société, le tout sous déduction des remboursements éventuellement perçus à ce titre.

7.2. Participation aux séances des conseils de prud’hommes

Les salariés élus conseillers prud’homaux bénéficient pour le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail du maintien de leur rémunération, dans les conditions prévues à l’article L. 1442-6 du Code du travail.

Article 8 – Frais liés à l’exercice de la mission

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des salariés titulaires d’un mandat ou mandatés dans le cadre des dispositions du présent accord, à l’exception du cas visé à l’article 2, seront remboursés sur présentation de justificatifs ou sur la base d’un forfait selon les règles en vigueur dans la société.

Si ces frais sont déjà indemnisés (par les organisations syndicales, organismes extérieurs ou autres), il ne sera procédé qu’au remboursement de la différence éventuelle entre le taux d’indemnisation et les sommes perçues par ailleurs.

Article 9 – Situation professionnelles des représentants syndicaux

9.1. Articulation activité syndicale / activité professionnelle

Le temps consacré à la mission des représentants syndicaux est considéré au regard de l’entreprise au même titre qu’une activité professionnelle.

La Direction et les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter, si nécessaire, compte tenu des crédits d’heures de délégation, les postes de travail des intéressés en concertation avec eux ainsi que l’organisation et les moyens de l’équipe de travail à laquelle ils appartiennent.

La Direction et les responsables hiérarchiques concernés veilleront à ce que l’exercice du mandat des intéressés soient pris en compte dans l’organisation du travail de leur équipe, les intéressés pour leur part s’efforçant de concilier les impératifs de leur mission, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur emploi.

Tout nouveau titulaire de mandat pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec la Direction ou sa hiérarchie pour examiner les meilleures conditions d’application de ces dispositions.

9.2. Suivi et évolution de carrière

A sa demande, chaque salarié exerçant un ou des mandats de représentant syndical peut bénéficier d’un entretien individuel annuel avec sa hiérarchie. Les nécessités de l’activité professionnelle occupée et celles liées au libre exercice du mandat sont examinées à cette occasion en liaison avec la Direction des Ressources Humaines.

L'évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux est déterminée selon les règles et principes appliqués dans la société, sur la base de leur compétence et de leur qualification professionnelles.

Cette appréciation doit toutefois prendre en compte les connaissances acquises dans l'exercice du mandat. La moindre disponibilité professionnelle liée à l'exercice du mandat ne doit pas être pénalisante.

9.3. Examen de situations particulières

Chaque organisation syndicale ayant valablement constitué une section syndicale au sein de la société pourra présenter annuellement à la Direction les cas particuliers de représentants syndicaux dont la situation lui paraîtrait devoir être réexaminée. Une réponse explicite lui en sera donnée dans les meilleurs délais.

9.4. Technicité professionnelle - Formation

En concertation avec la Direction et les responsables hiérarchiques concernés, les représentants syndicaux peuvent bénéficier de formations spécifiques de manière à maintenir leur niveau de technicité et de professionnalisme.

En outre, en cours de mandat, tout salarié exerçant une fonction syndicale a accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation de l’entreprise.

A l’issue d’un mandat, et si possible à l’avance, impliquant une modification du temps consacré à l’activité professionnelle, voire un retour à une activité professionnelle, un examen plus particulier de la situation professionnelle du salarié sera fait en concertation entre l’intéressé et la Direction et/ou les responsables hiérarchiques concernés. Il sera notamment défini les moyens nécessaires de nature à faciliter une réadaptation ou une réorientation professionnelle. La Direction des Ressources Humaines pourra proposer à cette occasion à l’intéressé un bilan de carrière.

Article 10 – Effets contractuels

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions de même nature ou ayant le même objet résultant d’accords collectifs conclus au sein de la société ainsi que des usages ou dispositions réglementaires et notamment l’accord suivant :

  • Révision des modalités pratiques de l’exercice des fonctions des délégués syndicaux au sein d’ALVEA conclu le 28 novembre 2012.

Article 11 : Dispositions finales

11.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

11.2. Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, un bilan sera établi par la Direction et présenté aux représentants des organisations syndicales représentatives dans la société une fois par an.

11.3. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

11.4. Dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Marmande.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Montpouillan, le 16 octobre 2020 en 4 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale représentative CAT,

, Délégué syndical

Pour la société,

, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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