Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'INTERESSEMENT DU 26.06.2017" chez SURYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SURYS et le syndicat CGT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07717004792
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SURYS
Etablissement : 32502073300052 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2021 (2021-04-14)

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-28

AVENANT A l’ACCORD D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL

DE SURYS

 

 

Préambule

L’accord d’intéressement signé en date du 26 juin 2017, transmis en date du 26 juin 2017 et enregistré en dépôt légal le 18 août 2017 est complété selon les modalités stipulées ci-après.

Cet avenant est conclu dans le cadre de la loi n°2001 – 152 du 19 février 2001 et des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail.

Les articles non expressément modifiés par le présent avenant à l’accord d’intéressement demeurent en vigueur telles que stipulées initialement. Seuls les articles ci-dessous sont remplacés.

Article 2 - Définitions

Salaire de référence : Salaire brut versé par la Société à l’Attributaire au titre du travail effectif, déduction faite, sans que cette liste soit limitative, des montants éventuellement soumis aux cotisations sociales sans être assimilés à une rémunération du travail effectif (par exemple maintien de salaire pour absence maladie, mandats représentatifs, avantages en nature, jetons de présence, stocks options…). Les salaires à prendre en compte au titre des périodes d’absence assimilées à du travail effectif (congés payés, congés de maternité et d’adoption, absences provoquées par un accident de travail ou une maladie professionnelle) sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Article 6 - Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le Délégué Syndical et le comité d’entreprise. A cette occasion, il leur sera possible de prendre connaissance avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence et avant le versement dudit intéressement, des éléments ayant servi de base au calcul d’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Le Délégué Syndical et le Comité d’Entreprise sont régulièrement informés de l’atteinte éventuelle des objectifs en fonction de l’évolution prévisionnelle des éléments retenus pour la détermination du montant de l’Intéressement.

Article 7 - Information du personnel

Conformément à l’article D.3313-8 du Code du Travail, l’accord d’intéressement fera l’objet d’une communication et d’une remise à tous les Attributaires concernés par cet accord.

Cet accord figure également dans le livret d’accueil remis à chaque nouvel embauché dans la Société.

Chaque répartition individuelle de l’Intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article 11 – Versements – Affectation facultative au Plan d’Epargne d’Entreprise.

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées au PEE et la conservation des fonds est assurée pendant 10 ans par l’organisme gestionnaire des fonds, puis les sommes sont versées à la caisse des dépôts et consignation qui assure la conservation des fonds pendant 20 ans. L’intéressé(e) pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription. Au-delà, elles seront affectées au fond de solidarité vieillesse.

Par ailleurs, un état récapitulatif établi par le gestionnaire des fonds est adressé par ce dernier à tout bénéficiaire quittant l’entreprise.

Article 9 - Modalités de calcul

Le système d’intéressement récompense le cas échéant la contribution collective du personnel au développement et aux résultats de la Société. Les parties conviennent que le système d’intéressement constitue un élément de motivation tout en poursuivant une gestion prudente de la Société.

9.1 Calcul de la masse salariale :

La masse salariale correspond au salaire de référence tel que défini en l’Article 2 du présent accord, versé aux Attributaires par la Société pour l’année de référence.

9.2 Indicateurs et calcul de l’intéressement :

L’intéressement intervient comme un boost (B) de la Participation, lorsque l’atteinte des objectifs fixés pour l’intéressement conduit à son déclenchement.

Ainsi Intéressement = (I1 + I2 + I3) x B x Participation

B est fixé à xxx%.

L’intéressement est pondéré par trois indicateurs (I1 + I2 + I3) tels que listés ci-après.

  • INDICATEUR I1 : le NPS

Maximum de 0.5

Ce critère reste identique à ce qui a été défini les années précédentes et qui est repris ci-après.

Le NPS mesure la satisfaction client, à savoir notre progression vers l’excellence client, valeur de l’entreprise. La satisfaction client est mesurée par une enquête externe annuelle auprès de notre base de clients, selon la méthodologie du Net Promoter Score (NPS), standard international en matière de mesure de la satisfaction client.

Le NPS mesure la satisfaction de nos clients en leur posant la question suivante :

« Comment recommanderiez-vous notre entreprise à vos contacts professionnels, sur une échelle de 0 à 10 ? ».

Les réponses à cette question sont ensuite compilées pour calculer le score comme la différence entre le % de promoteurs et le % de détracteurs :

Le score NPS peut dont varier de -100 (que des détracteurs) à +100 (que des promoteurs).

Pour rappel, la valeur du NPS sur les trois derniers exercices s’inscrivait comme suit :

Résultat NPS 2014 = xx

Résultat NPS 2015 = xx

Résultat NPS 2016 = xx

L’objectif de satisfaction client 2017 est fixé à xx, ceci afin de prendre en compte la variabilité du score et nos objectifs d’amélioration continue.

