Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle spécifique dénommé "activité réduite pour le maintien en emploi"" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006105
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RENFORT
Etablissement : 32500049500045
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
AVENANT ACCORD ACTIVITE PARTIELLE (2023-09-28)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)
(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
ENTRE :
La Société Groupe RENFORT, SAS au capital de 324.408,00 €, inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le n° B 325 000 495, dont le siège social est situé 3 route des chevreuils à BEYCHAC ET CAILLAU - 33750, représentée par Monsieur en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la société Groupe RENFORT »
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) composé de :
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Ci-après désignés « les membres de la délégation du personnel du CSE » ou « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
SOMMAIRE
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 3
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
2. Champ d’application de l’accord 4
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 4
3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 4
4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 4
5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 5
6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 5
7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 5
8. Les engagements en termes d’emploi 6
9. Les engagements en termes de formation professionnelle 6
10. Engagements complémentaires 6
711. Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord
12. Bilan sur le respect des engagements 7
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 7
13. Date d’effet et durée d’application de l’accord 7
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur d’activité des Hôtels cafés restaurants (HCR) et par ricochet, sur l’ensemble des prestataires intervenant dans ce secteur.
En effet, afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements ont pris des mesures visant à limiter drastiquement les déplacements et en ordonnant des fermetures administratives entre mars et mai 2020 puis de nouveau à partir d’Octobre 2020 des Hôtels cafés restaurants ce qui a conduit à une baisse inédites de la consommation de vin, dans un contexte préexistant de baisse de la consommation des vins de Bordeaux au profit d’autres appellations viticoles.
Dans ces conditions, les domaines viticoles subissent une baisse drastique de leur vente de sorte que leur demande de conditionnement de vin est également à la baisse.
Au 30 septembre 2020, la production réalisée par la société est de 18.600.000 de bouteilles alors que la prévision à cette même date était de 21.250.000 cols soit une baisse de 12,5 %.
Plus encore, les perspectives du dernier trimestre 2020 et du premier de 2021 ne laissent pas entrevoir de reprise normale de l’activité avec des prévisions de baisse de 15%.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société Groupe RENFORT et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont réunis pour négocier et conclure, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail, le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société GROUPE RENFORT ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Objet de l’accord
Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société GROUPE RENFORT, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 01/10/2020, afin de prendre le relais du dispositif d’activité partielle de droit commun auquel la Société aura eu recours entre le 17 mars 2020 et le 11 septembre 2020.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société GROUPE RENFORT.
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité
La société GROUPE RENFORT entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er octobre 2020 et pour une première période allant jusqu’au 31 mars 2021 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non, et en tout état de cause, de la durée d’application du présent accord, soit 36 mois.
Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
La société GROUPE RENFORT entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses effectifs, à savoir :
Administratif ;
Production (chefs de groupe et agents de production) ;
Maintenance.
Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’activité de la Société verrait son niveau encore baisser, la société GROUPE RENFORT n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de ses clients.
Dans une telle hypothèse, la Société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société GROUPE RENFORT sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société GROUPE RENFORT, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.
Les engagements en termes d’emploi
La société GROUPE RENFORT s’engage à ne pas licencier pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période de recours audit dispositif comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 (première période de recours de 6 mois).
Dans l’hypothèse où la société GROUPE RENFORT formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.
Les engagements en termes de formation professionnelle
La société GROUPE RENFORT s’engage à favoriser la formation de ses salariés, notamment par le biais du dispositif de formation du Fonds national de l’emploi pendant les périodes d’activité partielle.
Engagements complémentaires
La Société évaluera systématiquement l’opportunité d’imposer la prise de congé payés et/ou de jours de récupération et/ou de JRTT avant le 31 décembre 2020 en application de l’accord d’entreprise du 14 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises en réaction à l’épidémie de covid-19 avant de placer les salariés en activité partielle.
Comme elle l’a fait depuis le début de la crise sanitaire, la Société évaluera en fonction de sa situation économique la possibilité d’apporter de manière unilatérale un complément à l’indemnité d’activité partielle au profit de ses salariés concernés.
Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord
Le Comité social et économique sera informé au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.
Une première information en ce sens sera effectuée la première quinzaine du mois de janvier 2021.
Pour ce faire, la société GROUPE RENFORT remettra les éléments d’information suivants :
chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;
nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;
nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Le bilan sur le respect des engagements prévu à l’article 12 ci-dessous sera également tenu à la disposition du Comité social et économique.
Bilan sur le respect des engagements
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 8 à 10 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 31 mars 2021.
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES
Date d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.
Il s'applique à compter de sa signature.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société GROUPE RENFORT ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou du Comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et
L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Fait à BEYCHAC ET CAILLAU, le 14 octobre 2020,
En 6 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
Monsieur
Président
Pour le Comité social et économique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com