Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de contrat à durée déterminée à objet défini" chez CAUE - CONSEIL ARCHIT URBAN ENVIR H G (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAUE - CONSEIL ARCHIT URBAN ENVIR H G et les représentants des salariés le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118000982
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL ARCHIT URBAN ENVIR H G
Etablissement : 32513917800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30
Accord d’entreprise relatif à la mise en place de contrat à durée déterminée à objet défini
ENTRE LES SOUSSIGNES:
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE GARONNE, dénommée ci-après CAUE Haute Garonne,
dont le siège social est situé 1 rue Matabiau 31000 TOULOUSE représenté par Madame ….. en sa qualité de Présidente,
D'une part,
ET :
Monsieur ….., en sa qualité de délégué du personnel titulaire, collège unique, non mandaté
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE,
Pour assurer le développement de ses activités, le CAUE doit relever de nouveaux défis en matière organisationnelle et de partenariats, qui nécessitent de trouver des compétences appropriées, pour des durées relativement longues propres au développement de ce type de projet qui conserve toutefois un caractère temporaire.
La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini » à titre expérimental. Ce dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO 21/12/2014), applicable aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur (22 décembre 2014).
Ce contrat à objet défini répond au besoin du CAUE en matière de développement des projets qu’il envisage pour aborder de nouvelles thématiques, rechercher de nouvelles pistes d’innovations, concevoir de nouveaux modes d’organisation et de partenariat.
Le CDD à objet défini constitue ainsi pour le CAUE un moyen de faire face à des besoins momentanés de personnel auxquels il ne peut être répondu par du personnel permanent ; il n’a pas pour objet ou pour effet de de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 1 – Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du travail :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code ».
L'article 9V de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit que les dispositions relatives à la négociation avec le Comité Social et Economique sont applicables aux anciennes institutions représentatives du personnel encore élues, et donc aux délégués du personnel.
Les négociations du présent accord se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article 2 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l’association CAUE le contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L.1242-2, 6° du Code du travail.
Le CDD a objet défini ne peut être conclu qu’avec un(e) ingénieur ou un cadre, au sens de la Convention Collective Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 24 mai 2007 ainsi que de l’avenant à l’accord CAUE de la Haute Garonne relatif à la classification indiciaire des personnels du 16 mai 2008, applicables au sein du CAUE de la Haute Garonne.
Article 3 – Cas de recours au contrat à durée déterminée à objet défini
Le modèle économique et le fonctionnement du CAUE Haute Garonne justifie le recours aux CDD à objet défini du fait des spécificités de son activité.
Le CAUE est un organisme départemental créé à l’initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.
Il est investi d’une mission de service public. Son but est de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère, avec pour missions :
L’information et la sensibilisation du public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement,
La formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels,
L’information et le conseil aux particuliers dans le cadre de leur projet de construction ou rénovation afin d’assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant,
Le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
Afin d’assurer l’ensemble de ses missions le CAUE met en œuvre de nouveaux projets et objectifs visant à garantir une meilleure communication avec le public mais également avec les acteurs professionnels et les collectivités.
Ces projets de développement sont à définir en fonction des partenariats obtenus avec les acteurs du territoire, professionnels, universitaires et institutionnels qui orientent la stratégie mise en œuvre par le CAUE pour garantir le développement de ses actions, pour partager auprès du plus grand nombre ses convictions, savoirs et savoir-faire et pour adapter ses méthodes de communication.
Ces nouveaux projets peuvent entrainer des besoins en compétences et savoir-faire spécifiques et techniques sans continuité avec les projets précédents et qui de ce fait ne sont pas présentes au sein de l’association.
La plupart de ces projets sont mis en œuvre sur une durée comprise entre 24 et 36 mois.
Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’association de missions ponctuelles rattachées aux projets de développement qui nécessitent des compétences et des savoir-faire externes spécifiques.
Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée, compte tenu de durées maximales trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées au sein du CAUE Haute Garonne.
Le CDD à objet défini permet donc de disposer de certaines compétences requises au cours de la réalisation et jusqu’à la clôture des projets.
Il est précisé sur le CDD à objet défini ne peut être employé dans le cas d’un accroissement temporaire d’activité. Ce cas relève du contrat à durée déterminée de droit commun.
De même le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente du CAUE de la Haute Garonne.
