Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES" chez BCF - BRETAGNE CHIMIE FINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCF - BRETAGNE CHIMIE FINE et le syndicat CFDT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05621003267
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE CHIMIE FINE
Etablissement : 32514837700022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD RELATIF

AU DON DE JOURS DE CONGES

DE LA SOCIETE BRETAGNE CHIMIE FINE

Entre les soussignés :

La Société BRETAGNE CHIMIE FINE (Ci-Après dénommée « BCF LIFE SCIENCES », dont le siège social est situé à Boisel – 56140 PLEUCADEUC,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales ci-après désignées :

C.F.D.T Représentée par (Délégué Syndical)

D’autre part,

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès, ou encore d’aider un collègue dont la situation peut être considérée comme digne d’intérêt au sens du présent accord.

Les parties au présent accord ont ainsi décidé de préciser et compléter les dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue, dont l'enfant est gravement malade avec une extension de ces dispositions pour les conjoints, et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 qui étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société BCF LIFE SCIENCES sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRE DES DONS

Quelle que soit la nature de son contrat de travail, tout collaborateur de l’entreprise, exposé à l’une des situations ci-dessous, peut bénéficier d’un don de jours de repos d’un de ses collègues, dans les conditions et les limites fixées par le présent accord.

Sont concernés les collaborateurs :

Ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;

Ayant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant ;

Venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être :

Son conjoint,

Son concubin,

Le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

Un ascendant,

Un descendant,

Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

Un collatéral jusqu’au quatrième degré,

Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

Ayant perdu leur conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et devant assumer seul la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ;

« Appelée » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle ;

Toute autre cas que la société jugerait utile au nom de la qualité de vie au travail et de la solidarité et l’entraide entre salariés.

Il est rappelé que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause.

Il en va de même de la justification de la particulière gravité de la perte d’autonomie ou du handicap du proche.

La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire à la date de la demande de jours de repos.

Le salarié s'engage à informer le service administration /paye en cas d'amélioration de la santé de l'enfant qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Il en va de même de même en cas d’amélioration de l’autonomie du proche.

S’agissant des collaborateurs ayant perdu un enfant, le don doit intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

ARTICLE 3 – DONATEURS

Tout salarié de la Société BCF LIFE SCIENCES peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tel que défini à l'article 4 du présent accord, au profit d'un autre salarié déterminé ou non, le don pouvant servir à alimenter le fonds de solidarité défini à l’article 6 du présent accord.

Le donateur peut désigner nommément le bénéficiaire de son don ou les situations qu’il souhaite privilégier.

Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :

Les congés payés annuels légaux dépassant 24 jours ouvrables ;

Les congés conventionnels s’ajoutant aux congés légaux et les RTT, JNT, dont le salarié à la maîtrise ;

Les contreparties en repos des heures supplémentaires ;

Les jours non travaillés spécifiques aux collaborateurs en forfait en jours ;

Tous autres jours de repos non collectifs et non exclus (voir liste ci-dessous).

Ne peuvent en revanche pas faire l’objet d’un tel don :

Les repos accordés pour protéger la sécurité et la santé des salariés ;

Les jours collectifs de repos hebdomadaires ;

Les repos hebdomadaires de 35 heures, fussent-ils individualisés ;

Les jours fériés collectivement chômés ;

Les quatre semaines légales de congés payés (24 jours ouvrables) ;

La cinquième semaine ou les congés payés conventionnels ou les jours de pont, dès lors qu’ils s’accompagnent d’une fermeture de l’entreprise.

ARTICLE 5 – MODALITES DU DON

Le don de jour de repos s’effectue en jours entier.

Il peut intervenir à tout moment de l’année.

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande à la DRH par formulaire établi à cet effet, et reproduit en annexe 1 du présent accord, en précisant :

En cas de don nominatif : l’identité du bénéficiaire ;

En cas de don indéfini, l’éventuelle situation qu’i souhaite privilégier par son don ;

Le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer ainsi que la période de référence auxquelles ils rapportent.

Cette demande devra ensuite être validée par la Direction.

Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :

En cas de don nominatif au bénéfice d’un collaborateur ne remplissant pas les conditions du bénéficiaire tel que défini à l’article 2 du présent accord ;

En cas de don d’un jour de repos ne pouvant faire l’objet d’un tel don tel que précisé à l’article 4 du présent accord ;

En cas de don sur le fonds de solidarité alors même que ce fonds a déjà atteint le plafond tel que fixé par l’article 6 du présent accord.

