Accord d'entreprise "NAO 2022" chez ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION et le syndicat CFDT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97422004044
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION
Etablissement : 32524275800010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord sur égalité professionnelle Homme-Femme (2019-02-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD D'INTERESSEMENT

AUX PROGRES DES PERFORMANCES

DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION

Entre,

La Société ArcelorMittal Construction Réunion

Représentée par Monsieur Philippe USUNIER, agissant en qualité de Directeur, et par Monsieur Joel HUMBERT, agissant en qualité de Chef Comptable.

d'une part,

Et,

L’organisations Syndicale signataire :

C.F.D.T., représenté par Monsieur GRANDJEAN Fabrice, délégué syndical,

d'autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société ArcelorMittal Construction Réunion, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, en contrepartie des efforts consentis, a décidé de mettre en place un régime d'intéressement dans le cadre des dispositions légales.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressements retenues, notamment le mode de calcul ainsi que les modalités de sa répartition.

La performance de la société est conditionnée par l'engagement des hommes et des femmes qui la constituent à travers leurs compétences et celles de l'équipe. Chaque collaborateur est donc artisan des progrès de l'entreprise en particulier dans les domaines, retenus pour calcul l’intéressement institué par le présent accord, de ses résultats financiers et de ses performances au plan de la sécurité, de ses objectifs commerciaux, de la réduction des retards des règlements de ses clients et de la productivité.

Les parties au présent accord se sont en effet accordées sur le caractère pertinent de ces éléments de calculs pour l’appréciation des résultats et performances de l’entreprise.

L'intéressement aux performances résultant de ces critères sera réparti selon le temps de présence afin de permettre la prise en compte de l’investissement de chaque salarié bénéficiaire au cours de l’année, sans considération de son niveau de revenu.

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3312-1 et suivants le code du travail, a pour objet de définir le dispositif d'intéressement aux progrès des résultats et performances de la société ArcelorMittal Construction Réunion.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, ayant la qualité de salarié au sens du droit du travail, sans condition d’ancienneté.

Le bénéfice de l'intéressement n'est pas subordonné à la présence du salarié à la date du versement de l'intéressement, ni à sa présence effective le jour de la clôture de l'exercice.

L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, au prorata de son temps de présence.

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel et les apprentis bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par le présent accord.

En revanche, les salariés sous contrat de travail temporaire ont vocation à bénéficier de l'accord d'intéressement dans l'entreprise de travail temporaire, et sont dès lors exclus du système d'intéressement mis en place au sein de la société.

ARTICLE 3 : CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 3.1. Montant de la Prime

Le montant de base par personne et par trimestre, non hiérarchisé, en cas d’atteinte de 100% des objectifs du trimestre sera de 560,00 € par trimestre.

Cette prime est répartie sur l’atteinte de 6 critères avec la répartition comme suit :

  1. La Sécurité = 150,00 €

  2. Le Résultat = 100,00 €

  3. Les Objectifs Commerciaux = 100,00 €

  4. Le Respect du Délai = 120,00 €

  5. Les Litiges = 70,00 €

  6. Les Créances Clients = 60,00 €

Article 3.2. Calcul de l’intéressement :

La prime de base de l’intéressement est établie en fonction de 6 critères pour lesquels ont été définis des indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs :

  1. La Sécurité : Nombre d’Accident de travail avec arrêt (AAA) survenu dans la période – Hors accident de trajet

  2. Le Résultat : Montant de l’EBITDA calculé aux normes IFRS, tel que remonté au groupe.

  3. Les Objectifs Commerciaux : Montant du Chiffres d’Affaires sur la période

  4. Le Respect du Délai : % d’OTIF (On Time In Full), c'est-à-dire le pourcentage de commandes prêtes à être livrées entièrement dans les temps. L’évaluation de cet indicateur se fera le pourcentage de commandes où la date de MAD (Mise à disposition) la plus éloignée sur la commande complète est inférieure ou égale celle de la date de livraison souhaitée inscrite sur l’accusé de réception de commande. Celle-ci se fera donc sur les productions gérées par GPAO afin d’avoir l’information de la MAD, soit uniquement sur les commandes fabriquées sur le site du Port, soit les commandes saisies sur ETBLPO.

  5. Les Litiges : Pourcentage du montant des avoirs clients établis suite à un litige par rapport au chiffre d’affaires de la période.

  6. Les Créances Clients : Nombre de jours de Chiffres d’affaires de la période nécessaire pour couvrir le montant des créances clients non douteuses à la fin de cette période.

Chaque indicateur pour les 6 critères se verront attribuer une valeur plancher et une valeur plafond permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif.

Ces valeurs seront revues chaque année au cours du 1er trimestre, au vu des réalisations de l’année écoulée, de la situation économique avec un constant souci de progrès.

Elles feront l’objet d’un accord avec le délégué syndical et seront annexées au présent accord.

Les valeurs planchers et plafonds sont trimestrielles et les résultats obtenus seront regardé pour leur valeur cumulée depuis le début de l’année jusqu’à la fin du trimestre concerné.