Article 4 – Définition de l’objet du CDD à objet défini
L’ « objet défini » correspond, en fonction des cas, à :
L’intégralité d’un projet
Une partie spécifique d’un projet.
La mise en œuvre des projets et le suivi de leur accomplissement sont gérés par le Conseil d’Administration.
Article 5 – Durée du CDD à objet défini
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-8-2 du Code du travail, le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut faire l’objet d’un renouvellement.
Article 6 – Dispositions contenues dans le contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée (Article L.1242-12 du Code du travail), sous réserve d'adaptations à ses spécificités (Article L.1242-12-1 du Code du travail), notamment :
la mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;
l'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible devant être compris entre 18 et 36 mois ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois et de 24 mois, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
Le montant de la rémunération ;
Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et ceux de l’organisme de prévoyance
Article 7 – Garanties applicables aux salariés en CDD à objet défini
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un CDI s’appliquent également aux salariés titulaires d’un CDD à objet défini, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient, pendant la durée de leur CDD à objet défini, d’une priorité d’examen de leur candidature en CDI au sein du CAUE Haute Garonne, sur tout poste correspondant à leurs compétences, leurs expériences et leurs qualifications qui serait créé ou qui deviendrait vacant au cours de cette période.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le collaborateur concerné a accès pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée au sein du CAUE Haute Garonne, par tout moyen mis en place au sein de l’association.
Le collaborateur titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE), au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés en CDI.
Pour faciliter l’exercice de ce droit, le collaborateur titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie chaque année d’un entretien dans le cadre de la réalisation des entretiens annuels.
Au cours de cet entretien, il est fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.
De plus, et afin d’apporter une aide au reclassement au salarié titulaire d’un CDD à objet défini, le CAUE Haute Garonne recevra ce dernier dans les 6 mois précédant le terme de son CDD à objet défini d’un entretien bilan.
L’objet de cet entretien bilan est d’accompagner le collaborateur s’il le souhaite dans ses démarches de reclassement et/ou éventuellement de VAE.
Au cours de ce dernier le titulaire du CDD à objet défini est informé de la liste des postes en CDI disponibles, correspondant à ses compétences et qualifications, postes pour lesquels il bénéficie d’une priorité d’accès pendant l’exécution de son contrat. Il sera également mentionné la possibilité au cours du délai de prévenance de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours pour lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel. Ces jours devront être déterminés d’un commun accord avec le CAUE Haute Garonne.
Enfin, à l’issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein du CAUE Haute Garonne durant un délai de 12 mois à compter de la rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande pendant le même délai, sur tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée.
Article 8 – Fin du CDD à objet défini
Survenance du terme :
Conformément aux dispositions de l’article L.1243-5 du Code du travail, le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Pour chaque CDD à objet défini conclu, le chef de projet ou le responsable hiérarchique informera la Direction par écrit, dans un délai permettant de respecter le délai de prévenance, de la date prévisible de réalisation de l’objet.
La date de fin du CDD à objet défini sera notifiée au collaborateur par l’association par courrier recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge (date et signature de l’intéressé).
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat devient alors à durée indéterminée.
Rupture avant terme :
Le CDD à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque d’un mois minimum à respecter dans ce cas, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
En tout état de cause, la cessation du contrat de travail, prend effet à la fin des 18 ou des 24 mois. Si l’application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 ou 24 mois, l’association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectué. Quoi qu’il advienne le salarié n’est plus occupé dans l’association au-delà des 18 ou 24 mois.
La notification de la rupture par l’employeur est précédée d’un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l’association, notamment un représentant du personnel.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge (date et signature de l’intéressé). Le lendemain de la date de présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10% de sa rémunération totale brute.
Le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties en application de l’article L.1243-1 du Code du Travail.
Dans ce cas l’indemnité de rupture égale à 10% n’est pas due.
En outre le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L.1243-2 du Code du Travail.
Article 9 – DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR – AUTRES DISPOSITIONS
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de publicité de l’accord.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 - Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
La direction générale
Le(s) délégué(s) du personnel
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 11 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 juillet 2018.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Toulouse.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 2 exemplaires à Toulouse , le ……………………….
Pour le CAUE Haute Garonne Délégué du personnel titulaire
Présidente
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