Ainsi :

  • Si NPS xx alors I1 = 0,5

  • Si NPS < xx alors I1 = 0

A défaut de conclusion d’un avenant, cet objectif sera amélioré d’un point pour les deux exercices suivant du présent accord (soit NPS = xx+1 pour 2018 et xx+2 pour 2019).

  • INDICATEUR I2 : le taux d’Excédent Brut d’Exploitation

    Maximum de 0.25

Le taux d’EBE sur les trois derniers exercices s’inscrivait comme suit :

EBE 2014 = xx%

EBE 2015 = xx%

EBE 2016 = xx%

L’objectif d’Excédent Brut d’Exploitation est fixé à xx% pour l’exercice 2017.

La valeur mesurée de l’indicateur (x) pour l’année est comparée à la valeur objectif cible (y) :

  • Si x < 0,9 y alors I2 = 0

  • Si x > y alors I2 = 0,25

  • Si 0,9 y ≤ x < y alors I2 sera déterminé par interpolation linéaire

Pour exemple, au regard de l’objectif 2017 :

  • Si x = y % alors I2 = 0,02

  • Si x = y+0.5 % alors I2 = 0,08

  • Si x = y+1 % alors I2 = 0,14

  • Si x = y+1.5 % alors I2 = 0,19

  • Si x = y+2% alors I2 = 0,25

A défaut de conclusion d’un avenant, cet objectif sera amélioré d’1% pour les deux exercices suivant du présent accord (soit I2 = xx+1% pour 2018 et xx+2% pour 2019).

  • INDICATEUR I3 : le taux de croissance du Chiffres d’Affaires par salarié

Le nombre de salariés étant égal à l’effectif moyen pondéré pour l’exercice considéré.

Taux de croissance = CA année N – CA année N-1

CA année N-1

Maximum de 0.25

Ce taux de croissance sur les trois derniers exercices s’inscrivait comme suit :

TAUX 2014 = xx%
TAUX 2015 = xx%
TAUX 2016 = xx%

L’objectif de taux de croissance du Chiffre d’Affaires par salarié est fixé à xx% pour l’exercice 2017.

La valeur mesurée de l’indicateur (x) pour l’année est comparée à la valeur objectif cible (y) :

  • Si x < 0,9 y alors I3 = 0

  • Si x > y alors I3 = 0,25

  • Si 0,9 y ≤ x < y alors I3 sera déterminé par interpolation linéraire


Pour exemple, au regard de l’objectif 2017 :

  • Si x = y % alors I3 = 0

  • Si x = y+0.5 % alors I3 = 0.13

  • Si x = y+0.75 % alors I3 = 0,19

A défaut de conclusion d’un avenant, cet objectif sera amélioré d’1% pour les deux exercices suivant du présent accord (soit I3 = xx+1 % pour 2018 et xx+2 % pour 2019).

A noter que, pour les années 2018 et 2019, si les critères et les indicateurs retenus tels que décrits précédemment devaient être revus, leur révision interviendra par voie d’avenant avant le 30 juin de l’année correspondante, et ce dans une logique de croissance et d’amélioration continue.

9.3 Clause d’existence :

Le critère d’existence de l’intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s’appliquer qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice de référence par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires. En tout état de cause, l’intéressement calculé ne deviendra exigible que si et seulement si le résultat net du Groupe, après déduction du montant de l’Intéressement, reste positif.

9.4 Plafonds :

Pour mémoire, l’Intéressement ne pourra excéder aucun des deux plafonds suivants :

  • le montant de l’Intéressement global ne peut dépasser 20% du montant total des salaires bruts versés par l’Entreprise ;

  • le montant de l’Intéressement attribué à un salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

    Si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence.

Article 11 - Versement – Affectation facultative au plan d’epargne d’entreprise

Conformément à la Loi Macron et son décret d’application (c. trav. Art. R.3313-12), le versement de la prime d’intéressement interviendra dans le mois suivant celui de la tenue de l’Assemblée Générale, et en tout état de cause au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

Chaque répartition individuelle de l’Intéressement fera l’objet d’une information et d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :

  • le montant global de l’intéressement ;

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

  • les droits attribués à l’intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;

  • la date à partir de laquelle les droits son négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un PEE ;

  • les cas dans lesquels les sommes investies sur un PEE sont liquidées ou transférées avant l’expiration de ce délai ;

  • les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement ;

  • en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartitions prévues par l’accord.

Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au Plan d’Epargne d’Entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale.

A défaut de réponse du salarié sur son choix de placement, les sommes seront placées à 100 % dans le PEE dans le fonds le moins exposé au risque contenu dans le dispositif mis en place au sein de la Société.

Article 13 - Publicité - Dépôt

Le texte du présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont la société dépend, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du Travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de l’accord et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à Bussy Saint-Georges, le 28 septembre 2017

Pour la Société Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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