Chaque critère se voit attribuer un pourcentage de réussite dont les limites 0 et 100 sont les suivantes :

  1. Indicateur : Accident Avec Arrêt (AAA) pour le critère Sécurité :

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

  1. Indicateur : EBITDA pour le critère Résultat :

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

  1. Indicateur : Chiffres d’affaires pour le critère Objectif Commerciaux :

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

  1. Indicateur : OTIF pour le critère Respect du Délai :

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

  1. Indicateur : % de CA pour le critère Litiges :

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

  1. Indicateur : Nombre de jour de CA pour le critère Créances Clients :

  • S’il est supérieur ou égal à la valeur plancher du trimestre = 0

  • S’il est inférieur ou égal à la valeur plafonds du trimestre = 100

Si le résultat des critères se situe entre la valeur plancher et la valeur plafonds, le pourcentage de réussite de chaque critère sera déterminé proportionnellement au résultat réellement obtenu.

Pour l’exercice 2022, le tableau en annexe 1 récapitule les valeurs planchers et les valeurs plafonds des objectifs à atteindre.

ARTICLE 4 : REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence des salariés au cours de l’exercice.

La durée de présence dans l'entreprise s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel…). Sont légalement assimilées à une période de présence, à la date de conclusion du présent accord, le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

ARTICLE 5 : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

A chaque versement, les salariés pourront faire le choix de versé leur intéressement sur un fonds de commun placement d’entreprise ou de le percevoir immédiatement.

La gestion du choix et des versements sera assurée par AMUNDI.

ARTICLE 6 – PLAFONDS DE L’INTERESSEMENT

6.1. Plafond de la masse globale

La masse globale de l'intéressement versée aux salariés de l'entreprise au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires annuels bruts versés aux salariés inscrits à l'effectif de l’entreprise pendant le même exercice, étant précisé que, dans l'hypothèse où ce plafond serait atteint au cours d'un exercice donné, les sommes excédentaires ne pourront être reportées sur l’exercice suivant.

6.2. Plafond individuel des bénéficiaires

Au titre d'un exercice, le montant de l'intéressement individuel de chaque salarié ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement, étant précisé que, dans l'hypothèse où un et/ou plusieurs salariés atteindraient ce plafond au cours d'un exercice donné, les sommes excédentaires seront redistribuées auprès des autres salariés bénéficiaires qui n’atteindraient pas ce plafond, conformément au critère de répartition défini à l’article 4 du présent accord.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond annuel sera calculé au prorata du temps de présence. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.

ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale.

A la date de conclusion du présent accord, les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement :

  • sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite),

  • sont soumises, pour les salariés, à l’impôt sur le revenu si elles sont perçues directement

  • Sont exonérées, pour le salarié, d’impôt sur le revenu si elles sont placées.

  • et supportent la contribution sociale généralisée ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG, CRDS).

Par ailleurs, les sommes versées au titre de l’intéressement donnent lieu au paiement d’une contribution patronale au titre du forfait social.

ARTICLE 8 : INFORMATION

L’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés concernés par cet accord, y compris à tout nouvel embauché.

En outre, le texte de l’accord est affiché dans les locaux de chacune des entreprises parties à l’accord.

Chaque répartition individuelle et trimestrielle de l’intéressement fait l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article 5.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement prend fin avant que ses droits aient pu être calculés, l’entreprise quittée prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise quittée pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie par les dispositions légales. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription légale.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Une commission composée des délégués syndicaux disposera des informations nécessaires à la vérification des modalités d'application et de calcul de l’intéressement.

Cette commission se réunira trimestriellement le mois suivant la fin du trimestre.

ARTICLE 10 : DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans recouvrant les exercices 2022-2023-2024.

Il prend effet au 1er JANVIER 2022 et se terminera le 31 DECEMBRE 2024.

ARTICLE 11 : DENONCIATION

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des délégués syndicaux et de la direction, et dans les mêmes formes que la conclusion.

La dénonciation devra être notifiée à la Direction des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

ARTICLE 12 : EVOLUTION DE LA LEGISLATION

Au cours de la période de 3 ans visée à l'Article 10 une modification de la législation sociale ou fiscale susceptible d'avoir des conséquences sur l'accord pourrait conduire les parties à revoir, par voie de révision notamment les termes du présent accord.

Il en irait de même si, à la suite d'une intervention des services de l'administration, l'accord n'apparaissait pas conforme à la législation. Dans ce cas, les parties signataires se rencontreraient dans le mois suivant la survenance du fait générateur.

ARTICLE 13 : LITIGES

Les différents éventuels légaux qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l'amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 14 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord commun.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties concernées, afin de trouver les solutions permettant d'assurer la poursuite de l'intéressement des salariés.

ARTICLE 15: DEPOT

Le présent accord, ainsi que ses annexes et avenants éventuels, seront déposés à la Direction des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, à l'initiative de la Direction.

Le PORT, le 11 février 2022

Le Directeur Général Le Délégué Syndical CFDT

USUNIER Philippe GRANDJEAN Fabrice

Le Chef Comptable

HUMBERT Joel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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