Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein" chez EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007451
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS
Etablissement : 32510010500064 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
un Accord d'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein (2022-02-24)
Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail pour le salariés à temps partiel (2022-11-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-17
AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ASSOCIATION POUR UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Evasion en Pays d’accueil et de Loisirs (EPAL)
dont le siège social est situé 10 rue Nicéphore NIEPCE – 29200 BREST
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « l'Association »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Représentés par la secrétaire adjointe du CSE, Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX selon procès-verbal en date du 17 Novembre 2022
D'autre part,
Ci-ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu au début de l’année 2022 afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’Association, de permettre l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle.
Après quelques mois d’application de cet accord, les Parties ont convenu que quelques ajustements étaient nécessaires. Elles se sont donc réunies pour négocier le présent avenant.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations : le comité social économique du 20 octobre 2022, un temps de travail le 10 novembre 2022, le comité social économique du 17 novembre 2022.
Le présent avenant annule et remplace l’article 9 de l’accord d’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année ayant pris effet le 1er janvier 2022. Il ajoute en outre un nouvel article (9 bis) relatif aux heures d’équivalence.
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Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
9.1 Les congés payés
Les Parties rappellent que la période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elles conviennent, dans un souci de lisibilité, de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le point de départ de la période pris en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
La période de référence d’acquisition des congés payés s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, il est convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre avant le 31 décembre 2023.
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
9.2 Les jours de repos
Les Parties rappellent qu’aux termes de l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
Dans la mesure du possible, il est octroyé aux salariés de l’Association 2 jours de repos consécutifs (généralement samedi/dimanche ou dimanche/lundi).
Les salariés qui, en raison des contraintes imposées par leur poste, ne peuvent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs bénéficieront d’une contrepartie octroyée par l’Association.
Cette contrepartie est définie par le présent avenant de la manière suivante : une contrepartie financière de 100 euros brut sera versée aux salariés dès lors qu’ils ne pourront pas bénéficier de deux jours de repos consécutifs sur une période de 7 jours consécutifs.
Les Parties rappellent en outre que le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu :
soit à une récupération d’une durée égale majorée de 50 % ;
soit au paiement des heures effectuées majorées de 50 %.
Elles rappellent que la branche privilégie le principe de la récupération. Le paiement des heures n’intervient qu’à titre exceptionnel et est motivé par avis du responsable hiérarchique.
Par « jour de repos hebdomadaire », il est entendu tout jour de la semaine qui n’est pas travaillé par le salarié suivant le planning annuel qui lui a été communiqué.
Exemples :
Pour les salariés dont le planning prévoit qu’ils travaillent le samedi sur une période donnée (ex. de juin à août), ces samedis travaillés ne correspondent pas à du travail exceptionnel et n’ouvrent donc pas droit aux contreparties précitées.
En revanche, si selon le planning annuel qui lui a été communiqué, un salarié ne travaille jamais le samedi et qu’il lui est exceptionnellement demandé de travailler un samedi, ce samedi travaillé correspond à du travail exceptionnel.
Article 9 bis : Heures d’équivalence
Les Parties rappellent que la convention collective de branche appliquée au sein de l’Association (ECLAT) prévoit dans son article 5.6 un régime dit « d’équivalence » :
Les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.
Les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 heures 30 minutes effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Les Parties conviennent, qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, elles feront application des dispositions de branche ci-dessus rappelées s’agissant des heures d’équivalence.
L’application des dispositions conventionnelles en lieu et place des dispositions précédemment appliquées n’aura pas pour effet de diminuer la rémunération des salariés travaillant actuellement au sein de l’Association. Le planning annuel affichera les dispositions conventionnelles de 7 heures + 2 heures 30 prévues par la convention, mais l’association fait le choix de maintenir l’usage qui est de majorer ce temps dans le compteur du planning de façon à atteindre 9 heures 30 + 3 heures 30.
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Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation de tout ou partie du présent avenant.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées dans un délai de 3 mois.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’avenant conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La Partie dénonçant le présent avenant devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties signataires conviennent que tous 6 mois elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au présent avenant.
Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l’Association.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Brest dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L’avenant sera également transmis aux différentes commissions paritaires de branche.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Brest , le 17 novembre 2022
En 2 exemplaires originaux
Pour l’Association
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur
Pour le CSE
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire adjointe
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