Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NETTOYAGE INDUSTRIEL DU LITTORAL NIL - N.I.L. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NETTOYAGE INDUSTRIEL DU LITTORAL NIL - N.I.L. et les représentants des salariés le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003619
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : N.I.L.
Etablissement : 32511405600055 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-21
Avenant n° 2 portant révision de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
LA SAS N.I.L
dont le siège social est situé Allée de la Meilleraie, Olonne sur Mer, 85109 LES SABLES D’OLONNE, immatriculée sous le numéro SIRET 325 114 056 00055, prise en la personne de son Président.
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société N.I.L représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 18 septembre 2018
PREAMBULE
La société N.I.L a, le 8 décembre 2017, conclu, avec les membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel, un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail.
Cet accord actuellement en cours, doit, s’agissant des limites dans lesquelles doit varier la durée de travail au cours d’une semaine, être revu aux regards des contraintes inhérentes à l’activité d’une certaine catégorie de personnel de la société.
Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.
Les parties susnommées ont ainsi convenues de modifier l’accord du 8 décembre 2017 comme suit, les articles suivants annulant et remplaçant les articles pareillement numérotés de l’accord initial. Les articles de l’accord initial non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.
Articles modifiés
3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois
3.2.1. Temps complet aménagé sur la période de référence
Description : Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. Ce dispositif permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisé des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.
La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre annuel courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+.
La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
une limite maximale fixée à 39 heures par semaine civile,
une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
S’agissant des salariés de la filière exploitation plus précisément des salariés appartenant exclusivement à l’un des niveaux suivants :
- Agents qualifiés de service : AQS1B, AQS2B, AQS3B
- Agents très qualifiés de service : ATQS1B, ATQS2B, ATQS3B
- Chefs d’équipe
…la limite haute hebdomadaire est fixée à 37 heures.
Ainsi, la durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine des agents de service AQS1B, AQS2B, AQS3B, Agents très qualifiés de service ATQS1B, ATQS2B, ATQS3B et chefs d’équipe pourra varier dans les limites suivantes :
une limite maximale fixée à 37 heures par semaine civile,
une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.
A l’intérieur de ces durées du travail, l’horaire de chaque salarié sera celui communiqué par son responsable hiérarchique ou par le pôle planning (RH).
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à la limite haute hebdomadaire, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période annuelle de référence, par des périodes de récupération.
3.2.1.1. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3.2.1 ci-dessus.
Au 31 mai de l’année N+1, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.
Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 au terme de la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire, qui seront rémunérées au plus tard le mois suivant le mois de leur réalisation.
Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.
Suivi du présent avenant
Clause de suivi de l’application du présent avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur cet avenant et plus globalement sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet avenant et du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er juin 2020.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dépôt et publicité de l’avenant
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
Fait aux Sables d’Olonne, le 21/07/2020 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Les élus titulaires Pour la société N.I.L
Le présent accord contient 6 pages toutes paraphées par les parties signataires
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