Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE" chez SCHROLL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHROLL et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06719003809
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCHROLL
Etablissement : 32519337300017 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
FEMMES / HOMMES
Entre les soussignés
SCHROLL, société par actions simplifiée au capital social de 1.833.500 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 325193373, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur Vincent SCHROLL, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
NEUTRALIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 509 744 397 sise 4, rue de Cherbourg – 67026 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
LOUIS SCHROLL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 100.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343891982, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
HOLDEC, société par actions simplifiée au capital social de 50.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 393 541 727, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
Réunies en Unité Economique et Sociale « UES », ci après dénommée l’entreprise,
d’une part
et
Madame déléguée syndicale CFTC
Monsieur, délégué syndical FO
Monsieur, délégué syndical CFDT
d’autre part
Préambule
De nombreuses dispositions légales cherchent à réaliser les conditions d’une véritable mixité dans tous les secteurs et à toutes les étapes de la vie professionnelle et notamment :
la Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites instaure l’obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de mettre en œuvre un accord ou plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise,
le Décret d’application n°2011-822 du 7 juillet 2011 en précise les modalités, notamment en termes de contenu,
la Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, rappelle que l’employeur doit engager au moins tous les trois ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
la Loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018, rappelant la nécessité de se conformer à l’égalité salariale, et précisant la définition de l’INDEX,
le décret 2019-382 du 29 avril 2019,
Les sociétés réunies en UES :
exercent une activité industrielle et commerciale dans le domaine de la récupération,
sont dans une réelle dynamique de développement
emploient à ce jour 300 salariés,
entendent conclure un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242‐8 du Code du travail.
***
Les signataires dénonçant tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées considèrent :
que les principes d’égalité professionnelle doivent être portés à tous les niveaux de la société, pour engager une politique active dans ce domaine,
que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit,
que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique,
que le présent accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme, et que son impact social et économique se révèlera positif.
et s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes jointe en annexe, mais aussi des indicateurs de l’Index, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir et de mettre en œuvre des actions concrètes dans les 4 domaines suivants:
embauche,
rémunération effective,
formation,
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
ARTICLE 1 : EMBAUCHE – MIXITE DES METIERS
ARTICLE 2 : ACTION VISANT A L’EGALITE SALARIALE
ARTICLE 3 : ACTION VISANT A L’EGALITE D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 4 : ACTION AMELIORANT L’ARTICULATION VIE DE FAMILLE / VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
A. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, et s’applique donc aux années 2019, 2020 et 2021.
Au terme de cette durée, les parties qui établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés, s’engagent à se réunir pour mettre en œuvre un nouvel accord, identique à celui-ci ou modifié selon les actions qui seront définies.
SUIVI
L’application de l’accord et le suivi des indicateurs ci-dessus définis sera intégré au bilan annuel qui sera présenté au cours du premier semestre de l’année suivante par la direction aux Instances Représentatives du Personnel.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l'entreprise et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés. L'entreprise s'engage à apporter une réponse à ces propositions.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Plus généralement, considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, la société s'engage :
à communiquer auprès des cadres et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre,
à inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.
ARTICLE 6: REVISION - DENONCIATION – RENOUVELLEMENT
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
DENONCIATION
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la règlementation en vigueur.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
L’accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
RENOUVELLEMENT
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord est constaté par la signature des délégués syndicaux agissant en leur qualité de représentant de syndicats représentatifs.
Il sera déposé par les représentants légaux des entreprises constituant l’UES sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera conservé par la Direction.
Fait à Strasbourg en 6 exemplaires originaux, le 13 septembre 2019
Signatures
Pour SCHROLL, HOLDEC et LOUIS SCHROLL Madame
déléguée syndicale CFTC
Président
Pour NEUTRALIS Monsieur
délégué syndical FO
Président
Monsieur
Directrice des Ressources Humaines délégué syndical CFDT
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