La décision de la Direction devra être notifiée au donateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, le donateur devra renoncer expressément aux jours de repos correspondants.

Si le don effectué est nominatif, la DRH devra après l’avoir validé, informer le salarié désigné, recueillir son accord et solliciter, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’examen de sa situation. En outre, il sera informé de la possibilité de bénéficier, avec son accord, de l’ouverture d’une campagne d’appel aux dons de jours de repos, selon les modalités précisées ci-dessous. En tout état de cause, le don de jour(s) de repos étant anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

Appel aux dons :

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information est communiquée à cet effet par la direction à l’ensemble du personnel sur (par exemple par l’intermédiaire du Journal Interne ou par Mail ou encore par Note de service ou tout autre moyen de communication). Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

ARTICLE 6 – FONDS DE SOLIDARITE – GESTION DES DONS

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Un Fonds de Solidarité est créé afin d'être le réceptacle des dons de jours des salariés qui n'auraient pas été utilisés par le salarié ou en cas de volonté de don sans précision du bénéficiaire.

En aucun cas le nombre de jours de repos contenu dans le fonds de solidarité ne pourra être supérieur à 40 Jours. La direction se réserve ainsi la possibilité de refuser un nouveau don destiné à alimenter le fonds de solidarité dès lors que le plafond est déjà atteint.

Si son solde devient insuffisant, la Direction pourra planifier une action de sensibilisation. Elle en informera parallèlement les organisations syndicales signataires.

Les salariés seront régulièrement sensibilisés au don de jours de repos et de congés au travers de campagnes de communication organisée par la direction.

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds.

ARTICLE 7 – PROCEDURE A RESPECTER POUR DEMANDER A BENEFICIER D’UN DON

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande à la DRH par formulaire établi à cet effet, et reproduit en annexe 2 du présent accord, en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Le salarié doit fournir tout document justifiant de sa situation (certificat médical, attestation etc).

La demande devra ensuite être validée par la Direction.

Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :

Si le collaborateur ne remplit pas les conditions fixées par l’article 2 du présent accord ;

Si le collaborateur ne fournit aucun élément permettant de justifier de la situation qu’il rencontre ;

En l’absence de dons nominatifs, si le fonds de solidarité est épuisé et ne comporte plus de jours de repos disponible au moment de la demande.

La décision de la Direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum de 20 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

ARTICLE 8 – DROITS DES DONATEURS

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Ainsi, les jours donnés ne donnent pas lieu au maintien du paiement de l’indemnité différentielle de congés (à savoir le 10ème de congés pour les absences concernées par cette règle).

Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

ARTICLE 9 – DROITS DES BENEFICIAIRES

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés ou liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal d’un an à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet.

Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Ils sont transférés dans le fonds de solidarité.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DU DISPOSITIF

Un bilan de l’application des dispositions du présent chapitre sera réalisé une fois par an par les signataires du présent accord. Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. Il portera par ailleurs sur sa pertinence économique et sur son impact financier pour l’entreprise. Il actera, s’il y a lieu, les évolutions nécessaires pour assurer sa viabilité et son bon fonctionnement.

En cas d’évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires

ARTICLE 11 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 2 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur Support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Cet accord sera également publié sur la base de données nationales des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Fait à PLEUCADEUC

En 3 exemplaires originaux

Le 25/01/2021

Pour la Société BCF LIFE SCIENCES Pour La CFDT

, DRH Délégué Syndical

Annexe 1

Formulaire de don de jours de repos

Je soussigné (e)

Nom Tel

Prénom Date dépôt RH = Année fiscale:

Service

Souhaite céder

  • ………….jours de congés payés (uniquement 5ème semaine)

  • ………….jours de congés supplémentaires conventionnels (préciser)

  • ………….jours de récupération

  • ………….jours RTT ou JNT

  • ………….jours acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos après épuisement des autres possibilités

Et souhaite affecter ces jours sur le fonds de solidarité

J’ai pris note que :

  • Ce don est définitif et ne me sera pas restitué

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde correspondant

Fait à Signature de l’intéressé

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le …………………………………………

Annexe 2

Formulaire de demande de don de jours de repos

Je soussigné (e)

Nom Tel

Prénom Date dépôt RH = Année fiscale:

Service

Souhaite bénéficier d’un don de jours de repos dans le cadre de l’accord en date du relatif au don de jours de repos, pour la période du …………………………. au …………………………, soit ……………………..jours.

OU

Pour les périodes du …………………….. au …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je joins au présent formulaire les justificatifs suivants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Signature de l’intéressé

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com